‹ Éléments de droit romain privéChapitre 41 sur 146 · LIVRE II, CHAPITRE IV. i · texte numérisé non relu

LIVRE II, CHAPITRE IV. i

cution d'un jugement *. Dans le premier cas le droit de ^rage s'appelle prétorien'^ aujourd'hui la dénomination de gage judiciaire est plus spécialement réservée au second cas.

S 3i3.Le gage ou Thypothèque est établi par la loi dans difiërentes eîrconstànœs; on l'appelle gage tacite , et il est spécial ou général. Le fisc a un gage général sur les

bieus de ses débiteurs , la femme ou ses ayant cause sur les biens du mari pour la restitution de la dot. Le légataire a un gage spécial sur la part de T héritier grevé pour la sûreté de son legs; le propriétaire sur les efifets ([uî garnissent la maison louée. Il y a une foule d'antres cas où la loi attribue uii droit de gage : nous en parlerons plus tard ^

De queUe manière s'éteint le Gage ou l'Hypothèque

§ 3i4- Le gage ou l'hypothèque de même nature s*é- < teint en même temps que robligation pour laquelle il avait été constitué, de «quelque manière que le débiteur se libère ^ Il s'éteint encore lorsque le créancier vend la chose pour se payer sur le prix ; et dans ce cas le gage des créanciers postérieurs s'évanouit aussi par la perte ^ de la chose , par Téchéance du terme , ou Févénement de la condition , dans le cas où le gage était à terme ou condi-

» C. yni, a3 , 1. 3. — C. vin , i8. — La pignons capio était anciennement une des actions de la loi, G<y. lY, $ 19. ^ Voy. Dupont , Disquisidonea «rf h. t. , j>. 34 à 38.

* D. XX , 2. — C. Viii , i5. — Ces {jages se trouvent ordinairement éniànérés dans les ouvrages de droit plus étendus. Voy. mes Conunen' taires, n«» 362 et suîy.

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