LIVRE V, CHAPITRE V
$ d6i. Lorsqu un testateur a déclaré que , dans le cas où le testament qu'il fiiit ne serait pas ralable y il entend qu'il soit considéré comme son codiciUe 9 on doit se conformer à sa volonté, toutes les fois que l'acte remplit d'ailleurs les conditions exigées pour les codicilles. Tel serait y pàr exemple , le cas d'un testament signé par tm on deux témoins inhabiles. Dans ces circonstatices <>n suppose que le testateur a voulu clfar^er ses Héritiers ai intestat d' exécuter ses volontés dernières , de délivrer les legs , et de restituer l'hérédité aux héritiers institués , sauf la retenue du quart, comme dans le cas d^tln fidéicomr itiis. On donne k cette clause le nom de codicillaire : û feut qu'elle soit expressément énoncée dans le testament : on ne peut l'y suppléer que dans le cas où le testateur a déclaré formellement qu*il yeut que son testament sorte son eflfet de quelque inanière qnc ce puisse être. jQuand le testament est Valahle, la clause est superflue, son objet n'étant que de donner de la validité à la volonté dernière du testateur ' ; mais alors l'acte est considéré, au choix de l'héritier institaé, ùa Coifiiifie testament, on comme eèdicille. Il ne peut Jamais être Fun et Fautre k la fois * § 862. Un fidéîcommii imposé par le testateur de vive voix ou de toute autre manière à l'héritier présent est bon et valable, et le légttaire peut déférer le serment k rhérhier qui refuse de le délivrer
> I>. XXVm , 1 , 1. 34 , s I. k. 1. 1. -t et-a, s 4- • G. k. 1. 1. 8 pr.,S I à 3.
sj.U,23,$i9.— G. VI,43,1. deniièie.
TITRE Vlll.
Des BonâtioDfl pmtt eauae de mort *.
$ 863. La donation ponr cause de mort est celle qui ne
doit être parfaite qu'au moment de la mort du donataire. On peut ùâre une donation de ce genre de différentes manières et pour divers motifii. Une personne Sût une donation pure et simple par la seule considération qu'elle doit mourir un jour. Une autre , efFrayée à la vue d*un péril inuninent, disposç de ses bien$ en faveur d'un individu qui doit en acquérir la propriété à Tins.tant même , ou dans le cas seulement où le donateur périra flans le danger En général ce qui distingue la donation pour cause de mort de toutes les autres espèces de libéralités, c'est que le donateur en la £mant est censé pré- £èrer ses intérêts à ceux du donataire, et les intérêts de ce dernier a ceux de ses héritiers i
S864« C'était une question parmi les anciens j urisconsultes de savoir si ces sorte^ de donations ont le caractère d*une véritable obUgjition \t ou ai Ton ne doit pas plut5t les considérer comme des espèces d^egs ou defidéicommis *. Justinien embrassa ce dernier avis , et assimila presque en entier les donations pour cause de mort aux legs
$ b65. Tous ceux qui peuvent faire un testament ou
sJ.U,7,Si.*--D. XXXIX, a.— G. Vm, 57. --Psr1i»,s» tent, m, 7.
s J. h. t. { 1. — D. «od. 1. I pr. , 1. 35, J a. 4 Ainsi parle Paul. D. h. t. L 35, J 3.
* Ainsi décident Julien et Ulpîen. B. eod. 1. 17, 37 pr. — ^D. XXXVIII, 5, 1. 1 , { 1 n p«rdt que Pomponius a été de la mènie opinion. Voj . faiw,Jhagm, p. 66, 1. t5 à ao.
•G. h. 1. 1.4.-- J. cit. $ I,
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