CHAPITRE PREMIER
De la Propriété TITRE PREMIER.
De la force et de la nature de la Propriété , d'après le Droit romain
ancien et nouveau.
§ aog. Le droit le plus étendu que nous puissions avoir
sur une cliose est le droit de domaine ou de propriété en vertu duquel une chose corporelle est tellement soumise à notre puissance et k notre volonté , que nous pouvons en disposer comme bon nous semble ; aussi les modernes ont^ils défini la propriété le droit d'user et d'abuser.
$ aïo. Le droit ne peut s'établir que sur des choses corporelles; des charges peuvent être imposées par la loi 9 ou des droits accordés par nous sur la chose dont
nous avons la propriété sans que nous en perdions pour cela le domaine. Il suffît que nous en conservions la nue * pro](^riété. C'est à cause des restrictions que les droits des tiers peuvent apporter k notre domaine que les modernes l'ont divisé en plein et moins plein^ ou limité. Mais cette division, inconnue aux anciens, n'est pas plus utile pour rintellîgence du sujet que nous traitons, que celles de domaine direct et utile, révocable et irrévocable.
• Voy. mes Commentaires ^ 1. a , r. i.
« D. XXIII , 3 , 1. 4. — D. L , 16 , 1. a5 pr.
LIYKE U, CHAPITRE I. loi $ ai I , Dans le nouveau droit , la force et le$ effets du domaine consistent dans la faculté ^'a le propriétaire de disposer de la chose , ou eiTÎlement, ou naturellement,
(l'en user et jouir, de la posséder, et de la revendiquer de celui qui la retient de bonne ou de mauvaise foi. 11 ne peut pas exister en même temps deux propriétaires d'une chose pour la totalité, mais il peut y en avoir plusieurs pour ditVérentes portions; et dans ce cas, on les appelle propriétaires indiv^is^ ou , selon TeaLpression des mo4omes, copropriétaires ^
' S ai a. On disdngnah dans l'ancien droit deux espèces de domaines celui dont la loi et le droit ciTÎl avaient
réglé la force et les effet-s , et en vertu duquel on pouvait dire que la chose nous appartenait , et la revendiquer contre qui que ce fiàt; et celui par lequel on avait une chose seulement m bonis. Nous allons faire connaître sur quoi reposait cette distinction.
§ 21 3. Dans Tancien droit, d'après les lois des douze tables , il ne suffisait pas d'avoir acquis une chose et de dire qu'elle nous appartenait, pour en obtenir aussitôt le domaine^ et pour pouvoir fiiire valoir son droit contre des tiers devant les magistrats ; il fallait être citoyen romain , avoir acquis la chose d'une manière légitime et solennelle, et l'avoir in maneipiù^ pour en être considéré conmie le propriétaire , ex Jure quiritium* Dans toute autre circonstance , on avait la chose in bonis , ou bien on la possédait de bonne foi. Tel était le cas d'un acquéreur étranger, Qu d'un citoyen romain qui avait acquis une chose de toute autre mianière que celle établie par la loi ( non legitimo modo).
§ 2 1 4- Les modes d'acquérir le domaine légitime étaient
» D. XIII , (> , l. 5 , S i5. — D. X , 1 , I. 4 , S 7.
* Gaj. U, S 40 S 54. — Ulp. XlX.--Teop. J. V, $4.
loa ÉLÉMENTS DE DROIT ROMAIN PRIVÉ.
la mancipatiou , la cession in jure ^ la Iradition , Tusucapion , radjudication y et la loi Les solennités d'usage * dans la mancipation et la cession in jure nous ont été conservées dans les monuments de Tancien droit Pour toutes les clioses précieuses , il fallait observer les formes établies par rancieii droit pour devenir propriétaire ex jure quiritium* Il y eut cependant certaines choses qu ou put acquérir au même titre j en se conformant s^dk lement aux manières d'acquérir que le droit des gens a introduites ^. De là la distinction de9 ckose^ mc^ncifti^ et des choses neomancipi, I^es cboses.i94iioipf m mancif^a, de mancipation, étaient soumises à touteiS' les formalités d'usage dans oeiipLode d*acquérir; les autres étaient acquises et aliénées ex jure quiritium par la simple tradition y OU de toute autre manière ^. choses ma/i" cipi^ dont la tradition n était ^ecompagude 'Ui de la~ mancipation, ni de la in jure eessîoy étaient selilement 171 hojlis de l'acquéreur, et ne pouvaient lui apartenir ex jure quiritium qu en vertu de Vusucapi^^ç^u ^. Yoilk pourquoi rosucapiôn était d'un grand usage ; car par elle te domaine naturel des choses était tmisforpué ei^ domaine civil. *
§ 21 5. Les préteurs firent disparaître cette distinction du droit civil* Lorsqu'un individu avait une chose in bonis seulement , et qu il la possédait de home ibi » sans
»Ulp. XIX,i.
> Gaj. I, S 1 19 , 2 , 5 24. — Ulp. XIX, n° 3 , 4 > 9»
3 Hugo , HiH, du J?rQH rom. , édit. latine , AnttenUn , J.èa4 * Ô4
4Voy. Ulpien,XIX,n° 1.
* €raiu8 II , $ 18 , 22 , 66 seq* H y a du doute sur la question de savoir ai, outre la tradition, il existe d'autres moyens naturels d'acquérir ex jure quirilium , attendu qu'Ulpien ne fait mention d'aucun autre.
< Ulp. I, 16. — Tlieop.Il, i,S4o. — Giu.II,Si9, a6,4i.
UVAË U , GUAPIia£ I. io3
Favofr enoore usueapée , ils le considéraient comme pro- . priétaire, et lui accordaient une action civile * ; de sorte que le domaine quiri taire était pour ainsi dire inutile, puisque la propriété in bonis jouioaait dès mêmes avantages *. n pàratt que dans la suite les empereurs attii* huèrent aussi au droit de propriété des étrangers une puissance plus étendue,; une plus grande lt)rce : si Lien qu'au temps de iustinkiitda distinction dont nous parlons était sans -objet. Geiftempereur abolit donc le droit quiritaire > et ordonna qu*ii TaHrenir la propriété aurait toujours les mêmes eflets et la même force, de quelque manière qu elle eut été acquise ^. Cette loi fit disparaître en inème temps la diàtinetion des acquisitions civiles et naturellés; et anjoald*hni on peut dire avec raison que toute acquisition est civile , c'ést-À-dIre faite conformément au di'oit civil ^. • .
TiTRÉ: 11.
' De la niantère d^acqu^rir le Domaine çii général '
$ 216. Quoiqu'il résulte de ce que nous venons de dire
dans le § précédent, cjue tous les modes d'acquérir sont propres à constituer le domaine, cependant il est utile d'examiner quels sont ceux qui sont autorisés par la loi et le droit : car ce n'est que par ces moyens que nous ^ pouvons acquérir la propriété , et c'est une erreur d'admettre des modes d acquisition quasi naturels (yiiitii .waturales acçuirendi modi).
> Gaj. I, S 54; U, S 87, 88; 111, $ 166. — Ulp. XIX, ao. «Cod.YU,a5.
4 A raison de leur origine , les acquisitioiis peuTent étte encore divisées en nalnrelles et civiles.
»j. n,i.^0. xu,i.
io4 ËLËMËISTS D£ DROIT AOMAUM PAIVÉ.
$ 2x7. Les modes légitimes d'acquérir étant trèsnombreux , les modernes les ont divisés en plusieurs çlasses , et entre autres en modes originaires ou constitutifs, et dérivés on translatifs j division inconnue aux anciens y et qui est sans aucune espèce d'utilité pour le droit. Quant à la distinction en modes universels et particuliers, elle s'applique à plusieurs autres droits tout aussi bien qu*au domaine , quoique à la vérité dans les livres -de droit * ou trouve ordihiairement à la suite des moyens d'acquérir le domaine des choses particulières, ceux par lesquels nous acquérons les choses per univer^ siuuem,
ai 8. Les modernes avaient aussi l'habitude de placer à la tète des distinctions qu'ils disaient sur le domaine ,
celle du titre et du mofie , prétendant que Tun est la cause éloignée , et Tautre la cause prochaine de Tacquiûtion. Cette distinction est aussi inutile que contraire aux principes du droit; car elle ferait supposer que dans toute espèce d'acquisition , la possession réelle on feinte de la chose est toujours nécessaire *.
§ 219. Nous ne parlerons point ici de tous les modes d'acquérir le domaine. Il y en a dont nous aurons occasion de nous occuper lorsque nous traiterons des choses avec lesquelles ils sont plus étroitement liés. Tels sont les modes d^acquérir le domaine par Tadition d'hérédité > par l'acceptation d'un legs , d'unfidéicommis, par adjudication, par donation à cause de mort , etc. Nous nous bornerons a traiter avec quelque détail de l'occupation,' de l'accession, de la tradition, et de la prescription.
» J. H, 9,$ 3,6 — Gaj. 1I,$97,
• Voy. Hugo , Civil, magasin. , t. iv, p. 137 à 184*
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