LIVRE V, CHAPITBE V
un codicille peuvent également faire une donation pour cause de mort; peu importe qu ils aient testé ou non ^ De plus., les. fils de fiimîlle qui^ hoot le oas àa pécule militaire , ne peuvent jamais tester, ont le droit de faire une donalioii de ce genre avec le consentement de leur père Cette même donation est valable entre époux ^. : $ 866. On ne peut donner pour cause de mort qu*à Deux avec qui on a faction de testament ^. Ponr savoir si un individu a pu recevoir une donatiou, il faut se reporter non au temps de la donation , mais au moment du décès du donateur ^.
$867. On peut donner de cette manière des choses pardcnlières, corporelles ou incorporelles, des créances ^s universalités de clioses, et même tout un patrimoine. £lependant le donataire ne prend pas la qualité d'héritier; seulement il est assimilé au légataire partiaire,'a moins toutefois que le donateur n'ait yonlu qu*on lui restituât toute rhérédité comme à un véritable fidéicommissaire
§ 868. La donation pour cause de mort n'est point parâiite par le seul consentement du donateur; il fiiut en •outre qu'elle soit ^ite en pvôsenœ de cinq témoins, dans la même forme que les codicilles. Le consentement du donataire ® est également nécessaire ; sans cela la donation serait un véritable legs ou fidéicommis ^. Du reste , on n'exige, pour la valadité de la donation, ni qu'elle soit
' D, h. t. J. i5 , 25 pr.
» D. cod. 1. 25 , § I .
* D. XXIV , I , 1. 9, S 1, 1. 1 o, 1. 1 1 pr. « D. h. t. 1. 9,1. 35, S a.
* D. cod. 1. 22.
« D. cod. 1. 18, S a, i. 38.
7 C. h. t. arg. 1. I.
» D. XXXI, 1. 1, 1. 75 pr. , 1. 77, S a6.
346 ÉLÉMENTS DE TOOlT ROMAIN FRTVÉ.
insinuée apud acta, ni quelle soit accompagnée de la tradition des choses sur lesquelles elle frappe *.
% 869. Puisque la donation pour cause de mort est tssimilée aux legs , elle est imparfaite et essentiellement révocable tant que le donateur vit • ; mais à sa mort elle devient irrévocable » et Théritier n'est pas moins tenu de délivrer les objets qu'elle embrasse que ft*ils ataient été donnés par un legs ; mais par la même raison aussi il peut réclamer le quart libre des biens de la succession, et ^ire réduire en vertu de la loi Falcidia les donations . qui attac[ueraîent sa réserve
S 870. La donation dont nous parlons dififere des le^ en ce qu'elle est toujours efficace, qu'il y ait eu on non adition d'hérédité * ; qu'elle n'est point rescindée lors même que le testament a été abandonné ou que les legs qu'il contient ont été tous réroqués \ qu'enfin celui qui a succombé dans Fattaifue dirigée contre le testament ino^ ficieux n'est pas privé des choses qui lui ont été données pour cause de mort *.
$ 871. La donation est révoquée par un ch ange m ent de Tolonté de la part du donateur, exprès ou tacite par la mort du donataire arrivée avant celle du donateur 5 elle est inutile lorsque le donateur est devenu insolvable ^* Qnaml la donation est rescindée , on doit restituer les
» C. cit. 1. 4.
» D. h. t. 1. 7, 27, 37, Si.
* C. eod. 1. 2.
4 D. h. t. arg. 1. 25 pr. , 1, 3a.