‹ Éléments de droit romain privéChapitre 11 sur 146 · D. XXXIV · texte numérisé non relu

D. XXXIV

»D. h. t. 1. lo. — D. XXII, 5,1. :5,jj I.

4 Cod. II, 45,1. a.

^ J. I, 22 pr. — Cod. V, 60 , 1. 3.

et qui 8pttt, par conséquent, voisins de Tenâuice, sont regardés comme privés de raison Pour déterminer la

puberté , nous comptons les jours ; le dernier jour une fois commencé est censé révolu ; quelquefois on a aussi égard à la vieillesse des individus dans le droit \ S xa5. Enfin les hommes diffèrent par la . solidité de ^^^/^/xijeur raison ; quelques-uns ne sont pas sains d*esprit i on les î appelle insensés, et on les distingue en fous et forieux : on place sur la même ligne les furieux et les prodiguea qui ont été interdits.

TITRE III

De la Considération , et de la manière dont elle se perd >.

. , . S 1^6. En droit où a égard k la dignité de Thomme. rfim^-nQ ^out citoyen probe jouît d^une certaine considération

que les lois et les usa{;es ont attachée h une conduite irréprochable La loi règle la manière dont un délit peut altérer ou détruire cette considération. On la perd quand on est privé de la qualité d^homme libre ou de oitoyen» Elle s'afiàiblîtpar difiRérentes causes.

S 127. Lorsqu'un individu est noté d'infamie ou qu'il se trouve dans certains cas prévus par les édits du pré* f«. « teur *y ou par les constitutions des princea , sa considé-* ration subit l'altération la plus considérable r toutefois elle n'est pas entièrement perdue; seulement il ne peut ni servir de témoin^ ni être admis aux honneurs, ni postuler en justice 'pour un autre , ni porter une accusation

> jr.m, ao, J 10.— J. IV, I, J i8.^D. XLV, 1,1. 70.

«God. II, i3.~D. m, a.

sD. m, I.

a.r>t îc^

UTRE I, CHAPITRE n. 71

publique \ L'iuf-amie est encourue ipso facto ^ ou bien elle résulte de la sentence du juge : de la vient la distino* tion établie par les auteurs modernes entre Tinfionie mé* diate et Tinfàmie immédiate.

§ 128. La considérat ion s'afi^iblit aussi pour ceux qui, sans être notés par aucune disposition de la loi , compromettent néanmoins leur réputation par une conduite déréglée ou désbonnéte. LHgnominie de leurs actions retombe sur eux. Ils encourent alors la diminution de considération h la([uelle les auteurs donnent ordinairement le nom d*iniiimie de iait

• S lag. Il y a enfin des personnes dont la réputation

n*a reçu qu*une tacbe légère ( levi nota) ; mais nous ne sa* vons pas exactement quelles sont ces personnes

$ i3o. La considération augmente par les honneurs et les dignités qui nous sont conférés. La femme participe auxlionneoTB de son mari ^.

. 0e la Parenté et de rAUiaDce.

§ i3i . Il existe entre les personnes certains Hens déterminés par le droit et parmi lesquels il fout surtout comprendre le lien de la parenté établi ^ par la nature elle-même. Les parents ( cognati sont appelés de ce nom parce quils sont en quelque sorte nés ensemblci issus

1 D. XXll, 5, 1. 3 pr. , §5 — Cotl. XU, i, 1. a.— D.IU, i, § 8. — ^ oy. cependant J. IV, i3 , § 1 1.

« D. h. t. 1. ri. — Cod. 1. i3 à 17. — D. IV, 3,1. i.

3 Cod. III, 28,1. 37.-0. XXm,2,l. 44 pr.

4 Cod. X , 39 , 1. 9.

5 j. m,5.— D. XXX vm, lo.

d'une même origine, et unis par ui^lien commun de consanguinité * !

$ i3a. Les Romains connaissaient trois sortes de parenté : elle était ou naturelle, ou civile, ou Tune et Tautre

en même temps. La parenté naturelle existe entre Tenfant et sa mère non mariée. La parenté purement civile s'établit par l'adoption. La parenté de la troisième espèce a lieu entre les parents et leurs en&nts légitimes. Toute parenté civile ou mixte s'établît par les mâles et s'appelle agnation " . § i33. On distingue dans la parenté la ligue ou Tordre, 1 et les degrés. On compte trois lignes , la ligne directe , la ligne supérieure ou inférieure^ et la ligne collatérale Dans la ligne directe , sont au-dessus les pères, mères, et autres ascendants; et au-dessous , les enfants et autres descendants. Dans la ligne oblique, ou simplement collatérale , sont les frères, les sœurs , et leurs enfiints^ que l'on comprend aujourd*liui sous le nom de collatéraux.

§ 134. On distingue deux classes de frères ou sœurs; nous appelons germain ou germaine l'individu qui tient '^^'^f^ à nous par nos propres parents , consanguin celui qui n*a

ui . de commun avec nous que le père; utérin celui qid ne

tient k nous que parla mère.

S i35. Les degrés de parenté se composent, comme s ceux d'une échelle , en allant du plus proche au plus

^«A^ proche, c'estrà-dire de l'enfant au père^, de manière

V que le degré de parenté qui existe entre deux individus

dépend du nombre des générations qui les séparent Ainsi , eu ligne directe ascendante , sont au premier de-

> D. Cod. 1. 4, $ a.

' D. h, t. 1. 9. — J. h. l. pr.

^ D. h. 1. 1. 10, $. 9. — J. ibid, § 7.

LIVA£ Ij GHAPIIRE U. 73

gré le père et la mère; au second Faïeul et l'aïeule, et ainsi de suite; dans la ligne directe descendante, les fils et filles sont au premier degré , les petits^fils et petitesfilles aa second y et ainsi de suite* La ligne collatérale ne commence qnW second degré ; elle comprend les irères et sœurs, les oncles, les cousins germains et issus de germains, et ainsi de suite k T infini. Les parents de cbaque degré sont appelés d*un nom qui leur est particulier, comme on peut le voir dans les titres des Institûtes et du Digeste * , qui en font une longue énumération. '■^ ^

§ i36. Il peut facilement arriver qu'une personne ^ , tienne à une autre par un double lien de parenté; ce lien, du reste , ne doit pas être confi>ndtt avec celui qui unit deux firères germains.

§ Il est un autre lien dit d'affinité qui se forme /^ij quand deux parentés étrangères l'une à l'autre se réunissent par le mariage , de manière que la parenté de l'un des époux vient s*ajouter à la parenté de Fautre 1 les parents de la femme deviennent les alliés du mari , et réciproquement : on les appelle des noms de beau-père, bellemère , de gendre , de belle-fille , de belle-mère (marâtre), de beaurpère (parâtre) , de beau-fils et de belle-fille. Chez les Romains il n'y avait point de degrés dans Taffinité

§ i38. Il y a tout à la fois parenté et alliance entre les personnes qui se tiennent lieu réciproquement de père ' ^ et de fils et qui entre elles ne peuvent pas contracter « mariage; les modernes disent qu'il existe entre eux un rapport que, dans leur langage barbare, ils appellent respectas parentelœ.

» D. h. i. 1. I , § I à 7 ; 1. 3 , I. 10 , § i5 cl 8uiv. — J. Cod. § i à 6. * D. h, t. 1. 4 5 § 3 à 6. Ce n'est qu'irnproprenirnt qu'on compte de» degrés dans l'alliance , en allant d'un allié u l'époux de l'autre. > D. b. 1. 1. 4, §

De l'état des Citoyens romains , et de la Diminution de tète *.

$ iSg. Dans Tancien droit romain Fétat des personnes

(caput) était considéré sous trois points de vue différents % par ra])port à la liberté , à la cité, et à la£unille. La qualité d'homme libre n'appartenait jamais aux es^ claves , puisqu'ils fidsaient partie du domaine de leurs maîtres. Les étrangers ne jouissaient pas du droit de cité, 2)uisqu ils n'étaient point soumis aux mêmes lois que les citoyens romains , et qu ils vivaient sous Tempire du droit des gens. Les droits des citoyens étaient ou publics ou privés ; les premiers comprenaient le droit desufi&age dans les comices , celui de parvenir aux honneurs et aux magistratures. Les autres réglaient la famille et le commerce des choses, deux sources d'où découlent pivsqne tous les droits dont pouvait jouir Fhomme privé : de Tune dérivaient les [grandes noces , la puissance paternelle, Tagnatiou, l'hérédité légitime, la tutelle; de l'autre la faculté d'acquérir, de contracter, de tester. La qualité d'homme Hbre garantissait la sûreté personnelle des individus; celle de citoyen leur assurait certaines prérogatives qu'on ne pouv ait jamais attaquer impunément

$ i4o. Chaque citoyen romain avait sa âmiîlé; en effet, ou il était père de femille et avait d'antres personnes sous sa puissance , ou du moins pouvait légalement les y soumettre et se les attacher par Tagnaliou ^

1 J. I, i6.— D. IV, 5. — Ulp. Xl,n° ii-i3.— Gaj. 1, § i58-i63. ' »D. IV, 5,1. II.

' Voy. l'ouvrage de M. de Savigny iutitulé : Ahfiandl. der BeHin^ jdcad. jahr. f i8i2-i8i3. Philolog. hist. K lasse , p. aoi.

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