‹ Éléments de droit romain privéChapitre 29 sur 146 · LIVRE II, CHAPITRE II · texte numérisé non relu

LIVRE II, CHAPITRE II

La servitude ne nous donne pas la propriété de la chose , mais seulement un droit «ur. die.

$ a53. U y a deux espèces de servitudes ^ oelles "Ses personnes, et celles des héritages : les premières, établies en feveur des personnes, s'éleigueuL avec elles; les secondes sont inhérentes aux héritages ; elles sont dues per rhéritieTi et s6rvent à l'héritage douunaniS Les servitudes des personnes étaient déj à connues chea les Roaiains sous le nom de personnelles; celles des héritages ont reçu celui de réelles chez les modernes seulement*

$ a54. Les servitudes se distinguent encore en ooiit»nues et discontinue^^

Des Servitudes des héritages >.

$ a55. Elles consistent principalement datas le service

qu'un fonds doit a un autre fonds. Pour qu'il s'établisse une servitude de ce genre, il doit y avoir toujours deux fonds qui soient ftsses rapprochés pour que l'un puisse seitvirà l'autre ' • Il ne peut y e voir de servitude si la position du fonds dominant n'en devient pas meilleure , plus mile ou plus agréable ; on ne peut pas non plus établir une servitude pour le seul plaisir du possesseur ^. Enfin, par la même raisoui on ne peut jamais aliéner la servitude si on n'aliène en même temps Théritagé auquel elle est attachée; elle passe avec lui dans les mains de l'acquéreur

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