‹ Éléments de droit romain privéChapitre 20 sur 146 · D. L, 16, 1. 109. —J. II, I · texte numérisé non relu

D. L, 16, 1. 109. —J. II, I

» D. VI, 1,1. 25 à 37 pr. — D. L, 17, 1. i3i.

(a) Ce mot est pris ici dans le lent de appr^nder au corpi, pour dire saisir quelqu'un.

^ Gomme on le dit généralement.

7 D. h. t. L 3, $ 1, 1. la, J s.

g6 £LÉM£]HTS D£ DROIT ROMAIN PRIVÉ.

meuble , qu*on le dépose dans votre maison , si on vous

donne les clefe de rappartcment où il se trouve, vous aurez encore là une appréhension véritable Les livres de droit contiennent une infinité de semblables appréhen-sions

§ 202. Quant à l'esprit qui doit concourir k la possession ^ il faut entendre par là la volonté d'acquérir le domaine de la chose possédée \ On n'est pas censé posséder une chose lorscpi'on la retient avec Tidée ^'elle est à autrui , et dès lors on ne la possède plus qu'au nom d'une autre personne^. Toutefois Temphiléote , le créancier, celui qui a un gage , quelquefois le séquestre^ et celui qui a reçu une chose à titre précaire , sont censés avoir eu l'intention de posséder Les enfiints , les furieux , les pupilles, ne peuvent jamais commencer à posséder sans Tautorisation de leur tuteur *.

$ ao3. Nous pouvons acquérir la possession, non-seulement par nous-mêmes , mais encore par un tiers ' ; il suffit que nous ayons Fîntention de posséder la chose qu un autre détient pour nous ; par exemple , si par notre volonté quelqu'un prend la possession naturelle d'une chose y soit d*après un mandat ou un ordre ^ de notre part 9 et qu'il la possède à notre intention , et non à la

»D.h.t. 1. i8,$a.— J.n, I, J45.— D. XVin.1,1. 74. >D. h. 1. 1. i,ii,1.5i:— D.XLI, 1,1. 55.»D.}LVm,6,l. 14,

»Théophae,J. Il, 9, S 4.

«D. XLI, 3,1. 16.— D.XXU, 1,1. 25, § I. — D.II,8,1. i5 , § I.— D. XLIII, 26, 1. 4, 5 1, 1. 6, § 2.— D. XVI, 3, 1. 17, J I.— D. 6. t. 1. 39.

6 D. h. i. 1. I, § 3, 1. 18, J I. — Cod. Vm, 64.

7 Paul, liv. V, i. H , § 1.

^ Paul, 1. c. } a. — D. h. 1. 1. i, $ 19 , ao, 1. 18 pr. 1. 49'

LIVB£ CHAPITRE lY. ^

sienne Si nous avons Tintention de posséder une chose , et qùe la possession en soit prise par un autre , même à notre insu ^ nous sommes censés Tavoir acqui/»e ' : de sorte 4jue nous acquérons la possession en convenant que celui qui jusqu'à ce moment avait possédé en son nom possédera désormais au nôtre ' ; c'est ce pacte que lesi modernes ont appelé constitut possessoire {constitU" tum possessomun).

$ Ao4* La possesnon une fois acquise continue jusqu'à ce qu'elle soit perdue, et il n*est besoin d'aucun autre acte pour la conserver. Elle se perd ou d'intention ou de fidt , et par Tune ou Tautre seulement ^.

$ ao5* Nous perdons la possession par Tinteption , s*il apparaît de notre conduite que nous ne voulons plus posséder une chose que jusqu'alors nous avons possédée ; car du moment que nous ne voulons plus posséder, lors même que nous aurions encore la détention physique de la chose y nous en avons p«^u la possession ; le preqiier qui voudra la posséder pourra, en se prévalant du changement de notre intention , en prendre possession^.

§ 3o6. Et au contraire^ si la détention physique d'une chose nous .est enlevée , nous en perdons aussitÀt la possession , même malgré l'intention que nous aurions de la posséder. La détention d'une chose se perd d'une foule de manières ; a l'égard des choses mobilières,, lorsqu'elles nous sont enlevées oii que nous ne savons jpas ce qu'elles sont devenues » comme si un animal s'est égaré ou s'il a perdu rhabitude de revenir au logis ; si enfin une chose

* D. h. t. 1. I , S 9 , lo , ig, 20.

» J. II , 9 , $ 5. — D. h. t. 1. 49 pr ^ D. h. t. 1. 18. — D. VI, 1,1. 77.

98 ÉLÉiMENTS DE JOROlï AOMAIN PiUVË. ,

est tombée daiti an fleuve ou dans la mer, de sorte que

nous ne puissions plus la ravoir * . La détention des immeubles se perd lorsque, par exemple, la mer ou un fleuve public envahit un champ , ou si le maître en est expulsé par ' force *. Mais l'héritage d'un absent ne se perd pas par l'absence, lors même qu'Iîson insu un étranger s'en serait emparé; car dans ce cas la possession n'est perdue qu'autant que nous aurions négligé de recouvrer la possession corporelle y lorsque noussaYums qu^on nous TaTait enleTée. De la on dit que la seule intention suffit pour pos* séder un immeuble ^.

S 207. Nous pouvons aussi perdre la possession par ceux qui possèdent en notre nom. Si^par exemple, notre procureujr soustrait ( ccfofrecteà )'un meuble qui noi^s appartient, avec Fintention d'en avoir la propriété, ou s'il nous cbassc de notre propre fonds par un acte de violence, ou 8 il a luirmème perdu la possession de fait par un moyen quelconque , nous oessqna de posséder ^ Cendant nous ne perdons pas la possession t^un fbbdsdie terre à l'instant même où notre procureur le délaisse ou le livre à un autre ^ (a). Nous conservons la possession de la chose quj&.notceprocnxeiir a livrée a uutiets diargéde posséder pour noua ^

' P. h. t. 1. 3, $ 13^ 16 ,^). i5 ,.a$. , > D. h. 1. 1. 3o , $ 9. — ]). XLin, 16 , 1. i, S , 47. » Pawl, V, a , $ I. — D. îi. 1. 1. îi5';$ a, I. 44 pr., 1. 46. — ©.XLIU, , 16,1. 1,$ 3a. .

^D. h. 1. 1. 3, S iS, L 95,$ B.— .D..XLIII, 16, 1. la, 18 ^«-n D. h. t. I. i5,l. 95 pr. — D. XLI , 3 , 1. 33 , S 4-

» Cod. Vn, 3a , L la. — D. XLI, 3 , L:33 , S4,

(a) Jnstinien a décidé ^*eii vmam css Tiafidélité du. déi«iiie«* kie pourait naire au véritable potteneiw. Fuis 1. la; «a €odé boc litUla,

«D.XLI,3, 1. 33, $6. . . :l

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