UVRE U, CHAPITRE
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De roccnpation des choses qui n*oiit pu de maître >.
S ftao. n est de lègle générale que les choses qui n'ont pas de mattre appartiennent au premier occupant. JRes
nullius cedit occupanti,
$ 221. L'occupation est la prise de possession d'une c^iose avec Tintention d*en acquérir la pM^riété. U n*y a qne les choses qui n*ont pas de maître dont nous puissions acquérir la propriété de cette manière. De ce nombre sont les bêtes sauvages , les oiseaux , les poissons , et les autres animaux qui jouissent de leur liberté naturelle , et qui appartiennent à Vinstant même k celui qui s*en saisit y soit dans son propre champ , soit dans le champ d*antrui. Toutefois nous pouvons empêcher d'entrer dans notre champ celui qui y vient pour chasser ou pour ciseler y ce qu'il ne fieiudrait pas interpréter dans le sens que le maître d*im fonds a seul le droit d'y chasser *.
5 222. Les pierres précieuses , les perles et autres objets qu'on rencontre sur les rivages de la mer, deviennent la propriété de celui qui les trouve ' , ainsi que les choses abandonnées. Mais il n'en est pas de même des choses perdues, ou de celles qu'on jette k la mer pour alléger le vaisseau dans nn naufrage La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds. Si le trésor est trouvé dans le fonds d'antrui, il appartient pour moitié a celui qui l'a découvert , et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds , pourvu toutefois que ce
> J. II , I, $ Il il 19.
»J.i».$iS.
4 J. God. S 47-48.
io6 ÉLÉMENTS DE DROIT ROMAm PRIVÉ, soit par le-seul effet du hasard que la découverte en soit faite, car autrement il appartiendrait en entier au propriétaire du fonds qui aurail lail faire les fuuilles *.
$ 223. £u£u nous acquérons par occupation les choses des enaemisy lesquels deviennent eux-mêmes nos esclaves dès rinstant qu'ils sont faits prisonniers Il y a' des choses qui jouissent d'un cerlain droit de post liminiiinij c'est-à-dire que leur ancien maître les recouvre à retour chez lui
S 224* Les interprètes ont cbnsidéaré la chasse , la pèche, Toisellerie, l'invention et l'occupation de la guerre, comme autant d'espèces diverses d'occupations.
TITRE ly.
Du Droit d'acoeMÎoh
5 225. Nous acquérons le domaine par accession, c*est-àrdire par extension , lorsqu'une chose se joint à , la nôtre , de telle feçon qu'elle en dévient un accessoire , une -partie , et que désormais elle en est inséparable ; car on dit communément que l'accessoire suit le principal. On a déterminé avec soin dans quelles cirebnstances et par- quels moyens nous acquérons par droit d'âccèssion. Les juriseonsultes modernes étaient dans l'usage de diviser l'accession en naturelle, industrielle, etmi^Lte; mais aujourd'hui on a rejeté cette distinction cmtmie absurde. Il y en a d'autres qui distinguent l'accession des choses qui n'ont pas de maître de l'accession de celles qui en ont un j pour nous nous pensons qu'on peut
« X. h. t. $ 39. — Cod. X , XV. — D. h. 1. 1. 3 1 , S I .
•D. h. t. 1. 5o. — J. ib. S 17.
»D. XLIX, i5.
* J. II , 1, S 19 et suiv.