‹ Éléments de droit romain privéChapitre 19 sur 146 · LIVRE i, CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

LIVRE i, CHAPITRE IV

ficierpublio, et signé par les ans et les autres. Il en est

d'autres qui ne sont valables qu'autant qu'ils ont été passés devant le magistrat avec les formalités requises^ ou ■ qu'ils ont été par lui publiés on entérinés. Il y en a eu&n qui ne peuvent avoir ni force ni efifet sans un rescrît du prince.

§ 187. En général tout contrat auquel il manque quel- <{ue partie de sa substance est nul de droit ' et ne saurait avoir d'effet. U peut cependant se relever de cette nullité*, lorsqu'elle peut être couverte, ou lorsque lé contrat peut être changé en un a(-te absolument semblable Les dispositions utiles ne sont jamais viciées par les dispositions inutiles ^ ; mais si la disposition prin- / cipale est rescindée , les dispositionsniéBaiHMMS subis»/ . sent le même sort^. Enfin un contrat inique, quoique valide de droit, peut être annulé par l'auLorilé du juge : c'est ce qui a lieu ;.pour les restitutions in integrum^ quelquefois même les; cotitrats légalement pass^ sont infirmés par suite d'un -événement postérieur

§ 188. La condition du contrat est la clause par laquelle ' on statue qu'il sera parfait et définitif si tel événement ou tel fait arrive ou n'arrive pas \ la condition à toujours rap-^ port "k un événement futur et incertain Ainsi , une cou- (lition qui se rapporte au temps passé ou présent est présumée n'en être pas une ^ \ il en est de même de celle

* God. 1 , 1 4 f argum. de la I. 5.

*D. XXIII, a, 1.4,1. 23.— D.XX, i,l. 22. — D. MI, 7, 1. 20 pr. 4 D. XVÏII , 5 , 1. 5 pr. — D. XLVI , 4 , 1. 19.

* D. XXII, 1,1. 20.— Cod. VIU, 54,1. 54.-0. XXUI, 1,1.9.

fi J. II, 17, § 3 , § 5. — J. m, 19, § 14. — D. L, 17, 1. 85, i I. - D. VllI , 1, 1. II.

7 J. III, i5 , § 4. — D. XII, 1,1. 39.

8 J. III, i5,S 6. — D. XII, 1, 1. 100.

qui est relative à une chose qui de toute nécessité doit

anÎTer ou ne pas arriver

S 189. Les modernes ont fiiit plusieurs distinctions des conditions, et leur ont donné des noms particuliers : celle qui suspend la force et TeÊFet du contrat jusqu à un événement futur et incertain est appelée suspensive; celle dont Taccomplissement doit détruire Fefïet du cour Irat est appelée résolutoire ou résolutive. Chez les Romains > la première de ces conditions portait tout simplement le nom de condition ; la seconde» plus particulièrement celui de convention ayant pour effet de résoudre le contrat Par rapport aux termes dans lesquels elles sont conçues, les conditions sont ou affirmatives on négatives. Les lois nous fournissent une autre division de conditions en accidentelles ^.potestativesi et mixtes

§ 190. L'eflfèt des conditions dépend de leur nature et des circonstances : selon qu'elles sont suspensives ou résolutoires , elles différent le commencement , Tefifet ou la finde Tobligation» tantque révénement n'est pas arrivé ; quand l'événement est arrivé, elles la rendent parfiiite ou la rescindent; enfin quand elles sont défàillies elles détruisent ou confirment Tobligation : celles qui tombent sur la substance même du contrat ne peuvent pas être considérées comme des conditions ^.

S 191. Le terme est la fixation de Tépoque où l'obligation doit être exécutée ; il est certain ou indéterminé ; il peut être à la fois incertain et indéterminé. Le terme certain ne fiiit que dififi^rer l'exécution % et alors il est '

XLVI,3,1.9, J 1.— D^XLY, 7.

• D. Xym, a,Lapr.

<God. YI,5i,l. 1, $7.

« D. XXm, 3 , 1. ai. — D. XUV, 1, L 107.

» D. XXXY, 1, 1. 75.

• LIVRE I , CHAPITRE IV. gS

assimilé à la condition. Il £àut considérer deux choses dans le terme : tantôt c*est à partir du terme que doit

commencer T exécution , tantôt elle doit être effectuée h réchéaace du terme; de là vient la distinction introduite par les modernes entre terme exquo , et terme ad quem *(a). On distingue aussi le terme échu du terme à échoir; dans ce dernier cas la chose est simplement due , dans le premier elle peut être exigée.

S 19a. Le mode de Tobligation est la charge imposée au donataire ou au légataire ; il di£6ère de la condition en ce que l'obligation ne lui est jamais subordonnée *.

5 193. Les actes qui ne sont susceptibles ni de condition 9 ni de terme , sont nuls lorsqu'on y a ajouté un terme ou une condition ^; il y en a quelques-uns où la stipulation du délai est regardée comme non écrite.

§ 194* Les autres accessoires des contrats sont certaines solennités établies par la loi , comme l'intervention des témoins , des magistrats et autres personnes publiques y celle des procureurs , etc.

TITRE IIL De U Possession 4.

S 195. La possession doit être rangée dans la classe des faits. On possède naturelleiftent lorsqu'on a une telle

* D. XLIV, 7, 1. 44,$ !.— J. ra, i5,Ja.

(a) Ex ^uo , Tduti : calendîs nartiis dare sponcles.

Jd quem , vduti : usqne ad caJ e ndas dare spondes.

(Ifoieduowi.)

* D. XXXT, 1, 1. 17, J 4*

4 D. XLI , a G. Vn , 3a. — * suis dans Texposîtiou de oetie matière la doctrine de M. de Sayigny, dont j'ai publié une analyse en français , Li^ , iSa4. — Me» Commituaires, n* 10a à laS.

puissance sur une cîiose , qu'on peut en disposer comme Ton veut y à Texclusiou de toute autre personne; mais comme ce ^t produit certains droits , les jurisconsultes romains ont défini avec soin la nature y le caractère, Tacquisition et la perte de la possession , de sorte qu'ils ne l'ont pas considérée seulement comme un tait , mais encore comme étant de droit ^

S 196. Les deuxprincipaux efiets de la possession s<mt Tusucapion et les interdits , que le préteur a introduits en làveur de celui qui a une juste possession.

5 197» De là naissent plusieurs distinctions à T égard de la possession : celui4à possède réellement qui détient la chose, et qui a en outre Tintention de la détenir comme sienne ; tandis que celui qui la délient sans cette intention n'a que la possession corporelle, ne possède que naturellement, et n'a que la nue détention de la chose * : le premier a seul droit aux interdits, et s*il a commencé à posséder pour une juste cause , croyant que la chose lui est légitimement acquise , il la possède civiment , c'est-à-dire de manière à l'occuper \

n y a donc trois sortes de possessions, la possession naturelle ou la nue détention de la chose , la possession proprement dite, et la possession civile. La possession proprement dite est quelquefois appelée possession natnrelle ^.

S 198. On possède justementou injustement % debonne

» D. XLI, 1, 1. 53. — D. h. t. 1. I, J 3, 1. 49 pr. , § i.

« D. h. 1. 1. io,S 1 ,1. 49, § I, 1. 3, 5 3, 1. 24. — D. VI, 1,1. 9. — J. IV, i5 , 6. —h. XLIII, 16 ,!.!,§ 23. — D. XLIH , 17, 1. 3 , § 8.

5 CeUc distinction est éiablie au D. X , 4 1 1- 3 , § i5 ; et D. XLI , 3, 1. 16. — D.XLm, i6, 1. i,§ 9, § io}elD. h. 1. 1. i» ^ 4. ^J>. Ul, 5,1. i,§a. — D. XXIV, a6pT.

<D. XLIU, 16,1. 1,59.

»D.h.t.L 3, JS.^D.XLUI, 17,1. 1,^9.

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IIVBE I y CHAPITRE IV. 9$

ou de mauvaise foi *. Il peut se faire aussi que la possession soit feinte ; c est le cas de celui qui prend £iussement la qualité de possesseur dans un procès , on de oeini qui a cessé de posséder par dol *.

§ 199. Peuvent posséder tous ceux qui peuvent acquérir f un esclave ne peut jamais être considéré comme possesseur par rapport au droit cinl. On peut posséder toutes choses corporelles qui sont dans le commerce, et qu'un autre ne possède pas déjà *. La possession d'une chose ne peut appartenir à plusieurs en même temps pour la totalité.

5 aoo. La possession se composant de deux élteeuts ; savoir, la détention pliysique de la cHose , et la rolonté de Tavoir en propriété , il faut pour l'acquérir le concours de ces deux circonstances ; Tune sans l'autre ne saurait nous procurer la possession ' •

$ 201. Nous possédons par le fait, non seulement lorsque nous avons la chose entre les mains , mais encore lorsque nous nous trouvons k son égard dans une position de laquelle il résulte , dans Topinion commune, que nous, avons cette cliose en notre puissance. Il n'est pas question dans le droit appréhension (à) feinte ou symbolique ^. Si quelqu'un entre dans un clianip , ou si un tiers le lui montre pour le lui livrer, c'est là une réelle appréhension ^ De même si on vous montre un

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