LIVRE VI^ CHÀPnftE V
qu'elle ne peut , en aucun cas , être exercée par celui qui a reçu quelque chose de la succession , soit à titre de legs ou de fidéicommb * ; enfin qu'elle ne peut être intentée contre les héritiers que lorsque déjà la plainte a été portée devant le magistrat \ Il peut arriver que cette demande, valahle à Tégard d'un héritier, ne le soit pas à Fégard d*un antre, et dans ce cas le testament n*est rescindé qu'en. partie, en telle sorte qu'il semble alors, contre la règle ordinaire , que la succession est ouverte partie ab intestat^ et partie ex testamento
S 996. Lorsque plusieurs personnes ont le droit d*atr taquer, les unes après les autres, un testament officieux, si la première néglige de former la demande, la seconde pourra la faire en vertu du jussuccessionis in quereld ^« Celui qui succombe dans Texercice de cette action perd tout ce qui lui avait été donné dans le testament. 11 est considéré comme indigne , et ses droits sont acquis au fisc
% 99^. U ne faut pas confondre avec la demande dont nous parlons Taction en supplément de légitime, laquelle compète à celui qui, n'ayant été compris dans le testament que pour une partie de sa légitime , demande , pour la compléter, qu'on diminue d'autant les legs et les hdéicommis. Cette action n a pas pour effet d'annuler le testament \ il ne parait pas non plus qu'on puisse loi opposer la prescription de' cinq ans
S 99B. Quand la légitime a été absorbée par des dona-
* D. eod. 1. 10 § apr. eod. 1. $ 9.
> C. eod. 1. 34.
^ D. eod. 1. 25, § 1.
4 D. h. t. 1. 14, § 3i pr.
« D. h. t. 1. 8, § 14. — D. XUX» 14, 1. i3, J 9. <G.IU,aS,1.3opr.
403 ÉLÉMENTS DE DROIT ROMÂIIf PRIVÉ.
lions cuire \i(s troj) < onsl(l(h al)l(î.s , riiérîtîer lésé peut intenter Tactiou inojficiosti dotiationis \ dout la HAlure et les eiïets sont les mêmes que ceux de TacUoii contre le testament inofficienx. Si la demande est fondée, la dooih tion (îst rosciiidéc *; mais en est-il de même lorsque la légitime u'a été i^UQ diminuée , uu bleu faut^il dans ce cas prendre seulement snr les donations de quoi cimij^ter la légitime 7 Cette question est fort ccmlroyessée ^
ÛC8 Actioi)» coocQmaut les icQf,, h>s; ficl<'iroipi|)is et ie» (Içnatioi^^ur
cause de mon.
$999. Les lé{;ataire8 et les fidéiconimissaires à qui le testateur a donné un objet particulier de sa succession peuvent exercer l'action personnelle ex tesUunento contre rhéritier 2 il est tenu k remplir les intentions du testateur de la même manière que s'il s'y était obligé par un contrat (g 499) Cette action est ordinairement fie la chose. Quelquefois cependant elle est mixte, ét si rhériijer s est laissé poursuivre pour un legs foit à une église ou à d'autres établisseyntots i«Ugio]ux, il'4l>it être écmdiauié induplumK
$ lopo. La donation pour cause de mor(. se poursuit par la même voie \ n^ais IcM^qu'elle est révoquée on ne peut répéter lu chose qui en fait l'objet que par la con-
diction ou par Taction utile in rem
» C. cod. III, s8. — Novi 9a.
• C. eod. 1. 9.
> Vimiias, QuœtL mUeU U. 33. — A. Fabce, Cûnj.jtw, eiv. i. 3 »
4 J. III , 27 , S 5. — J. U , 30,$ a. — C. VI, 43, i. 1. ' J. IV, 6, 5 19111 fin.
« J. II, 7,arg. S i — C. Vm, 56 , L dernière. 7 D. XXXIX, 6,1.30.
Digiti^cû by Gc)C)gIe