D. XIII, 7.— G. IV
»«» D. XIX, 5 , 1. 1, 5 jy. S 1, a. -tC. IV, 64.
38o ÉLÉMENTS DE DROIT ROMAIN PRIVÉ.
les coiilrals d'où elle dérive ne portent pas de nom certaiu et usité , on l'appelle acdo in factum ou prœscriptis verèis ^ Elle est admise dans Véchange et dans le contrat estimatoire; dans ce dernier cas, elle prend le nom du contrat qui lui donne naissance. Quelques jurisconsultes pensent que dans les contrats qui proviennent d*un htit {çuœ faciendo incipiunt)^ il y a lieu non à une action civile , mais k une action de dolo *.
S 94i- Lorsque celui qui a exécuté le contrat veut se désister avant que Tautre contractant ait rempli Fobligation (pi*il s*était imposée , il peut répéter ce ^'il a donné par la condictio ob causam datorum : cette action porte aussi le nom de condictio* causâ datâ^ causé non secutd
Des actions qui naissent des Contrats consensuels.
S 942. Les actions qui naissent des contrats consensuels sont celles de Tachât, du louage , de la société , du. mandat, tant directes que contraires, auxquelles il &ut ajouter Faction de ediUdo edicto^ et celle de rébus euictis* Les quatre premières sont civiles, de bonne foi 9 et passent aux héritiers , tant activement que passivement.
§ 943. L'action de l'achat (empli velex empto)^ qu ou appelle aussi quelquefois action de la vente (ex ven~ diio ) % compète à Tachetenr qui , ayant payé ou offert de payer au vendeur le prix convenu , veut contraindre celui-ci soit à livrer la chose qui fait Tobjel de la vente avec les fruits qu elle a produits et les accessoires qui en
« D. eod. 1. 5, S 3.
3 D. XIX, 5, 1. 5 pr., 1. 7.— D. U, 4, 1. 3, Ja.— C. IV. 6. '
4 D. XIX| i# 1* 4' 49* — yaÙG.frofpn, tit. t.
LIVBE VI, aiAFETRE III. 38i
dépendent, soit à payer les dommiiges résultants de sa irande, de sa fiiute même lé^re et de sa négligence *•
Uactîon de la vente (venditi) , qui s'appelle aussi quelquefois l'action de l'achat {^ex empto), appartient au vendeur, qui, après avoir livré ou offert de livrer la chose vendue, réclame de Tacheteur le prix convenu, les intérêts de la somme due , lesquels courent du jour où le paiement devait être fait, et enfin tout ce qu'il peut être en droit de demander d'après les principes de Téquité
$ 944* ^ peut employer cette action pour faire rescinder un contrat dans lequel il a été lésé de plus de moitié Si la vente est provisoire ou bien a pacte commissoire , il peut encore à son clioix. agir pour le paiement (ex ven." dito) ou demander sa chose ^, et réclamer aussi ses dé-, penses çt les fruits de ce qui fiûsait Tobjet du; contrat» On accorde des actions utiles à Facheteur ; celles même du vendeur, s'il les lui a cédées *. *
$ 945. Les édiles curules, voulant, mettre les acheteurs à Tabri de la mauvaise foi des vendeurs qui livrent des choses qni ont des vices cachés ou qui n!ont pas les qualités voulues ^ , publièrent un édtt dans lequel ils firent Ténumération des vices et des maladies auxquelles les esclaves et les bêtes de somme sont sujets ^. Dans la suite
» D. h. t. 1, tt pr., J I et suiv., 1. i3,$ 8, 9, 10, a5. — J. m,
* D. h. t. L i3, S 19 à a5. — G. eod. L 5, i3. »C. IV, 44,1. a, 11.
« D. XVm, a, L 4, $ 3 D. XVm, 3, 1. 8. —G. IV, 54, 1..4.
> B. XVm, a, L i^.^yaiie./rugm, p. 4à6, 1. ao, ou HienUe qu'on doit lire reddiio au lieu de rediUur,
« G. rV, 39, 1. 7, 8 dernière. — D. XVII, i, 1..8 dernière.
1 D. XXI, I. —G. IV, 58. — UniuMMner im Ank. flot. cîWI. pmxùf u 6, p. 61 k iio.
* Voyex les paroles de Téâk D.. cod. 1. .1, S i> L 3 pl. , h^k^%,
38a ÉLÉMENTS DE DROIT ROMAÏN PRIVÉ, les jbrhcotisttltes étendirent Fafiplieaitiéil dé cèl éààt attat autres choses en général» et même àtix. Méas-ibnds >. Alflét lorsque le Tendeur a annoncé qne la cliose avait une qaa* lité que Tacheteur se plaint de ne pas lui trouver % il y A lien, soit que le vendeur ait connu Ou nOn lè tîefe taché^ k TapplicatioB de TAction édilitienné i Mdhlbitdirè Ofi estlnatoire *. Dans ce èas , en eflfet , Facheteur peut , en offrant au vendeur la chose entachée de vice atec les fruits qu elle a produits et tout ce qui en dépetid^ le èrttt^ traindre à la restitution du prix* Cette âdrî<m èst appelée rédliibltoite i 0. est de qu'elle dèit êléé krtent^ Aines les six mois utiles , k compter du jour dé la venté Qne Èi l'acheteur préfère garder la chose, il peut exercer Faction quanti minorisj qtt*Ott ^^pptlh 'ésniiaa.tà»ià^ c'est^-^dire oontrairidre le ttodcitr k HiidèlàÂîsér dë k dinHflrution de prix que lè vîee de la chose ItA t Mi éprouver K Cette action doit être intentée dans Tannée Lorsqu'on a choisi Fune de ces deux acddtls^ U n*eslpiuft pMBtis d'exeftter Tautre \ Bnfiii rachéfe^r pétit enèdré aotipnnèr le Tendeur, à rëisôHk dé» ^icèé cachés de la
éhesé, èn rertu de Faction empti , le i^ire condamner à des dommages - intérêts s'il avait connaissance de ces
vices, et à lui tenir cofmpte de la mèÈ(iÀ-<vnltte €'û iéà lierait
» D.XIX, I, L 6, S4, 1. i3 pr., 1. ai, $a.— D. XXI. i, 1, 49. — D. eod. 1. I pr., 1. 63. . "
• D. eod. tit. 1. 6, $ a, 1. 7, 1. 14, J 3.
« D. eo4. at iS^pr. , 1. 38> 1 3.
iO.iséiL tit;l. SI pt., $ I. a3 pf., I. 94, a^, fi, i éemîèr, 1. 55.
<D. eod. Li«^L6«.
* B. etd« 1; S éèrnÎBff^k Mpir.
7D.XLIV, 1,1. a5,Si.
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LrV^RE y I, CHÀPITRE ÎH. 383
• $ 946 j Lorsque ràchetèiir ëèt déj^ossédë par tin iîerè qui hvàït un droit préèiUiiiiit àmr U &iàÉt qùi frit robjët éë Ift vertte ^ le teiidèur est tenu de réVicHdn , 6*èst-k-dît'e , d'indemniser racheteut* Indépendamment de cette obligation , qui résulte du contrat même les parties étaient dans Ttisili^fe Miptikr nnè irideitatiité tpd était le plùà souvent du double , mais qui pouvait être moindre 6u plus forte S'il s'agissait de la vente de choses précieuses, Findemnité était toujours due ; et quand même on aurait oublié de la «tipuléf éàtti Yàcft , radiétètit* éa tas d*é?ictldn tCwëk ptAttàiM lé drt>ie d*ètëtcèr rkètibri èmffk iH dûphim ^. Or il y a é^îcti<3fn tMitéé leé fôih cfiiè la chosé est enlevée k l'acheteur par suite d'un jugement contradictoire^* L6i vendeur ne serait point responsàl)1è st Y^chmiLlfi a^ant ^6^1^ dé lÉi déhdticèr la todtèstàflbn, liâ AvAi 6té r<»ed«»ldd d'îtttèrVèài^ dails ià éàttisé ét â*j défendre ses intérêts *. ■
$ 947. L'action édilitienne et cèlle de evictione prcès^ taadd étxÊi a|)ffilicablës à tontè^ d*aUénati6lis ^\
iéSUA qu6 Tédiange , îé thitièaHi<M » ëi^. '
5^4^. Le contrat de louage donne lieu à Faction directe ex locatione , et k l'action contraire eoé conductiom Uaetion loeatt où ex lààatà eét ottvértë' au bailléuil^ |Mnir réèlamèr le loyèi^ \k Tépoquë filée ^ôu^ lH paiement, k restitntioii de la efaèèé louéè k là fin dà bàil ét lé^ dommages-intérèts résultants de la fraude ou de la faute du
« D. XXI, a.— C. Vm, 45.
> D. XIX, I, L 11 4 ia^^ta/bt t< 1,(1.
4 B. eod. 1. 38,î i.-^I^i XXI, 1, L ai, i nr.
• B. eod. 1. 34, S I, a. Il S5, 50, f i. ^Ë. èod. !. ^: «D.flod.L99,^a|1.5^,Si.-^]y.T^ 1,1.49: ' ' 9 C. eod. 1. 4 M 99*
• B. XIX, a. ^ C. It, «5.
38i ÉLÉMENTS DE DROIT ROMAIN PRIVÉ.
prenei^r ($ 4^8} ^ : le preneur de son côté a raction conducti pour contraindre le bailleur a le fidre jouir de la chose louée , à lui tenir compte des travaux ainsi que des
dépenses nécessaires et utiles qu'il a faits à l'occasion de cette chose y enfin k Tindemniser de la perte qu'il peut lui avoir £ût éprouver par sa firaude ou par sa fiiute même légère *. ^
§ 949- Le contrat de société donne naissance k Faction prétorienne pro socio ^. Chaque associé a l'action directe Qontre son associé pour le contraindre à apporter a la société la somme qu*il s^est obligé de lui fournir, k lui tenir compte des gains qu'il a faits pour elle, k faire les dépenses nécessaires pour la conservation des choses qu'elle possède , et enfin k réparer le dommage qu*il lui a causé par sa firaude , par sa fiiute lourde 9 ou en n'apportant pas aux aflfaires dont elle Va chargé le soin et la vigilange qu'il met dans les siennes propres ^. Celui qui est poursuivi ne doit pas être condamné pour le tout, mais seulement pour ce qu'il peut payer a Tépoque du jugenient, pourvu toutefois qu'il n*y ait de sa part ni dol ni fiiute grave; car dans ce cas il serait noté d'infemîe *.
§ 95o. Enfin l'édita consacré une action à la poursuite des droits réciproques du mandant et du mandataire L'action directe du mandat appartient au mandant qui veut obliger le mandataire a achever l'ouvrage qu'il a entrepris par son ordre > k lui. restituer la chose quil a
> D. 1. 13, J 9, 1. 32 pr. , 1. 37, $ 1, 1. Si, 1. 39,
• B. eod. 1. i5 pr. , S I9 a» 1- 19» S 4i B, h jSi L 38 pr. , L 55.
> D. XVn, 9, 1. 1, 3» L 5, 1. 99, L 9a..^G. IV, 37. 4 B. eod. 1. 35, 5a, S a, 3, 4, 10, i5, 1. 7a.
<D.eod.L 63pr.,S6.— J. IV, 6, S 3$.— J. IV, «6, g a.— m, a, L 6, S dernier.
' D. XVn, 1. »G. IV, 35.— D. eod. 1. 1, S 1, 1. aa.
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. , . LIVRE. Yl, GïiAPITRE III. ^
acquise en son Qom avec les frpits qu'elle a produits y et à rindemniser de tout le dommage qu'il peut avoir causé
par sa fraude ou par sa faute *. Le mandataire a rac^tioi^ contraire pO)ir ol)liger le imiudant à lui tenir compte des frais 9 des dépenses et des pertes qu'il a Mis k Voc^asipii pi pour Texécution du mandat *. L*action du mandat n*est
point une de celles qui déslxonorent le déteudeur qui succombe.
TIXKE ni.
Des autres Actions qui résultent d'un Contrat ou d'un Pacte.
S 961, 952. L'obligation écrite (ex litteris) donne naissance à la condictio certi ex mutuOj s'il s'agit d'ui^ |»rét d'argent et qu'on ait laisisé passer deux ans sans retirer le billet : après ce temps ^ l'exception non nume^ ratas pecuniœ ne peut plus être invoquée
5 953. Les obligations verbales 86 poursuivent par l'action ex sdpulatUj qui se change en conductio certi ou ineeni, selon que l'objet de la stipulation ^t certain oi| incertain On peut diriger cette action contre tous ceux qui se sont obligés dans la stipulation , comme les fidéiusseurs, les débiteurs par novatioix« et ceux qui ont transigé stipuloUone intervemente»
S 954* Le préteur a ouvert une action de pacM^nfd constitutd en faveur du créancier contre celui qui s^est engagé par un pacte , ou à payer ce qui était déjà du par lui ou par un autre (S 4^4)
« D. h. 1. 1. 5, S 1.— D. m, 2, 1.6, S6. — C. eod. 1. i3, i. ai. — J. lit. cit. S 2. — Gaj. IV, § 182.
•D. eod. 1.3$ 1,2,1.4,1. 12, J7, 9,1. 37,^4.
* J. III, i5 pr. — Gaj.m,S9J, 1. 1, $7- — D- XLIV, 7. » J, IV, 6, J S, 9. — D. XIU, 5, 1. 1, J 1,1. 16, $2. — G. IV, 18, 1. a.
aS
S 95S : Enfin c'est îeî le ïîeu'iîê rappeler quelques actions prétoriennes, telles que celle qui compote aux voyageurs contre le maître d*un n-ivire, d'une hôtellerie, d'une tttibétgé i pour la restitution des objets qu'ils y 4imt déposés , potr'r la réparation du dommage que ces objets y ont souffert de la part de qui qne ce ])uisse être *; celle qui résulte de la prestation du serment déféré ' ; celle pour forcer les arbitres à remplir leur mission ' , ou Tune des parties à exécuter la sentence arbitrale à laquelle elle s*était soumise d'avance par le compromis ^.
§956. Les donations faites par un pacte nu se poursuivent par la condiction ex lege (1. 35 , D^. de Donatiombus). L'action se dirigée contre le donateur à l'e^t. de le contraindre à livrer l'objet de la donation ou à réparèr le dommage résultant de sa fraude ; mais il ne peut jamais être condamné que jusqu à concurrence de ses facultés. Le donateur qui veut révoquer ' là donàtioii pour cause d'ingratitude ne peut le Bnre que par la condiçtîôn'. L*aétîon in rem lui est refusée ; mais il peut exercer Faction prœscriptis verbis ou la condictio ob caufam datorum'^ si la .donation a été faite sous un mode aiiquçl le dona*tàîronë sésoitpas bonfo'r^ié V ' ! '. .
'*Vd:ïV,9,i. i pr." ' • ■ ' •
^<«'B. Xn, 2, 1. 5, §2, 1. 9, § I. — J. IV, 6,' $ 11.
D. IV, jB , 1. 3, j I, L 3a, s . . . jm i. j -t .y'.-
»D. XXXIX, 5,1. I a, 1.33 pr.* * * ' «C. Vin, 55, 1. ï. >.» .•. ••.'« -.. .i . . /.M»