LIVRE VI, CHAPITRE
pour rendre tm jni^emeiit lia citation (iit pu woaUo)^ t la notification de Faction et la demande (edido et postur
iatio) , se faisaient devant le magistrat, qui, après avoir entendu les deux parties et pris connaissance de Taf^ faire , réduisait le procès k ses termes dans la formule* C'est dans cet état ^e la cause était renvoyée devant nn juge choisi par les parties , ou désigné par le magistrat ; sur lespLnidoiries des parties, et d'après Vexamen de la contestation y le juge pronouçait un jugement qui terminait rinstance. Lorsque le procès pcurté d*abord devant le magistrat était évident, il en. connaissait hd^méme, et dans ce cas le jugement s'appelait extraordinaire \ On commença sous Dioclétieu à rendre des jugements extraordinaires Sous Justinien on n'en connut plus cpie de cette espèce K
§ 912. Autrefois les jugements ordinaires étaient tantôt légitimes, tantôt de juridiction. On suivait dans les premiers les formes prescrites par la loi > et dans les seconds celles q[ue les magistrats avaient introduites , • comme, par exemple, de plaider devant des reeuperaUhre^ ^ Nous avons déjà vu comment, d'après les termes de la formule, les jugements étaient tantôt de droit étroit, tantôt de bonne foi on arbitraires. Nous avoua remarqué aussi quelle était la différence des jugements simples et des jugements doubles.
S 91 3. L' affaire se trouvant en état, c'est-à-dire la for-
> Cicer. Oratoriœ part. c. a8« — Gaj. IV, J i4i.*-4>. V, i, 1. 77, 78.
• Bomouf , p. 4^, 4^- — Dant ces jugements on n'employait pas de Ibmiile. D. m , 5 , 1. 47-
»C.ra, 3,1.9.
»J. IV, i5, $8. — J. m, 13 pr.
* Gaj. IV, $ io3 à 109. -'Biirnouf , p. i45 à i53. — U remarque avec raison que ce dernier genre de jugeinent^était du droit des gens.
3m ÉLÉMENTS m DROIT lOMAlN FRIVÉ.
mule tracée et le juge uommé , on entendait et discutait la dépositiou des témoins devant le préteur m fùre ^^et cette discussion était de la plus (Vi ande importance poiur la cause en général ; car Taudition des témoins une fois terminée, il s opérait une uovation ' dans la cause. Lies actions y si elles étaient temporelles , devenaient peipé-* tuelleS) et passaient aaxhéritiers L*olget du prooès et Faction devenaient des clioses litigieuses qu*il n^était plus permis de vendre *. Le possesseur de bonne foi devenait dès ce moment possesseur de mauvaise foi % et le deouuœ deur aVait droit à U restitution des choses dont îl aurait joui , si le défendeur eût souscrit a ses conclusions dès l'origine du [)rocès Dans le nouveau droit, le procès ne commençait qu après que chacune des parties avait été entendue', quoique cependant une £^ràndè partie dea effists de la contestation remontassent au moment oà le procès avait commencé.
$ 914- Le demandeur ainsi que le défondeur sont tenus • de prouver les fiiits sur lesquels la demande ou Fertep* don est fondée à défiint de preuves de la part du demandeur, le défendeur doit être renvoyé de l'instance, quand même il n'aurait Fourni aucune défonse ^ ; niais à son tour il devient demandeur lorsqu'il oppose une ex*-
> Testas, Y, Ccntestttn.'-G^. lY, J i8o à i9a.-:-G* III, ^On ne sait pas si la eonteUath Utis se faisait m Jure ou in judicio» — Yoy. mon Commentaire f i87,^Baraouf, i35.
« G^*. lY, J i8o-^r«i. — B. — XL VI, a , 1. it , 97.
4i>.:I< , 17, 1. 139 pr. , L iB^ T^J. lYv ta, $ 1. .
)k G. YIH, 87. — .jîov. 1 ia,9. K— IY,.S 1J174
»D. YI, i , 1.45/
• D. Y, 3, 1. 40 pr. ~D. Xn, 1 , 1. 3 pr.
7 cm, 1,1. 4, S 1*
• O. U, 3. — C lY, 19.
UVILE VI, CHAJPITKE L J6g
ception. La sentence da juge détennine quelles sont les preuves k fiiire , par qui eUes doivent être fournies , et k
' quelle époque. Il y a divers genres de preuves : les témoins, les actes, et le serment. .'
S 915. Les magbtrats pour mettre les procès en état on pour les terminer sont dans Tusage de rendre des mandats ou décrets , et des sentences. Les premiers tirent leur source de Y empire^ et ne constituent point un droit entre les parties ; ils peuvent par conséquent être révoqués, s*ils sont jugés inutiles, tels sont les eomnUnoiÊomÉ , les avis, et les lettres Les sentences , au contraire , statuant sur le droit , deviennent irrévocables.
S 916. Les sentences sont interlocutoires ou définitives celles-ci terminent la contestation par la eont damnation ou Tabsolution du défendeur; celles^lk ne prononcent que sur un incident et retardent l'issue du procès , en statuant soit sur une exception , soit sur une preuve. . î
S 91 7*. Pour qu'une sentence ait quiclque force et produise des effets , il faut qu elle s*appuie sur l'autorité de • la chose jugée , c* est-a-dire qu'elle soit irrévocable 11 y a chose jugée lorsque la sentence rendue par* un juge compétent ^ en connaissance de cau^e et avec, les formalités voulues par la loi n'est ni manifestement contraire au droit ^, ni sujette à l'appel ^. Le demandeur qui obtient gain de cause poursuit la chose jugée par Faction judi^
» c. vn, 57, 1. 3.
• c.vn,45,i.3.
>D. Xm, i,Li.
4 c. vu, 48.
* c. VII, 45, 1. 4. - C, vn, 46.
« J. IV , 1 7 pr. — D. XLII, 1 , 1. 3a.
7 Gaj. TU, $ 18s. D. XLIV, 3. ~ Bumonf , p. 48 et sm?.
ijo ÉLÉMENTS DE DROIT ROMAIN PRIVÉ.
icéii, et le détoidettl' hhièiié péni ùpposët Veitépûàn reï fUdieatœ. Par là pi<eihièrfe , le cotidathné èst tenu A^ekêcifter le jugement dans le délai do la loi ; par la seconde, le défendeur repousse la prétention que le demandeur poiin*ait életet encore L'ëtéciitioli des( seiitencés se làti àii nuffen de gages ^ de k ]j)dS8ession deà biens
de \â presôHption. Il serdît trop long d' expliquer îcî comment ces différentes choses se pratiqtient. On peut saisir les objets retendiqué^ atec le secours de là force ttUiudre*;
' $9t8.P&tl4'ein^éc1ic^<{Ue]èèéit(]^énéfijei^élhrra
trop facilement au désir de plaider, on avait établi , tant dtini Tancieti que dans le nouveau droit , diBërentes peines contré pMétiiiré tèÈtiéhdt^ ddni la demande étuié'inal ibndééf. A f époqde où leé octiôné dé \à là étfatftnt en iigiteur, celui qnî Succombait perdait lë droit du serment Pdr suitè de Fintroduction des formules j les plaideurs téméraires furent punis par la plus-pétidoni k ptéftieastf^ ^tq[>ùkti6ii ; le jûgemeiil de d^ilt^nie <skk lëil^gèfthëfit è<3^Mf^e , par la peine du dôàUé , pàf k perte du serment, et par l'ignominie. Pluè tard, et d'après QUeiconstîtutiOn spéciale de Justinieu, oti exigea le seridm%4st éïÈifmé dës'f^iti^iès èt de leurà AibUtà \ il f ëùt CtsMiÊtes ëttiSès 6ù m iitfligéd Si ëëlili ^ s^ôrcbOlhbaîf
j^einë du dotible ou du triple ^ ; Tignominie fut attachée
> D. XLU, 5 Vn, 53, 1. dernière.