CHAPITRE PREMIER
Principes généraux sur la nature du Droit. .
TITRE PREMIER
Du Droit e% de la J ustice > .
$ I . Gelai qni se propose d*étudier la seience des lois doit connaître avant tout ce que c'est que le droit et quelles sont les acceptions diverses de ce mot. Or, ^ comme ce sujet présente quelques difficultés*,' nous le traiterons avec soin, et nous dirons d*abord que* le droit est la fiiculté de faire quelque cliose; c^est le 'pouvoir que nous avons sur les personnes et sur les choses. On dit que ce droit existe pour un individu lorsqull peut en jouir avec'nne entière liberté et de manière à trouver aide et protection aujprès des magistrats contre' ceux qui lui en disputeraient Texereice. Telle est l'idée qu'on attache au mot droit dans la science que nous traitons. Maïs en morale ou le prend dans une autre acception ^ il signifie tout ce qui nous pnEiràit bon, honnête^ licite , diaprés le sentiment de notre conscience.
§ 2. Le droit tenant sa force et sa sanction de l'autorité puhliqae ohlige tous les membres de TétaLqu'il régit^ de sorte que toutes les fois que nous rencontrons un droit quelque part, nous disons qu*il existe en même
■ De justitid et jure. J. I. D. I , a.
ao INTRODUCTION, temps un lien , un devoir de droit ( officium juris ). Les modernes s'éloi^ant de Fexpression reçlie dans la langue latine , ont rendu ce dernier mot par celui obligation , et de là est née la maxime que droit et obligation sont des termes corrélatifs.
S s. Pour décider si le droit qne réclame une personne lui appartient réellement , nous suivons certaines règles approuTées pai^ Tantorité publique , pàf les lois ou par Fusage. L'ensemble de ces règles reçoit aussi le nom de droit* Cest dans ce sens que nous employons ce mot , lorsque nous disons le droit romain ^ le droit français^ belge j allemand^ etc.
S 4- règles, qui nous servent à apprécier le droit de cliacun , ne sont pas autre chose que des préceptes de justice et d'équité , ayant pour objet de déterminer les rapports nmtuels des bommes dans Fétat de aociétéi de régler les relations ordinaires de la vie, d^établir en un mot les droits et les devoirs de chacun. Voilà pourquoi Ton dit de ceux qui £ont les lois qu'ils suivent la justice, et de ceux, qui jugent les contestations des particuliers » qu'ils la rendent.
$ 5. Les anciens * ont défini la justice une volonté constante et habituelle de rendre à chacun le sien. Le germe de cette vertu se trouve dans la raison humaine* Cest r^rt de discerner le bon > le jtulA , féquitable Les Romains admettaient trois principes de droit ou de justice : vivre honnêtement, ne léser personne, et rendre à chacun ce qui lui appartient . >
* I. Ipr. D. I , I , 1. 10 pr. Cicero, definibu»^ Y, )3.-i-A. Gr. 17» 5»
INTRODUCÏJIOH. 91 TITRE II.
De l'ongine etdfeypiîPgTi» 4vi I^'pi'^
$ 6. Chez toiiii les peuples civilisés ou barbares, nous tro«rrons> certains droits établis par IHisage ou par la loi, *
et consignés Hnnsdes codes, ou, comme on dit communément, dans des corps de droit. De la naît la question assez importante de savoir d*où le droit tire son origine. Les Opinions sont partagées sur ce point. Les uns font déri-> ver le droit de l'expression de la volonté générale des membres qui composent le corps social , les autres de la volonté seule de ceux qui gouvernent. Cette dernière opinion nous parait se racpprocber davantage de la vérité ^ § 7 . La loi du juste, innée * dans Fhomme , tend k établir et h conserver une certaine égalité entre des êtres qui sont doués d'une même intelligence et qui ont un même caractère de dignité. Aussi partout où plusieurs individus sè réunissent voyons-i^noas cette loi les conduire k l'état de société , leur ibontrer les principes de son organisation, leur tracer des préceptes et des règles de conduite conformes à Téquité et à la nature des choses, apaisér leurs querelles , décider leurs contestations, et fiiîre régner parmi eux la paix, Funion et la concorde, si nécessaires au bonheur de la vie.
* Si ces deux opinions digèrent autrement que dans les termes , la seconde est t à mon sens , une absurdité ; car, on ceux qui gouyerncnt ont reçu d« ceuK qui iont gomremés le mandat exprès de faire des lois , et il est éiidept qiae dan» ce cas ils ne sont que les agents delà volonté générale qui s'exprime i»ar lenr inyane ^ on Us tiennent leur poitroirde la force seule, et je ne conçois pas comment, en Tertii delà force, on peut créer ou constituer un droit. Yoy. les premiers chapitres du Coatrat social de J.-J. Rousseau. ( Note du trad.)
• Tof. sur VinméUé de la juiiioe , VldMogU de M. Destutt-Tiacy.
(Mm.)
a-i IJNÏKODUCTION.
$ 8. Tels sont la source, le principe et les commencements du droit chez tous les peuples. Dans Fenfiince des
nations tout s'arrange et se règle, pour ainsi dire, de soimême , comme insiinctivement et par la seule force de la raison. Les liens de la £mulle se forment, la république s'organise : on crée des magistrats , on établit formules sacramentales au moyen desquelles , on fixe les droits de cliacun. La religion, qui préside à la naissance de tous les états, vient confirmer de tout le.poids de son autorité les préceptes du droit : elle donne plus de sainteté aux jugements, plus de dignité et de oopsidération k la magistrature.
§9. Cependant la langue se polit, des signes vagues et incertains sont remplacés par des termes précis et déterminés. Les principes du droit sont énoncés en maximes ou brocards; ce qui n'était admis d'abord que d'une manière tacite acquiert force de loi par l'effet de Fhabîtude, se perpétue et se propage; et le droit, puisant dans les mœurs une force et une stabilité toujours croissantes, se développe et se perfectionne parles travaux des jurisconsultes et les décisions des magistrats.
§ 10. Une faut pas croire cependant que les préceptes du droit et les institutions publiques soient les mêmes chez toutes les nations. Ils vnrient avec le génie des peur ples, la nature de leurs climats et de leur genre de vie. Les uns sont policés, et les autres barbares ; ceux-ci babitent sur des hauteurs , ceux-là le long des rivages delà mer, ou dans des vallées fertiles. Ici on cultive la terre 9 là bn paitdes troupeaux; ailleurs on feit le commerce % on exerce rindustrie , on cultive les arts. Partout les peuples adoptent, établissent et observent comme loi ce qu ils trouvent de plus conforme à Téquité , de plus convenable à leur position » de mieux adapté à leurs usages,
INTRODUCTION. !i3
à leurs besoins. Ainsi les diflîérences que nous remarquons dans la législation des peuples sont le résultat de la nécessité et de la nature des choses;
$ II. A mesure que la république s*étend, que les rapportsde lavîecivile se développent, ledroitcivil prend naissance. On rédige les coutumes , ou bien on foit des lois. Les lois qui établissent un droit nouveau» ou qui ont pour objet de résoudre une contestation , ne sont ainsi rédigées par écrit que pour donner au droit f^us de certitude : elles ne le créent point; elles n'introduisent point le droit primitif » auquel , au contraire , elles dérogent le pins ordmalrement. Aussi n'estrîl pas rigoureusement nécessaire a Forganisation d'un état qu'il y ait des lois écrites : souvent ces sortes de lois ne doivent leur naissance qu'à des causes étrangères, telles qu'une sédition, une guerre d'occupation » ou un bouleversement général de la république.
$ la. Enfin lorsque les lumières se répandent au sein de la nation , que le goût des lettres et des sciences devient général , l'art du droit prend naissance à son tour , toutes les £ois du moins que le caractère des peuples ne s'y oppose pas. Des savants se vouent a l'étude des lois, et ajoutent de nouveaux , éléments a ceux qui existaient déjà. A mesure qu'ils pénètrent plus avant dans la nature des choses , qu'ils étudient avec un nouveau soin chaque objet en particulier , ib découvrent les moti& et le but de toute association humaine , et certains principes généraux du droit. Comparant ensuite les lois et les coutumes entre elles , ils en distribuent les préceptes dans un ordre méthodique ^ etpar ce moyen, les éléments du droit, qui étaient auparavant répandus çk et là dans les lois et les coutumes, se trouvent maintenant réunis en un même , Êdsceau, et constituent une science nouvelle qui a sa
04 » INTRODUCTION* forme teclmîque, si je puis m' exprimer ainsi, et à laquelle on donne le nom de jurisprudence. Ainsi perfectionné par le soin des jurisconsultes) le droit devra toutesa svpé» riôritéà lenrarty à lenrscîeiioe; sa certitude, see progrès, sa oDOTenance, seront le résultat de Fétat florissant de la jurisprudence. Les jurisconsultes rendront la justice au peuple par des réponses, des consultations, des écrits, et dans Fexercice de la magistrature, et il ne aera pas nécessaire que le goufcmenient porte- w grand nombre de lois , ou qu*il publie des codes pour assurer reséenlioD de la loi et la distribution de la justice.
S i3. Mais aussi il est aisé de comprendre que la né-* eessité de créer tous les jours des lois nourelles ou d'en fidre des eolleetions se fera sentir k mesure que le flanbbeau de la jurisprudence venant à s'éteindre, le nombre des jurisconsultes diminuera. Cependant il est arrivé quelquefois que des peuples Toulant établir Tuniformité des lois, -ou remédier à leur désordre, se sont donné des codes qui ont été d'une grande utilité pour la science.
TITKE m.
Du Droit natttiel , des gens et civil.
$ i4* Si nous voulons remonter k l'origine des législations, nous les trouYons toutes divisées en trois parties : elles se composent de principes puisés dans le droit naturel , dans le droit des gens , et dans le droit civil
S i5. Le droit naturel est celui que la nature a enseigné \' tous les animaux. Il n'est point exclusivement propre ii Fbomme : il lui est commun avec tous les ^tres qui vivent sur la terre, dans le ciel, au sein des
INTRODUCTIOirv !i5 mers* C'est à ce droit qu'il faut rapporter l'accouplement desmlieteides femeUeffi la ]^ooré«tioii des enfioiu et leur édttcetion
§ i6. La dîffilreiice do drott des gens me le dfeit civil vient de ce que tous les peuples qui ont des lois et des coutumes sont régis partie par un droit qui leur est propre et spéeial partie par un droit qui leur est ooai-* mon avee tous les hommes , que la raison seule a 4tal>li , que toutes les nations observent également, et auquel par cette raison on a donné le nom de droit des gens De ce droit découlent le culte religieux, Famour des parents ^ le déreioement à la patrie. Cest d'après ee droit que les ^ nallèvia établirent dans Torigine les institutions que ré^ clamaient les usages et les besoins de la vie. De là vinrent les guerres, les captivités, les servitudes , les affîrancbissements y la division des empires , Torganisa^n des ré* pnbUqiwa, là distinction des biens, la séparatîoB des héritages et des habitations , le commerce , les obHgar tions et les contrats
S 17. Le droit civil est celui que chaque peuple s*est donné lui-même, qui estspécialement propre à Fétat qu'il régit: tels sont le droit des Athéniens, des Romains, des Gaulois 5 des Belges , etc. Ce droit prend sa source dans le caractère et les mœurs du peuple pour qui il est fait , quelle que soitd^ailleurs Tautorité publique qui Ta sanctionné*
$ 18. Le droit civil ne difffere pas entièrement du droit
des gens *; il ne lui est pas non plus entièrement semblable. U se plie aux exigences des temps et à Topinion
* J. 1 , 2 pr. — D. 1 , 1, 1. I, § 2. — Ibid. 1. 9.
• J. I , a pr. — Cicero , Tuscul, lib. I, c. i3. 'D. I, 1,1. a, i4« 1* ^> !• 9*
« D.I, 1,1. 6pr.
a6 INTRODUCTION.
des peuples , en introduisant dans chaque état des lois 3péciales et particulières. D'ua autre côté le droit civil est sujet à de fréquents changements : on le nuxlifie de différentes manières, tantôt tacitement, tantôt expressément; tandis que le droit naturel n*éprouTe ni les vicissitudes des temps, ni Tinfluence des lieux : établi par la divinité même, il est immuable comme elle *•
S 19. Aujourd'hui on considère le droit naturel wvis un autre point de vue. On dit que le droit de la nature et des gens est celui dont les préceptes éternels et immuables sont comme innés dans l'homme et le régissent en vertu de leur force intrinsèque , sans avoir besoin de la sanction de Tautorité publique. Onigoute que lors même qu*il n'existerait point de gouyemement, Thomme pourrait tout aussi bien réclamer ses droits naturels; il pourrait même au besoin employer la force pour s'en procurer la jouissance. La connaissance de ces droits absolus est ce qu'on appelle la jurisprudence naturelle. De là vient* la distinction établie par les modernes entre le droit positif et le droit naturel.
TITRE IV. . j
^ De la Jurisprudence. ^
§ 20. Les anciens ont défini la jurisprudence, ou la science du droit réduite en art, la connaissance des choses divines et humaines , la science du juste et de Tii^juAte voulant nous &ire entendre par là que le juste abusai sa
philosophie C'est qu'en effet, pour que la connaissance du droit puisse être rangée parmi les sciences, il &Mt
qu'elle soit accompagnée de Tétude des beUes-lettres ei des arts libéraux.
S ai • La méthode qu'on peut suivre dans Tétude de la jurisprudence se présente sous trois formes diverses :
elle est ou didactique, ou historique, ou philosophique. Toutes les fois qu il s'élève une question de droite on se demande d'abord quelle est la loi existante ^ et ensuite » d'où vient qu*une telle loi existe. La solution de-la première question résulte de rexamen et de l'explication du droit qui est actuellement en vigueur et qui fait autorité dans l'état. On donne a cette méthode le nom de science dogmatique ou didactique du droit. La seconde question est complexe; elle embrasse ces deux autres : d'oè dérive un tel droit ; a* sur quels principes repose-t-il?Pour répondre à la première , il faut (aire l'exposé historique de l'origine du droit et de ses destinées ; de la naissance | diesdéTeloppementssuccessi6 et des vicissitudes des lois» des usages et des coûtnmes.
§ 22. La seconde exige un examen approfondi ; elle se rattache aux principesgénéraux et fondamentaux de toute législation. Pour connaître en efifet queb sont les moyens les plus propres li perfectionner les lois d'un peuple, à améliorer les formes de son gou^ ei nement, à procurer aux hommes le plus haut degré de iiéiicité dont ils puissent jouir^il faut nécessairement remonter aux principes de l'organisation sociale 9 étudier les secrets de la politique , examiner les rapports , soit publics , soit privés, des citoyens entre eux et avec Tétat, rechercher le but des institutions publiques , comparer avec soin les différentes législations des peuples. Pour &ire ces études et ces • rechercbes avec fruit , il fiiut avoir acquis une connaissance profonde du cœur humain, de la différence
prodigieuse des caractères , en un mot de toutes les choses
a8 INTRODUCTION.
qui ont quelque rapport avec le droit. Cest cette dernière manière d'envisager le droit que les modernes ont app&-. ^e la scîenqe philosophique du droit.
$ a3. Çelui cpii ^ura étudié les lois d'après ces trois méthodes pourra ^vendiquer bop 4^0^^'^^ titre de jurîsQonsùlte. Il professera la yéfii^tàe fcience ^ la science philosophique des lois *.
S 24* Les règles que nous suivons dans Texpositioii my^ihoiU^e du djfpit dérivent partie de la ijuafure de Fesprit humain etei| partie d^ la nature même des choses que nous traitons. C'est sur les premières qu est Fondée la description et la clas^i|icatio|i de la science en général : 1^ distribution des parljeii et la 44$nitioii de chaque oh-. . jpl en particulier repofjent sur les secondes. Ce n*est donc pas au dehors, ou , comme on dît , à priori, qu^il&utcherw cher les principes et les notions générales du droit civil , ms^is dans la comparaison des diffërentes règles ou lois , particulières dont il se compose* C'est ce qui a fût çon- . sidérer Ja jurisprudence comme la .science positive du ....
' t. • TITB>£ y. • ; . .
' ' ' Du Droit pnUic et privé.
oSi Le droit civil se divise en droit public et en droit
privé Le premier règle les intérêts de Tétat, le second cçux des particuliers. Cest qu'il y ^ en e£fet des choses qui sont fi' une utilité générale > et 4*autre9quineprésenr7 tQnt qu'une utilité particulière. .
S %6i. Lp droit public se divise en deux partie : Tune
•'1%. Dsensiii^er» IntUt, logie. , ia>. tr , cq». ak. — Leodii, t894 > Vj.1, 1, i4. — D. 1, 1,1. I, Ja.
INTEODUCTIOW. 99
qui traite de la constitutiou deTétat, etTautre des diverses institutions relatives k son âdndliistration. Ces deHiièreâ tirent le pltis souvent leur source et leur autorité de la constitution même.
§ 27. La première partie , qui s'appelle chez nous simplement dlroit public , en France droit publie interne^ en Allemagne et en Hollande itidMi£^n»(^At où dàatsfégt, Mt connaître là nature et Fautorité des |>ottvl>i»s suprêmes , ainsi que les garanties de la liberté publique ; elle règle la puissance du prince , les droits et les privilèges du peuple et des diffèrens ôrdres ; eikfin elle déter^ mine la fonue du gouvernement^
S 98. Lés institutions publiqiieé rèklives Si Fadniinistration , et qui font Tobjet de la seconde partie du droit publie, peuvent se diviser en six classes.
S ag. Il fiiut placer dans la prëihlère le droit eecléaias* tique , que lès andens ap^^tAéût droit êacré(jkssacfUin)i Ce droit r^jg^e la ^puissance et là eottstftutkm de l^ë^Hî^, Fautorité, la juridiction et la bîérarchie des magistrats ecclésiastiques. Il a introduit les cérémonies et les ièteè religieuses, les jugements ecclésiastique!* , iât Umtèé hsà lois qui ordonnent rintérveiitioii de la réHgîon dans les aflàires publiques ou privées. Il existe des rapports entre la religion et l'état : le droit sacré les détermine. Ghé; nous il sont de deux espèces ^ k cause des deux relîgîoiis que lés citoyeàs prdfesseiit , itotèir, la reli^ièn eàthbliqilè et la religion réfoniiée-. La plus graildé iliffiliMéé qui eitiste entre ces deux religions , c'est que la catholique fait partie d'une seule et même religion universelle dotit le chef est à Roàié, ét qui suit Jpaiiout les méinesi béréliu>nies> lés mêmes l6is , et dont àttéuti ptorèîr éééulieir ne peut changer le culte ou les dognieii pritniti&. Les églises évangéliques , au contraire , dont les diverses sectes
ont des usages et des dogmes différents , sont liées plus étroitement au gouvernement de Tétat ; la puissance souveraine a plus d'empire sur elles. Ordinairement le ministère des affiiires ecclésiastiqaes se trouve réuni à celui de l'instruction publique.
$ 3o. Il faut placer dans la seconde classe le droit des gens, ou le droit de la guerre et de la paix, que les Français appellent droit public externe^ et le^ Allema^df kries-'Undfuaikerrecht* Les différents peuples on gouvernements qui existent sur la terre , parfaitement libres et indépendants les uns des autres , suivent dans leurs relations réciproques des règles et des usages qui constituent pour ainsi dire leur droit propre et particulier, et auquel on donne le nom de droit des gens. Ge droit embrasse les traités de paix , d'alUance et de commerce ; il règle les contestations de nation a nation, les droits des ambassadeurs » en un mot toutes les relations qui peuvent exister entre deux états, soit en paix, soit en guerre; et c*est pour cela qu'on Tappelle quelquefois le droit de la paix, et de la guerre. Le droit militaire prend sa source dans ce dernier droit.
S 3i. Tout ce qui règle l'ordre des jugements, soit publics , soit privés , fiât aussi partie du droit public. Cette troinème classe embrasse la juridiction et le pouvoir des magistrats, les offices judiciaires , les formes de la procédure , telles que la manière d intenter et de poursuivre une action , de Êifre une preuve l^ale, etc. ...
$ 32. Vient en quatrième Keu le droit que npns appelons criminel , et dont il est question dans les lois romaines aux titres des crimes et des jugements publics. Ce droit définit la nature et les diverses espèces de délits; il règle les peines et leurs difiërents degrés ; enfin il détermine Tordre k suivre dans les jugements pnbHcs.
INTRODUCTION. 3i
§ 33. Le droit de police occupe la cinquième place. Il existe dans tous les gouvernements une foule de lois et d^institutions ayant pour but de protéger la sûreté indiyiduelle , d'augmenter le$ commodités et les agréments de la Tie ciTfle , de garantir la tranquillité publique de toute atteinte , et d'accroître la prospérité de l'état. Ces lois sont relatives aux mœurs , au luxe y aux pauvres, à Fagriculturey aux corporations d'artisans ou d'ouvriers , aux privilèges 9 en un mot k tout ce qui pourrait compromettre la tranquillité publique ou la sûreté des particuliers, comme aussi k tout ce qui peut améliorer le sort et la condition des citoyens.
S 34. £nfin la partie du droit public dont nous parlons rè^ la quotité et le mode de perception des revenus publics. Il y a des impôts dans tous les états ; partout le fisc a des privilèges et des charges qui sont déterminés par des lois spéciales. Cette partie du droit public est!i^pe- ' lée en Allemagne jru^ camenUe.
S 35. n nous reste k parler du droit privé , lequel règle les droits des simples particuliers , la propriété et le commerce des choses, les obligations, les hérédités, les droits de fimulle, et la manière dont ces difii&rettts. droits . s'acquièrent 9 se conservent on se perdent *. Le droit privé, considéré en général, traite des personnes, des choses et des actions
GHÀPITRË IL
Esquisse de l'histoire du Droit romain.
TITRE PREMIER
Première période, depuis la fondation de Rome jusqu a la loi des Douze
, tables.
S 36. Il fout remonter aux temps les plus reculés de l'histoire de Rome pour découvrir l'origine du droit romain ^ et l'on doit en chercher les éléments dans le cametera d« praple et dans Torganisatioii primittTe de Yétàt*.
J 87. Il paraît que dans le septième siècle avant Tère vulgaire, des hommes appartenant à différentes nations de ritalie vinrent se réunir à Rome dont ils fnreat les premiers habitants. Us se composaient de Sabîns , d*Etrosques et de Latins* Ces derniers étaient les plna nom» breux, parce que Rome était située dans le Latium. Les Étrusques , le plus éclairé de tous les peaples qui occu* paient alors ritalie, se distingnaieat par leva cérémonies rdigienses , pàr la eoltnre dès arts et des sciences , et par une force d'intelligence toute particulière. Il est probable que c'est du sein de ce peuple que sortirent ces familles étrangères nobles et opulentes qui occupèrent le premier rang dans la ville nouvelle : dès le principe
i Nous ittÎTons l'otdre adopté par H. Hugo , et aoiiveiit Popinion de Niebnlir et atitiet modernes. Yoy. Hugo , HiêHoire du Droit romain, S* édit. ktiiie , à Amiterdam , 1894 ; les TaNes ehronologiqutâ de y. CI. Haobold , Paris , iSaS , ; et mes Commentaireê du Droit romam , introdnetion , chapitre i**.
INjTROBUGTION. 33
elles jouirent du pouvoir sous le nom de pères (patres) , tandis que les autres ^miU^ pauvres , .souvemi:u^itiveâ, placées aux derniers rangs » admises seulement au droît d^ cité.» 19e .participèrent paipt a^ pouycôr ^i.n^pbtinrent p|Ofir tout privilège que la garantie de lénr.«&reté ptt^ sonnelle et de leurs propriétés. Voilà pourquoi Ton trouve ^11^ Ifi. république romaine tant de Yesti^^es des mœuo ^ <3^4F^^!^tî>^ étmqi^e^ 1 toUes <pie ]^ulte4€S dieux^ rite;s sacrés , la forme 4ea jugçmentafet des OMBâtces: *. § 38. Les Romains éuient fiers, courageux, fermes d^ps leurs desseins. Ils mépri^^oOtt' l^out ce qui était étraa- &^Ti,fth^f?4if[Jf^^^ gç^Di»s de vertus ' . Ia fçn
4^n^e^ fl^ji^ e^ pubHci.^oit^e^ paçrtpulw» éNit^wrée ppur eux. Ils respectaient }a sainteté du serment y et aimaient par-dessus tout la justice , la liberté , la patrie : à la l^ttprre ils étaient pleins de gi^andeur d'ame et de i:f)Spçct p^pu[les c^4ipo|uie# reWgieii^^s.sT^e estrjdi^.qucijaous nous formons du çarac^e.de^'.Q^BiaÎBA «m étudiant leilvs mœurs, leurs institutiô^s et leur histoire. Mais il laut iCPftyenir aussi qu'ils Çurçnt çru,<»ls envers leurs- lenne^mis
vaincu» |^4iH?}\.^i\bHiiivrâ^^<^ et .leà
patiTiiçf^^ fi^^xesjetf c^jifu^ j^,};ég9lFd étfiaBfgera | ambilieux et enneniîs de^, lettres ^ecques p):esque; autant que des douceurs d'une vie efféminée .&39'5.I^Çp;PiW»èW.iî^ii^^ ^^4onnèrent à iagriculr
.tr^Y;a|3^,4?/i.cJ^p^, Jfe}riÊ^ri4^ifint4*^ççjl» 4'u*Bié-
«Voir Niebubr , Boeni. Gcschîchle , p. 64-96; — Denis d'Hallcarnasse, 5o , ç^, c. 5. liv. 1, 8-9 , 1 ^Fe&ius 5 f^tuales libri.
« Polybc, 6, 56 , 2^, 1, —A^^U^I^ ao^, i,;--T.Qifleïp/, de QjOiçiisy 1,18, 20. Tuscul. 1,2. I j
* Cicero , de Officiis , l.,;4^ — Garvius , ,p. ,a;6.^-t^ j^ÇU..U'iiaLicarn. 3,c.58. — ^mtii ^Opusc, philoU^.., fyi. .. - » ^. ..1
<H INTR0I>UCT10N.
tiéPotk4^iïtÈé prottÉ^cfn merbelitAré comme indlgtie d'Un
citoyen romain. Ils firent usage de l'écriture et de Targent *. ' ; . "
S^ioé Voki qad fut le fteaàet état tle la nation.' Elle éuk v&tàkitiAAë toirt entière dans la ville vde là^^f Ta
ressemblance de^ mœurs et régallté deé di<o}Ui"civrè"j51¥ks tard nous voyons régner parmi eux. Les ordres des citoyens se composaient des patriciens avecleurs cliens, et dtt peuple {pieèe).' A Roitlef', coiiilBie'che^ lèé éfàtrei ûà^tkfûê de râBtiquîté , ka<48è1àTes'éteiiént la piN^rfiété^de leurs maîtres. Les affranchis acquéraient le droit dè cité. Le mari avait une très-grande puissance suc sa femihe , et lepère é^fe* éiifiiii^i A rea^ëmple des im^tâièi^; hi^ tèmaûMS'fàtént aottiilSsës ài&é infelle perpétneHè ^j'^ifè qui fut -établi, k ce qu il paraît, dans Tîntérêt des agiiatà'*; La tfàtion était d'abord gouvernée p&r des rois qui retidaient'lajttsticeet exereaièntla suprême puissaticé. Ceux^ iei fardât ailp|flàiiféa. ^ te éékïàt'îjiiil était composé dëS patncietis; Ge-éorps jouit id*iiiie graiidé^ âûtorité : ffëkï dans 1 e s comi c e s p .1 r c e n t u n es* , où i 1 e x e rç a i 1 1 a pl us gra n de influence , que se faisaient les lois {populi jussus). ' ■ ' ' S4i' Ot(» ol%aÉduii'deia^a>tridîèns et des nobles iîit modifiée par 1^ T^ffliiiti rendit aU peU^le^ttmtfe sâ dignité et rétablit Tordre da#lâ1*é«ttî|)àTf l^tf»ltt«(^tf du oensetdes comices par centuriei. Bientôt après Rome, idéyenue libre par Texpulsion' des rois, fut ^ikaverhée par dtti» ]llh($femtâ^1u(ilia^ Clé ftestlorè qtUé^^H^ilt'n^sa^ les querelles entre les patriciens et le peuple. Après la
mell. G. — Wadi^huth , diè aiéltèsie ' Gêschichte de* Moeàk! S^Mle»^
Hall , i8i«) , p. 1-1 5.
« Cicero, pro Miu-enâ , c. x-î , Tib. XXJfclV, a. •
5(ia. , ïnsiil. co«/.,§ 190 et 192. • 'i. ' • *
retraite de ce dernier sur le mont sacré , le sénat lui rendit sa liberté : des tribuns forent cbargés de là^défensé de ses droits. Ici se place rétablissement des comices par tribus, et l'origine des plébiscites , qui bientôt furent assimilés aux: lois.
S4>* Ces institutions ne suffisaient pas encore poûr assurer la paix publiqne et garantir la libeité du peuple*. Les patriciens , unis par l'orgueil et la jalousie, s'ciïbrçaient continuellement d'attirer a eux le pouvoir, afin d'opprimer les citoyens. De là ces secousses, ces incer» titndes dans le droit public et privé qui ne cessèrent que lorsqne'enfin la loi des douze tables fut décrétée par les décemvirs, conformément aux ordres de tout le peuple. Cette espèce de pacte entre tous les citoyens sanctionna en quelque sorte la constitution de la république > et fit naître dans le droit la fixité et la stabilité.
C^est dans la loi des douze tables que le droit civil se trouva réglé avec quelque soin pour la première fois : on ne continua pas moins cependant à suivre les anciens usages dont une partie avùe&t été ôonsignés àM la loi des douze tables* H est probable ^*on n*empruiitâ'qit*illi très-petit nombre de disposi tiens , peut-ê t re même au c u n e , aux lois grecques *. La loi des douze tables Ue fut donc ]^int UB développement, une réfbrmejg^énérale du àràit^ mais plutôt une convention entre lès diAëteuts' ordres; Les anciens ont beaucoup vanté ces lois les thoderÂbè ont fait (le vains efforts pour en rétablir le texte • ' • T 4^. On dit qu'après Fexptdsion.de» rttis ûtf certain
> Niebubri J^m. guchichte , -j , p. 68 et 109.
» Gicero, de Oiniore , 1 , 44» — Tuteul. 3 , 37. A. GaU. 30,1.
» Voy. HavboU , Iwtit. fur, RomiHU. H.l.ip. iW*^, -^L'fejicdlente restaurâtion qu'en a £iUe Jaoq.'GodBflNIî WtieÎMrodàite'Visro VHùioire de la Jwiip, rom. , p. 36-73 , éd. 6*'.
Papirius fit une collection des anciennes lois romaines. U parait que son recueil avait pour objet la religion.
S 44* patriciens s'étaient ponr ainsi dire réservé exclusivement la connaissance du droit* Us possédaient seuls le secret des formules des actions *; on était par conséquent ohlifjé de s'adresser a eux pour tous les actes judiciaires où elles étaient nécessaires.
Des ptogrèt do I^it romain , dcpais'la loi des Douze tables jusqu'à
Gicéron.
(An dfl Rome 3oo-65o} avant J.-C. 4^o.)
S 4^- 1^ constant qu'à partir de l'époque où la loi des douze tables fiit portée, la république romaine prit un accroissement rapide : la constitution subit de grands cbangements. Les tribuns enlevèrent le pouvoir anx patriciens , le peuple se trouva h la tête de la république, et tous les citoyens jouirent d'une égale liberté. La cité étant ainsi constituée, Home, forte et puissante pendant la.paix et pendant la guerre, et âivorisée par la fortune, étendit clia^e jour les limites de son empire, et parvînt peu a pen au pins haut degré de pnissancé et de richesse.
§4^. Ces progrès durent amener naturellement des changements. dans l'état du droit civil. Les discordes pu- Uj^ques entreles citoyeps forent apaiséespar des lois, des plébiscites et des sénatus-consnltes. Le droit fut corrigé : l'exigence des temps et des circonstances donna naissance à de nouvelles institutions ^ mais ces changements arrivèrent peu à peu et d'une mamère presqilè insensible,
» C'csl-à-dirc formules do procédure. Cicero , pro Muî'enâ , c. la. — Dupom , Recherches sur U livre IV de Gaj. Leyde, i8sb , m-S**, p. 54* •••
k cause du respect des Romains pour les 'cootumes .de leur» ancétr6s« -L'an de Rome 396 » on eréa un nourean
magistrat appelé préteur, auquel on confia le pouvoir de rendre la justice *. Bien lut après on institua les édiles* curules.
$ 47* Dès le cinquième siècle de sa fondatiouy Rome a?)iMt conquis toute l'Italie; cependant les peuples ▼aincus participèrent rarement à son droit civil et aux prérogatives des citoyens romains. Quelques-unes d'entre les viUei' 90uïnises, les municipes ou colonies ^ obtis^rent le droHopuritaire ou le non»- de latines : elles coMr-* vèrent, 'k Texemple de Rome, et cdmme des républiques particulières, leurs propres lois ; elles eurent des magis* trais tirés de leur sein. Les autres étaient considérées oomme étrangères d*après le droit des gens *.
S Le droit de rendre la justice dans toute Tlt^die était confié k deux préteurs, Fun urbain^ l'autre étranger» On devait leur soumettre toutes les contestations importantes qui s'élevaient en Italie ^. Ils appliquèrent le drcnt civil dans les causes des citoyensi et le droit d^ gens dans celles des étrangers.
§ 49' Dî>ns le sixième siècle de Rome, et ensuite dans/ le septième, les armées romaines étendirent la puissance de* la république dans les pays lointains et sur 'toutes leit pirtîevj4elir:<|erré.'Iiés cités, les empires, les péuplesj après avoir perdu leur liberté, étaient divisés et distribués en provinces par l'autorité du sénat et du peuple; des citoyens étaient chargés de les gouverner sous le titre de proconsuls ou des propréteurs. Ces magistrats ^rendaient
» T. Liv. Hist. 1. 7. — D. I , a . 1. q , } 97.
» Voy. M. de Savi^y, Ge$chi^fht9 de* Mom, Rechu im Miuialler, ▼ol. I, p. i6et8uiv.
* D. I , a , 1. a , J 38. — Baoch. , Hitt, fur, rotn. , p. 79^
la justice^ administraient les afïaires publiques, et étaient souvent revêtus de la puissance militaire. Ce fut par eux qiie le système judiciaire, et le droit des Romains furent trapsplantéa dies la pl«s .£*)raQde partie des peuples
vaincus.
S 5o. Presque à la même époque , après la guerre soeiale» la loi Julia, en aoeordant le droit de cité à toute rilalie .étendit . oonsidérabifiment Fempire du droit n>* main ( an de Rome 663). ■ .
§ 5i. Pendant tous ces événements, le droit civil des Romains éprouva de grands changements. Il découlait de àevçL aonrces : le droit.des gens , et le droit civil , qui était écfit Qu non écrit. Le droit écrit se composait de lois , de plébiscites et de sénatus-consultes. C'était le peuple tout entier (populus ) qui iaisait les lois sur la proposition d'un ma^'trat.de Tordre des jénateura» tel qu'un consul. Les pléJnscitea étaient Àita par une partie du pé'uple seu-r lement (/^Zc'Z't?), sur la proposition d'un magistrat plé- i béien, tel qu un tribun. Les sénatus-cou/^ultes étaient des décrets du sénat *.
$ 5a. Le droit non écrit comprenait les usa^pes et. las coutumes, le droit honoraire , elle droit civil
§ 53. Le droit honoraire chez les Romains est d'une d^ande importance. On .appelle. de. ce nom le droit in-» tvoduit par les magîstrata en exerciccLea préteurs ét le^ édiles y étant chargés de rendre la justice; publiaient des édits sur la manière dont ils décideraient certains cas prévus et déterminés : ils voulaient par là garantir les citoyens des surprises % et se mettre çux-mémes àTabri des soupçons. Lorsque la république eut pris de Taccrois-
1 Gaii Insi. I , § 3-4 ; insi. ^ ^-5 , h. t. Theoph. ad ^ â i li. t. • Cicéron , de V Invention , liv. U , ch. 2a. •* : ^ PomponÎM* , ^ib. a , J iB. D. h., i.
INTKOPJUPTAQV., 3o
sah û^çrire sav t«pir w taUwi où tout le m^ifi p^t
en prendre connaissance. Cet édh était appela ;^dit' nie 1^. ju^idi/ctjtQn perpétuelle, ou édit perpétuel. I^e pvé-
g^, iHra9gW/i Ski ftnrite^ f^aur b»*» Irwi «t
V/auCre, de suppléer ai^ dx^t»^ do-40.dével^per, de 4e
corriger * dans l'intérêt public , et selon Texigence des 0JP^Qf^»:]4^ mœurs e4 d^ Aircç^nflifoiceft. JUoi«qttiOtt
tfîitr^^n aHGc^a8t^)*iMlmp^ii;*i9i p«f>le nlofien de ces
accroissements progressife , Tédit acquérait tous les jours pl^s gf^^ij(jLQ ai^torj^. De lew e6t<é i les préteurs^ les ^fs.^ fet.4ans les pi\o.^nca#^jka prdfif^iiRtiei.lea pM^
çi99^u]90:j$lîfide«ii^ ^di^ii CMui d^icei imt dàmm magistrats 8*eppelait l^^it provindd.Geidiïifit l nw p é wd ye
et prétorien jouissait d'un grand crédit : il fiit confirmé par les lois et par le co^s^t^^i^l tacite du peuple, et le droit romain , dont il ïtait pour ainsi di|« la vive ychx {viyi^^mem) % IniArtepi pÉitiftiiB supépiogteret-.aon ëstlence *.
S 54» On donnait encore le nom de droit civil aux règles ffîff^ et s^i!yil;apfMrJb^i^ri%Çi9lml|qar:5 vfiw ce mot alors iéf^rP^^4m.i^k sm.y|n$!mtim^-.Q)a %iaailr4e.pliie jgf a^ ^4e,L^NLpa.Î9jt€|rpii$t4^Q9S5 'de 4eat9 ri^pQiieKv de
^ 01 1 y 1. n, \ ï . Théopb. ad vrincip, InH» 3 , o. .
Yof. liii^f À: G. J 1 77-179* ^ Vounfgé de Sèlmte, imînîlé : fUê J^m'vnfçi^ M0ù)ÊÊ dv ilaaMr, Vtfnmi Jtai0i CM Muad^ lup^i dif n^èi9C(». uœ c^iwertafioD cfe Açs^fiKt^ i|Uifip^ a die Tfnd^» de* Pr^loriscbenBechtS t Erlançcn , 1 8 1 a ; et I'outmi^ de Ç. G. L. de , intitulé : Hbri très etUcti^ tW9 libri de ongine Jaiise/ue juritprtuiBniÙB nmanœ, prmmrdm êdietorum prteuttit. XutiélNMvg, 1831 , lvol.il^4^
leurs 'éédbl6«s; ott' ^Y ec^ftnaxt dans les jugeihbtif»'^ ë«it '<li<^af lies ^ soit extraoïttfnaires , et dans totités léi^ antres circonstances. A cette époque la connaissance du droit n'était plus l'apanage exclusif de» patriciens ; il s'étàxH'fbttÊié Hilk IgràRd nomibre de juriscovtsùltés plébéféîîs Ibrtltf^îleBy'cpd le éuithrfidentavec aUlaiit âè'^n&ki cjûé de gloire , et qtiî <*dnfpbsaieTitune espèce d'ordre dont les fonctions étaient de consulter , d'écrire , et de prononoer sur des questions de droit relatives 'à -dès intérêts puUiqs et privés. tie j^Femiér juriscfoiisiilte sbttt de la classe àn peuple fôt-TîBéri^ Gofrmièanfttsy <^ui ildrissait vers Fan 5oo de Rome. Vint ensuite Caton le censeur, qui écrivit sur le droit. Ceux-ci furent suivis d'une foolp d 'Aâtres pàmi iQSâiiek il faut distinguiér lesr trbii Scémib^ dont le plas< célèbre^ Quintus Mnéîns'V'étafi grand pontife : ce ftrt Slms lui que Cicéroi> étudia le droit civil » (an 665). . • ! y, • : .j . >
TITRE nt. :
(An de Roap ôSp-iQOO ; avant ioo ; ^mkê J.-C. aSp.)
S 55. A 'pftitir de l'épo^ oh vivait Gicér<HÎ i w Mt icommëiiber pour riâstôi^vdia i»<At romdnf tine nonvellé
période. La science du droit déploie toute sâ vigueur et brille de tout son éclat. Quant aux sources et aux principes du droit, ils contînueutàétre les mêmes; les iunovatiou^ que -le temps amène semblent s'éleyer sur les ibndèments inébranlables du droit , qui avaient été jetés auparavant. Dans l'espace des quatre siècles qiie dura CjBttepériode y le droit est réduit eu art; cultivé avec beavL-
f Fompouiiit. |i,t. I« I» $ 35 et laq. *-r.|te)Uat II, J. E.«^ p. 955. '
INTRODUCTION. 4i
coi^ iû M» et 4e iè\b par les' hétaiiiiies leé^tttt k«coninràW^aM^ft/'il Vélève'k uh degré de pértbétiôn auquel II
n'a jamais atteint chez aucun autre peupléV*' ' ' • * ' * $ 56. Péjàautemp&de Cicéron, Rome, devenue la mai-^ treaae da maaàt^ travidllée par ses àbcordesintestmeai-ét priiMSe^ dé> sa liberté ^' snccoinbak 'Mùk 4e* ^éétpéûsmé des grands. Les chefe de Tétat gouvernaient souvent avec beaucoup de prudence et de probité ^ mais plus souvent encore» leur admînistratidn perveM 9 'inique et crueHe^ acciéléilntlaniiBedti peuple etk perte de k rèpubliqaè. Le peuple Im-mêtiie^étaiit dé^néré ; le Itixe tétait prodi» gieuscTnent accru ; le nom romain était souillé par toutes soitea^da ciimes^ Tantique vertu $' était éteinte dans tous les' ciiAèm/et dès lois la v^^ôbliqneiaTait petidaaeki plus fismneappid.'' * * m » ' ' • • »
67. Cependant le goût des beaux-arts commençait à naître. Les Romains étudiaient toutes les sciences, celles surtout qui avaient le plus de raR^rt avec le çoût du peifpl*^ et qwe le» empereurs pèrmettiiiént'dë ènitivèr en toute liberté. seience>du droit, «et surtout ilu droît privé , était du nombre: on s'y adonna avec plus d'ardeur qu'à toutes les autres ; les grands hommes mirent leur gloiroii la bien ccunalii^ )Le»Biomaîns sfvaieilt .eOnser^ uiie (||»attde affisction p^ur le droit , ornement ide leur ancienne liberté. Les jurisconsultes ne Rattachaient pas seulement à la plaidoirie ; mais, excités par un ardent amoîir pour 'la science, ils voulaient la faire servir au periiMlioiineineBt du droit; ils aspiraient ii orner, enri^ eUir ei étèndre k jurisprudmce, soit par kim leçoitii, soit par leurs écrits. ' ' iw-v
:ils connaissaieiM^parâiitement la philosophie et la lit*térâturer. grecques,' eii|i^6tttent étrangiçrs à' àuèun des beàax^«rts lorsqu'ik commencèfcntTexéeîiilôn de lenr
42 IWTRQDUCCIQV.
sants par la méthode qu'ils fuyaient adoptée , et qui consistait à traiter toutes les affaires d'apfèf Ig^ jpègles de la jui%w4ençe dopt.ils ira^spprtràeot pourri .^ro.^ pr||iqip«8>u.¥iMl^a 4e.}ii.vî^i90ckile,: ilaiirfttrptiéfaifeiii la. loi par ^ aotifi , aeloii iesi ej^eonstances , et en élisaient des applications aux questions les plus importantes. Par suite de^geft^fiSor^rôt-de ces soins, le droit se
fffii^^ jl aoqnit un tel Û^fsgéjdftperféfitim , qu'on ne vit plu» régner, soit devant les )tribunaux , soitdans les afl^ires parUculières, que la vraie âcieoce dti droit, qui p^^fp^e^nm du juste et de F{iQiinèta^l4tilJiiait<ttfttew( surpassés par les disciples, et la jarisprudelM^ , <e9im^ ragée et protégée par jïe^ eB|f)et«ttr$ , fit chaque jour de nouveaux progrès jusqu'au temps d'Alexandre Sévère* A c^tte.époq^/Qj l4U»dis, que la hertei»e<iBy«hissait Yem-^ {Hre;de tout«ji.^ap(a» Ic^.jiimeoii^ttkes #e|ils p9mhim} f^Mf^Iatol|^«elatiiiediBiis>t»utéistipilr0téi :if i;i r r. > S 58. Les livres infinimentVutiles qu ils avaient compor sés sur le droit nespnt pas tous du mème^enre *e 6Qt\t des abrégi^>tRè«-colutevdie«Ju^fl^ d^ilioas f itimtes^ ces'.ix)inp9sit«^iis «se iml Mwîw%:pstj^ Uiije admik'able méthode; . ou dies ouvrages plus considérables, plu« substantiéls, tels que des di- ^ftst^, 4es éowiienta ires. su# Fédit , des recioeilside sfh poDse3;i.de lettre$, de dâerets»ide fiâtsi des mmHi^^ paudeotes» ,de9 semeaceb^des traités wliries dev0il« des juges et des magistrats. Ils commentèrent aussi les lois particulières, les sénatus-00I^1]Mes.rit^..di£iié£fipts
jtitrea .de Tédit .perpétuel. Quelq[iies -voas ^usmffimat les ^bUs deAforiaewiiltes éélèhnsqiiilc8«vftîcîii{iniié^
|IfTilOi>UCTI01ft 43
.. $.^9' Of^ns leurs décisions, ils embrassaieut soiiviçiit dB4 opinioAS di^reates ; cela était naturel* Sous A ttgm la Q seÂflM'P^npi b» JmrifooiunliM.dow éeples ou «ecU» qui 'professaient da4 principes opposés 0t'c[Ui BabmtÂmit pendant un ^ècle. Nous ne savons pas au juAte (][ueile était la rai^Md^l^ur division % $ ^« I<e.ppemev f t-JlA filua ctièhrfi idft tàUA fea jnmaeciii*^ au}t^,qiu.caltivèra9!t la foieuce du dvoit'd'aprà» la in4*« thode que nous venons d'exposer, est, au témoignage de Cijcérou (£rutu«9 gik^^^.i^iy/^)^ son ami Serviuâ Sulpitius. Il eut pour contemporains et pour,4koiple« des jii<* risqontultei fort liabilet. ïea chefr desdeuxécokè célèbre» v^cnrenit soua Auguste : c^étaienlvriHuHre AjAemua Labéon et Atéius Capiton. Nerva suivit le premier, et Sabinus le second» Yinreui estfwie Proculus et CasMiia^ qaji domèceil leur nom.am^ux éQulea dont »l«a «sedift* tfiwra 8*appelèreiDyt ensuite son* Domltiuât *ei.pemtrètT» même avant lui , pégasiens et sabiniens, parce que Pé-r g4se etSabinus en étaient alors les chefs. La distinction des deu^ ^QOlee parait avoir «obaisté assez loda^p^tcmpa, BÂeutètparureot JulianuA4m:oompoaa Jédii'souft Adrien et avec son approbation , Pompontua , Gains,' et d*atttresv parmi lesquels il iiiut distinguer Cervidiùs Scévola , qui fut le maître de U^mpereur Sévèi^ei^t du célèbre Papinien. Ce lut soua Sepiime i^vère/pie yiicturenides juriseonsakes les plua illuatrea en même temps les derniers^ Papi-^ nien , Ulpîen , Paul et Modestin. C'est de leurs ouvrages qu'on a extrait les monuments éternels de cette jurispru" dence romaine qui a obtenu les éloges de tout V univers *.
> Schradcr pense que ces sectes éiaicni des écoles de droit situécà dans des quartiers différents de la v'ùk.', cette opiaioa est trè»-proiidaJiiU Poinp. loco ciuitâ>^ § 47-
\0n troave une liste de tou» \m dtttisostMttAieaiffpaïAîat daw Bu>-
$ 6i . Voici quel Fiit pendant cette période Tétat du droit romain. Le droit des-gens Jouissait d'une autorité considérable et presque égale k celle du droit civil. Gehû-ci se composait de lois , de séna tus-consul tes, etplus th'rd de constitution^ impériales, car la forme de <^ république ne changea point tout d*iûir «coup : Rome consenria les' apparraces'd'nbéTiilé libre,' èt soàs lés^premiers einperenrs on ^tènoore des^loia. Mais le nombre de» sénàtAs-con* suites s'accrut prodigieusement. Les empereurs augmen-^ taient Tautorité du sénat à cet égard, pour obtenir en retour sa coopération a Texéciition de leurs desseins.*
$ 69. Les constitutions des princes vinrent s'ajouter aux sénatus-consultes. On regardait comme une loi , comme faisant partie du droit, tout ce que le prince avait statué dans «me lettre ou suscription, ce qu'il avait déli^ béré en connaissance de cause ce qu'il avaât pre»^ erit-par uA^ édit.' Le pouvoir de 'fiedre ainsi des Idis ièHA^ il été accordé aux empereurs par une certaine loi Jtegiaj c'est ce qui est fort controversé et fort douteux. A mesure que le -nombre des constitutions augma(ita> celui deflr lois et dè» sé&atns^cdnsultes diminua» Ces constitutions ne datent-plasdune époque antérieure au règne d'Adrien *. . § 63. Le droit non écrit ne disparut pas entièrement. Le dn^t honoraire, que le zèle des jurisconsultes avaiît eonsidérab'lemevt^éteBdu 'y acquit un grand crédit, fortifié' par l'usage continuel et chaque jour développé 'èt perfectiouné. Il paraît (|ue Julien eut une (jrande pari à ce résultat. Il n'est point vrai toutefois que Tédit qu'il
chius , p. 233-260, avant Servius Sulpitius ; après lui, p. 260-269, 4<3-4i9 f'4*7*'^<^2 etdaoA Voûûer^ toI. 1, prolégom^ de se» PandtoU»,
* Il paraît que c'est dans la puissance miliiaU^ des empcMnlrs qa'ii liirt cbensber l'urigiae des comâiatioïkf .
INTRODUCTION. 45 composa ait été dès lord appelé perpétuel , ainsi que le soutiennent ceux qui pensent que Tédit avait été (ait pour toujours y et quil avait été défendu d'y apporter aucun clian(;ement dès Tiostant de sa pranalgalioit.
$ 6^* Les usages let le. droit qui' résulte des coutmites étaient en vigueur comme auparavant; dans les provinces et dans les villes municipales , comme à Rome^ les coutomes locales étai^t ccmsidérées comme des lois.
$65. Le droit oiyil se soutint égalemeat ; il jouit même d* une plus grande autorité qu'auparavant , à cause de la grande réputation des jurisconsultes. Sous les empereurs on accordait un tel crédit à leurs réponses , que lorsque étaient d*aoeordsnr un point, leur opinion fidsait loi
Dfstùaée dul>rokioiiiam, depuis Akaandre Sévèn Jmqu'à Justinien I*'.
(An de Komc iouo-i3oo ; de J.-C. a5o-55o. )
§ 66. Après la mort de ces illustres coryphées de la jurisprudence , cette science prit une ùice nouvelle. L'abandon où les beaux-arts étaient tombés dut influer sur Férudition des jnrîseonsnites , et leur doctrine se trouyer incomplète; aussi les siècles suivants ne produisirentpresque aucun ouvrage sur le droit. L*état marchait vers sa décadence, lepeuple avait perdusayertn, et la république sa force. Cette époque nous présente une longue suite de princes qui parvinrent k Fempire par la voie des conspirations et par toutes sortes de crimes. La puissance des barbares augmentait tous les jours.
$67. Pendant les cent premières années qni suivirent
» Voy. les Instit. de Gaius , 1. I, J 7 ; le Digeste ^ I. a , } 4? > > Gibbpn , Précis^ note 65.
le régné d* Alexafkdre Sévère , fhidtoire garde iiii silimoe
si profond sur la jurisprudence, qu'on serait tenté fie croire qu elle avait cessé d'exister. Cependant elle n'avait subi aucun diAUçement notable et soudain j elle tombait peu à pen et sans qu'on s!iq>erçiit de aa décadence. On rencontre encoré k cette époque ^ dans le conseil des empereurs, et surtout de Dioclétien , des jurisconsultes habiles dont les constitutions des princes attestent le profond saTOÛr. Cen k cette époqtie anati que ces conatitutiontf jouirent de la plus grande* autorité ; on en troÛTe un nombre prodigieux sous les titres de décrets , d'interlocutions , d'épitres ou de rescrits. ' • $ 68. Au commencement du quatrième siècle de Tère Tulgaire , il s'opéra un grand cbangement dans tôut Ténipire. L'avènement de Constantin au trône produisit on bouleversement total dans l'état , dans les mœurs et dans le droit. On détruisit avec une fureur qui tenait de la barbarie tous les beaux monuments de l'antiquité, parce qu'ils n'étaient pas en barmonie avec la religion nouvelle; les souvenirs glorieux tombèrent dans l'oubli, l'état et la législation prirent une forme nouvelle , ou créa de nouTcaux magistrats , l'empire fut divisé en quatre grandes préfectures prétoriennes, étil n'y eût pluA aucune diflfiérence entre les citoyens et les étrangers. On dit que déjà du temps de Caracalla toute distinction entre eu3t avait disparu
$. 69. Cependant quelques jurisconsnlteà avaient en soin de recueillir les constitutions des empereurs , et de les réunir sous des titres particuliers , d'après l'ordre de l'édit perpétuel ; c'est ainsi que furent composés les codes Grégorien et Uermogénien : nous ne connaissons de ces recueils que les noms de leurs auteurs. Le code Hermo-
» Voy. Uacchius , Hi'sl. de la Juinsp. 10m. , p. ôlo-Si^.
INTftODUGTlOK: 4^
frénien , composé jmibrillinkiéiit par C^nstèniUl!!^, patM n'avoir été qiie le supplément de l'aui re. ' • ' . $ ']Oé Ces.edilections n'empêchèrent pas que le droit vtéyroWfêii tul diangemetit considérable. On était tombé dans rigndranèe !a ploA abi^ae de la }tiris]^rQdeni^e , sans l.lquelle cependattt'îr était-impossible de faire aucune application utile du droit ; il fallut faire un nom» brë" pi^c^é^ itifini de lois. Dëjà> dès les annéés 32t ei , tanmandik kfiài publié èBot constitutiottÉl éoiiéërtailnt lés'éêtftèid^ jtiriséônsultes du siècle |)rë6édént f son dessein était de donner par la quelque certitude^ quelque solidité au droit. Dans la suite (4^6), Yalentini^ III pubUà é^lement uAe constitution relatiye aux réponses des pmdènts ' , et Théodose II ordonna 1k
composition d'un nouveau code où seraient recueillies les constitutions portées par les empereurs , depuis Constantin jusqu'à luiv Le code Théodosien est d'une asset grande étenduB; il renferme seize IfrreSy-^iûiftcréë'eil' grande partie AU droit ipublic • ' *
S ^ï. Les derniers jurisconsultes qui ont éerit sur le droit romain appartiennent à cette période. On distingue parmi -eux Henàégénien , qui fut probablement ^Attteul^ du code qui porte son liom', et d*un ékceHënt'aliréj^é^lItt
droit civil. • * • " «-^î »
§ 72. C'est à cette époque qu'arrivèrent les émigfâtions mémorables de difïërents peuples. Les iirnij^tions des barbâre^ , ^ surtout des Oermain», ache^èi^t' bk ruitie deTéfAt ; Tempire fut divisé eh deux parties , ddift une seule resta soumise à l'autorité des empereurs. Ail milieu 'de tous ces bouleversements , le droit romain
'■t' Vtfy; cette constitution dans VEclogn juris ciuilis ^ t. i , ]T. 17. '» Il n'àchéva pas un autre ouvrage qu'il voulait composer d'aprc» les écrits des jurisconsultes.
48 INTRODUCTION, s^était ooi^i4ér|J)Iement altéré, tant dans YemfWjdkOrient que danslesjioureaiucroyi^itmQS fo9id^par'le$6eih maîns en Italie ; il n^aTait pu résister k la triple influence
des mœurs tout-à-fait (lilïcrentes des Grecs et dos Gft.Fmains , d'une langue étrajoigère et 4e la barbarie. '\
$ 73. Les Germains aT^aient conservé le droit .r0iiMiiA pour lenrs sujets romains, et en oonsé^ence ilsr en avaient coiisi(;n6 les dispositions dans des lois eu forme de codps. Telles étaient la loi romaine des Yisigotbs Ç^Bret^ùmum Jllarici)t /pvhhée en 5069 celle des Seur* guignons en 5 1 7 ; et en Italie celle de Théodoric , roi des Ostrogotbs. On y joignît des abrégés des ouvrages des anciens jurisconsultes, des codes, et entre autres de celui de Tbéodose. La plus étendue et la plus remarqi^le de ce» lois est celle des Ostrogoths, qui nous a été coqiaervée presque en entier; les autres royaumes où le droit romain était reçu n'ont produit aucun ouvrage de ce gtsnre.. Les barbares suivaient la loi qui portait le même nom qu'eux, Barbari leg^ barhard vweèam
S 74- confusion et Tincertitude du droit ne se faisaient pas moins sentir dans l'empire d'Orient que dans les royaumes fondés par les Germains ; la aussi il devepaft de jour, en jour plus nécessaire de réunir en un seul corps d'ouvrage les lois et les principes du d|t>it« Poi^r satisfaire k ce besoin, ainsi qu'au désir qu'il avait de restaurer la jurisprudence , Justinien entreprit de donner à Tempipe J^ne légiislatiou qui dans la suite 4^7 XPnne çeljç de presque tous les peuples de la terre , et a y^u à son auteur une gloire immortelle • . ; * .
. ,5 78. Ce prince , originaire d'iljyrie , avait ét4 créé laUr
*■ Yoy^. Touvrage de M. Savigny, hutitnlé : fia i i i c^i e du Mbm, Beehitt t. 11 $ ei Ict jimmlei de légidatfon^ vot if p« 96L ii ,
gostepar Ju3tin V , qui était $on*oiiole. U commença à ré^pner senl en 5a7, et ce fut alors qu'il forma le projet
d'améliorer le droit. Nous n'exaiuiiK rons pas ici (piels furent ses vices et ses vertus , sa politique , ses travaux militaires y I|l succès qu'il «dut aux talents et à Texpérienee de ses généraux; nousrdiroiis seulement qu'il fut secondé dans ses travaux législatifs par les jurisconsultes les plus distingués , et entre autres par Tribonien , questeur du palais , homme d'un grand génie et le premier jurisconsulte de son temps *.
5 76. Jnstinien ne se proposait d'abord que de composer un nouveau code avec des corrections et des amendements 'y il ordonna en conséquence qu on choisit parmi les nombreuses constitutions que contenaient les codes Grégorien , Hermogénien et Théodosien , ou qoi ayaient été promulguées depuis Tbéodose II jusqu'à lui , celles qui étaient encore en vigueur, et qu'on les réunît vu un seul corps d'ouvrage, après les avoir dégagées de celles de leurs dispositions qui étaient abrogées ou tombées en désuétude *.
§ 77. Ce code fut publié le 8 des ides d'août mais Justinien s'aperçut bientôt de l'insuffisance de sa collection , et s'emparant du projet qu'avait conçu avant lui Tbéodose II y il entreprit une réforme générale du droit. Pour arriver a son but, il crut qu'il fallait commencer par restaurer la jurisprudence , faire naître le goût du droit , et diriger les études vers les écrits des anciens juriscon- ' suites, n ordonna à cet efièt que le Digeste fût extrait en entier de leurs ouvrages , et qu'on empruntât k l'aii^ cienne jurisprudence tout ce qui pouvait être de quelque
1 Voy. ce qae Gibbon a écrit de Jnstiaién , diap. 4>*^- * - ' » Yoy. let Gonstittttioiif 4e Justinieii , dtnovo Codietficiéngh , et de eoufietione Digeaorum,
5o INTRODUCTION.
utilité pour le droit nouveau. Pour £ftciiiter Tétude da Digeste, il le fit précéder des InstiUites ou éléments de la science , et plus tard il publia une seconde édition de son Code , afin de le mettre en harmonie avec les Paudectes et les Institutes ; il ordonna enfin ({ue la législation contenue et développée dans ces trois ouvrages serait suivie dans toutes les parties de l'empire romain ^.
§ 78. La supériorité de la législation de Jnstinien sur les collections informes et barbares qui avaient été laites par les rois des Grermains a &it supposer <{ue les travaui; de ce prince avaient perfectionné le droit rranain. Cest une erreur : ce qu'il y a de plus beau , de plus remarquable dans la collection de Juslinien appartient à Taneienne jurisprudence.
$ ^9. Enfin Justinien» après avoir acbevé son onvra^^^ publia encore plusieurs constitutions on noveUcs dans lesquelles il dérogea très-souvent au droit antérieur. .
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