CHAPITRE II
Des A ctions relatives au droit in re.
TITRE PREMIÊR.
De la Revendication de la cbo»e et de l'Action publicienne in rem.^^
S 9. Pour revendiquer la propriété des choses où d^ dt'oits que iiouA aionsâûr elles, des actions, iaht civiles qué ^ioriàaiÀes^noii^ s6ni otrrerté^ ; ^voir, la reireÉâicji'^ tktt dé la ëhosé, Paction poUicienné ih r^m, Tactibn cbnfessoire èrt négatoire pour les servitudes , les actions utiles de remphytéose et dt la superficie > et Taction \ ikypothéeairè*
§ 920: hà revendicâtidïi ^ èét dd^efiti II céluî qui à àb^ quîs la propriété d'une chose d'après le droit des gens et le droit civil *, contre celui qui la possède .ou qui attaque les dh>its du propriétaire ^ Celui ifû à cessé dé de possédér par fraude , et éelui qui 8*est présenté àù juge t'onuiiè étant én pbssessîoà , sont égaléinérit soumis a cette action ^ Le demandeur doit prouver qu il est pto^
> c. vn,3i,i. 5.
• D. VI, T. — C. in, 3a. — Mon Commentaire, t. fy p. 4«'7 à4^9* — Gaj, IV, $ 1 3. — Daponi , I7. «^BiéédouI, p. &
* D. h. t. 1. a3 pr.
iD. h. t. 1. 9, 36 pr. — J. IV,6, § a.
« D. II. 1. 1. aS in fin. , 1. a6, 37, S 3; ft; H. t» I. §«, ^1. -^ tf. 17, 1. i3i. • • ■ •
«D. I.c.,i.a3pr. — Ch. 1. 1. ad» '
priétaire : il ne lui sufBra pas de prouver qu il a possédé d'après une juste cause *.
S 921. Le demandeur qui triomphe a droit non-seulement k la chose , mais encore k la cause de la chose ' et aux fruits; le possesseur de bonne foi restitue seulement les fruits existant eu nature et qu'il u a point ^ consommés; mais le possesseur de mauvaise foi doit compte de tous ceux qu*il a perçus ^ consommés on non : il en est de même du possesseur de bonne foi après que Tinstance a coniTiiencé. Les fruits pendants sont toujours restitués aYec la chose ^.
^paa. Le possesseur peut déduire les dépenses qu*il a faites pour la chose , c*est-k-dire retenir la chose jusqu k ce que le demandeur lui en ait feît compte. Le possesseur de bonjie foi et celui de mauvaise loi peuvent toujours réclamer les dépenses nécessaires : le voleur seul ne le peut pas. Les dépenses utiles et celles que le propriétaire lui-même eût faîtes ou qui ne sont point nuisibles, le possesseur de bonne foi peut les réclamer, si elles sont modiques ^ ; mais il n'en est pas de même des dépenses Tpluptuaires : il n'a qi^e le droit d*enleyer les objets qui les lui ont occasionées , quand il pourra le feire sans endonmiager la chose ^ Le possesseur de mauvaise foi peut enlever seulement les objets pour lesquels il a fait des dépenses volontaires ou voluptu^ires ^ : toutefois » si le propriétaire consent k payer ces objets , il peut empè-
* J. cit. § 2. — J. U, i, ^ 35». — C h. 1. 1. aa,i>
4 C. h. t. 1. 5.— D. Xm, I, 1. i3. . .»
« D. h. 1. 1. 28. — D. XXV, 1, 1. 9.
LlYRE VI, CHAPITRE U. S^S
cher qu'on ne les enlève ; il n'y a point d'action pour réclamer les frais. Ceux qu'on a faits pour la récolte des fruits I le possesseur a le droit de les déduire , parce qu'on ne parle jamais de fruits que déduction faite des dépenses nécessaires pour les récolter ^ Quant au prix que le possesseur a payé, il ne pourrait le revendiquer que dans le cas où il aurait acquis la chose dans l'intérêt du proriétaire ou pour la sauver d'une perte certaine *.
$ 9^3. La rei vindicatio est repoussée par Fexceptidn de la chose vendue ou livrée , qu'on appelle exception de dol, toutes les fois que le propriétaire s'est trouvé dans le cas de reconnaître la vente de sa chose
$934* Le propriétaire peut revendiquer^ sa chose par une action a laquelle on a donné le nom de publicienne^ parce qu elle a été créée par le préteur Publicius Par cette action , quiconque a acquis une chose de houne foi et à juste titre, qpiand mème il n*en serait pa» devenu propriétaire ou qu*il ne Fauraît point usucapée , peut la revendiquer coutre celui qui ne la possède qu'en vertu d'un droit postérieur Cette acliou ne peut donc pas être intentée contre le véritable propriétaire de la chose^ à moins toutefois qu'il ne se trouve dans le cas de Fexcep- ' don rei*venditœ aut traditœ Les effets de la condamnation sont les mêmes pour cette actiou que pour la rei
* C. Vn, 5i, 1. I. — D. y, 3. arg. 1. 36, % dernier.
* D. m, 5, 1. 6, $ 8. — D. XLIX, 5, 1. 6.
* D. XXI, 3, L 1 à 3. — Mon Commentaire^ t. 1, p. 37901 sniT.
4 D. YI, a. ~J.iy, 6, % 4. ~G^. 4, $36. —6. J. C. van Massov, de PttbUeianâ in rem aeiwne, in annaUbue aeademiœ Lugduno Bar faiw, 1816, 1817.
* Ceuo action repoie sur une 6ction dndroil. ^ J. IV, 6, J 4* — ^'Û* IV , $ 36. — D. h. 1. 1. 1 pr. , § 1.
* D. XXI, 3, 1. 3. — D. VI, 1 , 1. 7a, in fin.
KLÉiM£qnrs m mon: bomài» privé.
vùtdi^ath- Le demandeur doit prouver qa^il a la ^oaio»-
«jpD civile de la chose ^
^ 925. Il y a deux aortes d*ation$ relatives aux servir tudes, tant des personnes que des choses : T^^c^tjl^fi çp^- ^sspire , et T action né(jatoire ou né^tive*
$ Ija6.. Celui (jui prétend i^vpir une aervit^^e înten(f$ Faction cônfessoire contre tous ceux qui lui contealaientoe droit La servitude d'un immeuble ne peut être valableinent réclamée que par le propriétaire de l'immeuble ; elle peu| (cependant Têtre utilement par le posae^eur de bonn<e foi ou par le créancier sur gag/e f : elle peut fyifi dirigée non -seulement contre le propriétaire de Fim.meuble grevé, mais encore contre tous çeus. qui ^Oppo3/e^t à la jouissance 4u dj^i^i^deur \
S 9?7.« Geat au demai^d^ur a propyer fpie la4eryi^4^ dont i) Féclsme la jouissance a été légalement établie ; ^ ne sera pas dispensé de foire cette preuve lors même qu'il aura déj^ exerpé la ^ej:yi|.juule pendant çef tain jtemps. Ifi iéSs^deJ^ auccomlijç ^ (iojn^^jroffi uon-j^ey^ein^n^ à laisser revivre |a aervitp4^9 niais encore à de^ dommages et intérêts s'il y échet, et à donner caution qu'a Favenir il ne ttrojul^lera plu^ la jouiasance du .4^^ mandeur
* D. h. t. legibus citatis.
» D. VII, 6. — D. VIII, 5. — J. iy,6,ia. — Ga^. IV, $3, — Mon Commentai rv^ l. i, p. 4?^ a^'jS.
sD. Vn,6, 15, S6. — D. Vm, 5, 1. 6, S i.
4 D. h. t. 1. I pr. , 1. 5 pr. — D. VI, 9^ 1. 1 1, S 3. . * D. VII, 6, 1. 6, § 3, 1. 10, § I.
«D. Vm,5,1.4, $a,I.6,S6,l. 7.
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S 928. L'action négative appartient au maître de la chose et repose sur la présomption que cette chose est franche; elle lui est attribuée contre tous ceux «pi renient usurper une servitude sur sa chose Le possesseur de bonne foi, le créancier sur gage et (quelques autres personnes, peuyent exercer uti|£ii^QjL^V<^^^^ négative Cette action offire cela de ren^^iifi]!))^, 1^ n^iti^, une fois qu'il a étah)i son droit de prppriétjé , n'ç^t plus teDU de prouver que la chose est franche de servitude c'est à l'adversaire de prouver rex-istef^jce^ dp la servie tude qu'il réclame ; ^ifte par }u^ de ^\f4à p^Qi}¥e« il e9t condamné a djBs4Q?i^n^9!^.~if^tf^4> à 4ppi9j|Efr caution pour l'avenir
TITRE m.
- De l'Action ;^aihr^ à VEvaphjtéotfi et 4 1(1 Sup^^cie.
S 9^9* L^eqpphytéote a. le droit non-seideipent d'agir contre le Tendeur, en yertu de son contrat y mais éncoré de revendiqner le fonds emphytéotique dans quelques
mains qu'il se trouve , tout aussi bien que pourrait le £iire le maitre lui-même. C'est pourquoi on lui a accordé -le^ actions de la rei vindUsado-^ natél - pubUciana ' in
S 980. Le préteur vient également au secours du superficiaire , en lui accordant l'action in rem , au moyen de laquelle il peut faire valoir son droit, tant contre le propriétaire du fonds que contre qui que ce soit
^ D. VII, 1. 5 pr. — D. yia, 6. 1. » F- » 4f S »D. VIU, 3, arg.i. j6.
3 D. VII , 6, 1. 5 pr.
^D. VIII, 5,1. 14'yr.— Ç.IIf, 34,1.8.
s D. VI, 3,1. i,S 1.— D. VI, 1, 1. 73, 76.— D.Vi, 2,4. ia,S«. «D.XLUI, ia,L i,pr.,S3. — B. VI, a,}. i9,S3.
376 ËLÉBIENIS DE DEOIT ftOMAIN PRIVÉ.
De TActiou hypothécaire.
$931. Le créancier sur gage ou hypothécaire peut exercer une action m rem qai s*appelle alors quasir servienne^ ou hypothécaire, ou pignératienne ^
$ gSa. Le créancier dirige cette action contre celui qui possède la chose grevée, à Teflfet de le contraindre à lui en restituer la possession. Ce n'est donc pas seulement le propriétaire de la chose qui est soumis à cette action ; elle peut être également dirigée contre un autre créancier postérieur ou un tiers quelconque *. Mais le demandeur est ohligé de prouver que l'hypothèque ou le gage lui a été accordé par couYentîon , pair l'autorité du juge, ou par la loi ^ sa demande est fondée, la chose doit lui éire rendue , afin qu il en jouisse ou qu il puisse la vendre au besoin.
S g33. Le tiers possesseur de la chose hypothéquée jouit de Fezceptiou de discussion, c*est-k-dire qu'il peut contraindre le créancier à attaquer préalablement le débiteur principal. Il peut aussi se libérer de l'obligation de rendre le gage, en oârant de payer le montant de la dette ^; mais dans ce cas> il peut demander d*ètre substitué k Tliypothèque qu'avait le créancier et, en vertu d'une disposition spéciale de la loi concernant la
> J.IV, 6, s 7.— D. II, 14,1. 17, s 2. — D.XX, 1,1. aa.— Le préteur Servi us futio premier qui introduiùt cette action pour ce seul ou. Voyez mes Commentaires, t. i, p. 5 10.
• D. XX, 1, 1. 16, $ 3. — D. XX, 4» !• la pï"- » $ 7«
a D. Xm , 7 , 1. aô pr. — J. IV , 6, $ 7. — D. XX, 3, i. 23.
• Nov. 4 » c. a.