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CHAPITRE III

Description du corps de droit des Institutes.

TITRE PREMIER

Des Institutes

580. Les Institutes ( Insticutiones ) , ainsi appelées parce quelles servent d'introduction au droit, doivent être placées en tète de la législation de Justinien ; car ^ comme elles renferment les premiers éiémêntâ d» droit 9

elle nous en ouvrent pour ainsi dire l'entrée K

> Const. de tmauL CodUi».

* PfWMtiHi dt cof^bmÊtme Imtimtionum,

< Toiius iegUimm icimiim fflnmnai « $ 4* 1* ^«

INTRODUCTION. 5i

§ 8i . Le droit qui y est traité (excepté dans les premiers et le dernier titres ) est relatif aux intf^rêts privés. Une partie des principes qui y sont exposés ont été empruntés an droit qui était eu vigeur du temps de la république et sous les premiers' empereurs , aux lois , aux plébiscites , aux édits des magistrats , aux coutumos et aux décisions des jurisconsultes ; d'autres ont été puisés dans les cons^ timtioiu plus récentes des empereurs , dans leurs édits , et dans leurs décrets. Justinien y a fidt insérer un grand nombre deses coikstitutions en abrégé, et plusieurs éclaircissements historiques. A cet éijard, nous pouvons remarquer que les rédacteurs n'ont pas toujours fidt preuve •de discememèttt et d'exactitude ^.

$ 8a. Justinien nous apprend lui-même'* qu'il a* jfMrb pour modèle les Institutes de Gaius, et ses livre» rerum çuotidianamm , ainsi que les écrits de plusieurs autres juriâoonsultes qu'il a copiés quelquefois mot pour mot. Quant à la division de rouvrage* il a adopté cdie que la plupart des auteurs avaient suivie avant lui : il traite d'abord des personnes , ensuite des choses, et enfin des actions. Les Institutes contiennent quatre livres et quatre-vingt-dix-huit titres; chaque titre est divisé en paragraphes qui sont toujours précédés d'un prùUcipium

$ 83. Les Institutes furent composées par Tribonîen y et par les professeurs Dorothée et Théophile. Publiées le I» novembre 533 , avant les Pandectes , elles n'ont en force de loi qu'en même temps que cdles-ci, le 3o décembre de la même année.

> Prœmium , § 3 , 5 , § i . — Inst. I , i o ( d!e nuptiis).

• § Prœmium , § 6. — Const. Omnem reipublicœ , § a init.

* § 12 Inst. I, 2. — De personis, lib. I. — De rehris, lib. II, III , i3. — De <ictionibus f prœmissis oùligalionibus, lib. lil, i4; IV, ij.

Du Digeste (ou Paodectes) >.

$ 84* Les livres du Digeste forment la partie la plus étendue et la plus belle de la législation de Justinien ; destinés à conserver les monuments de Tancienne jurisprudence, ils ont été extraits des écrits des plus célèbres jurisconsultes.

S 65. Justinien confia là rédaction du Digeste k dixneuf jurisconsultes sous la direction de Tribonîen Il voulut qu'on le composât sur le texte même des ouvrages de trente-neuf jurisconsultes qui s'étaient le plus distingués depuis Auguste jusqu'à Alexandre Sévère. Son dessein étaitque ce recueil servit de fondement à la législation nouvelle, et de texte aux leçons des écoles, conjointement avec les Institutes. Il ordonna que les professeurs expliqueraient une grande partie du Digeste, et que les élèves le réciteraient suivant la méthode qui était d^k en usage avant lui

S 86. On suivit dans le Digeste l'ordre établi dans Fédit perpétuel , ou dans les commentaires qui en avaient été fidts par Ulpien. On le divisa en sept parties * , en cinquante livres, ét chaque livre en titres. On ajouta à chaque fragment le nom de l'auteur et le titre de l'ouvrage d'où il était tiré ^

S 87. On donna k tous les fragments la même auto-

> Voy. les Gonstitiitîoiu de Justinien sur la confection et la confirmation des Pandectes.

• Voy. conatitution Tanta , § 9 ; on y trouve les noms de ces juriseonsultes.

' Constitution Omnem reip. , J a, 6.

4 On en troure rënnmération dans la constitution Tanùt.

i nid. S 10.

DigiiizcQ by

ri té, sans avoir égard a la célébrité des juriscomultes,

ni k Tépoque k laquelle ils avaient vécu. Les innombrables questions qui avaient divisé les anciennes écoles forent décidées au moyen de certaines constitutions , et entre autres des cinquante décisions que Justinien avait

insérées dans son Code On déclara que les Pandectes ne contenaient point de dispositions contradictoires, et que celles qui paraissaient se combattre devaient se concilier à Taide d'une interprétation adroite {subtili interpreiatione*). Cependant, d'après l'avis des collaborateurs, presque tous les fraf;ments lurent mis en harmonie avec les besoins de Tépoc^ue \ ils furent tronqués et mutilés au point ^e nous avons beaucoup de peine aujourd'hui à reconnaître ceux qui nous sont parvenus dans toute leur pureté , et entièrement confDrmes aux textes Enfin , on négligea toutes les dispositions abiO(jées par les lois nouvelles ou tombées en désuétude. On en conserva toutefois quelques-unes pour Téclaircissement de Tbistoire du droit , pour Tintelligence des ouvrages et la solution des diflicultés *.

§ 88. Le Digeste fut commencé le 12 décembre 5io, et publié le 16 décembre 533. Il eut force de loi le trentième jour du même mois. Justinien défendit d'employer^ en le copiant, les notes et abréviations usitées dans les

anciens ouvrages , de le commenter, de le corriger, même d*après les écrits des jurisconsultes ^

1 Conslitution de emendatione Codîcis, § i Cl ^ 9 , i, 1, 5.

» Constitution Tania^'^ i5.

' Ibid, ^10. — Hugo , Jur. [Encyclopédie) , éd. j*, p. a33, 4 Constitution Dedii nobis, § i3 ; Tan fa , ^ i4- ^ Goiumutio» Ttwta, ( ai , aa, et Omnêm rtip.

IMÏKODUGTION

Du Gode K

§ 89. La seconde édition du Code contient les constitutions des empereurs depuis Adrien jusqu'à Jusliiiien : les unes statuent sur le droit ancien ; ce sont des décrets , des mterlocutions, desrescrîts, des lettres : les autres introduisent un droit nouveau ; elles sont sous la forme de mandats aux magistrats un rrédils au peuple.

§ 90. Justinien voulut qu'on mît le Gode en harmonie avec les Institutes et les Pandectes , et qu*k cet effet on rejetât ou modifiât celles de ses dispositions qui étaient contraires aux principes contenus dans les deux ouvrages.

Il y fit insérer aussi les lois nouvelles qu'il avait publiées en très-grand nombre pendant la confection du Digeste.

S 91. Cette collection du droit ancien contient donc

des morceaux clianfi;és, corrigés, et souvent modifiés. Toutefois ou mit en tête de chaque passage le nom de Fempereur qui avait £àii la constitution, et c^ui de la personne à qui elle était adressée.

§ 92. Le Code renferme douze livres divisés en titres , et rangés h peuprcs dans le même ordre que le Digeste On y trouve de nombreuses dispositions sur le droit public. 11 fut publié le i5 novembre 534»

TITKE IV.

DesNoveUet. . .. •

§ 93. Après la confection de ces différents ouvrages, Justinien régna encore près de trente ans , et il continua

» Constitution deeiwrtdaiione CodieU.

• Liv. I,IX,XII.

« publier de nouvellqs loU. U fit plunean^ontlimUeiM qu*on appela noyellea* Pafoes démièrea loia, il chaiigee

et abrt)(jea un graiicl nombre des dispositions conlenues d%Xiê les premières , et souvent même il corrigea ou rappoma fleftnovdlAS. La plupart sont écrites en grec y et d'un •tyle ampoulé et baxlMre. Ces oonstitatkma n'oat JamU Init partie du Code, ni d^aucune collection particiilière. Ou en <:oniple cent soixante-huit. 11 est vrai de dire qa*ell«a n appartieBnent pas toutes à Justinien , et que toutes n'ont pas en chez noua force de loi *. J^fons nous /letTons auj<mffd*lmî d'une traduction latine des aovdles qui lut iàite dans le moyeu âge.

TlTftE, V.

De la relation qui existe entre les ditférentes |>artie8 du corps de Droit

• civil.

§ 94* Ces différentes parties du droit romain , recueillies ou sanctionnées par Justinien, sont connues sous le nom de corps de droit cml. Les additions cpie les éditeurs ont faites h cette collection ne doivent [)as être considérées comme faisant partie du droit ; elles n ont jamais eu force de loi chez les modernes.

$ 95. Voici le rapport de snhordination^qui existe entre ces difl^rentes parties. Lorsque les novelles contiennent des dispositions qui ne peuvent se concilier avec celles de Tancien droit, elles dérogent à ce deianer. Les antres ouvrages doivent être eonaidérés comme des parties d'un même tout; la volonté de Justinien est (£u ils jouisseut entre eux d'une égale auto-

> Il 11*7 a que qnaCie^vingNliz-sept aovdlet qm aient eu inrce de loi {yof, J iï fuit y ^jenter ka noveUea 140 <t i44 ^ ^«ttiii» 161 , i63 ei 164 de Tibère II ; et 166 et 168 du piélst du piétoiit.

rité On ne doit donc accorder la préférence ni aux Institutes, ni au Gode, ni aux Pandectes , en général, en

masse, quand il y a opposition entre eux. C'est le fragment qui renferme des lois nouvelles qui doit prévaloir aur celui dont les dispositions ont été ensuite abrogées. Dans les autres cas, il faudra les concilier par une interprétation adroite, comme on le ferait à Téi^ard des fragments d'un même ouvrage Ainsi dans les Pandectes , nous ne donnerons pas la préférence à l'opinion d*un jurisconsulte 9 parce qu'elle est plus récente que celle d*un autre; etTautorité d^une constitàtion ne prévaudra pas sur celle d'une constitution plus ancienne, par cela seul qu'ollo est postérieure à celle-ci. Du reste, les règles mêmes de l'interprétation Téùlent que les Institutes , qui ne renferment que les premiers éléments du droit, le cèdent aux Pandectes, qui traitent chaque objet avec de soin et de détail

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