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LIVRE CHAPITRE IV

de lui payer le montant de sa créance x. Cette subrogation ne peut jamais nuire aux créanciers intermédiaires.

$ 3o6. La préférence d'un créancier sur Tautre s'établit par le privilège^ par la publicité^ et par T antériorité .

§ 307. D'après les principes du droit commun, celui-là doit toujours être préféré dont la créance est la plus ancienne*. Cependant il y a quelques exceptions à cette rè^e.

§ 3o8. Les créanciers priviléffiés passent avant tous les autres : tels sont le fisc pour le gage tacite qu il a sur les arrérages des impôts la femme et ses enfimts pour la répétition de la dot*, enfin tous ceux qui ont prêté des fonds pour l'utilité de la chose hypothéquée. Cette dernière espèce de privilège est appelée par les modernes propter in rem ^ersum

$ 309. Lorsqu'il n'y pas de pnTilége , ou qu'il y a concurrence entre plusieurs créanciers privilégiés, on doit préférer celui dont le droit est établi par un acte public ou quasi public , c'est-k-dire signé de trois témoins. A Tégard de cette règle il y a partage entre les jurisconsultes sur la question de sayoir s*il finit rapplic[uer à tous les gages, ou seulement à ceux qui sont établis par convention ^

» D. h. t. 1. 1 a , § 4 ' 9 ' ^- — ^Ofï.. ib. 1. i . » JD. h. t. 1. 2,8. —C. ih. 1. 2,4,8.

' C. IV, 46 , 1- ' — 11 difficilt' de bien interpréter le passage du D. XLIX , 14 1 1- 3^ ? tl'où Tuii fait descendre le privilège du fisc. 4 C. h. t. , 1. 1 2, — Nov. 1)7, c. 3.

* D. h. t. 1. 5 , G , 7. — Cod. eod. ,1. 7. — Nov. y^, r. 3 , 4- ^ C. Vin , iS-, 1. 1 1 . — Voy. Mackeldey, Lcrbueb , ^ ^79, nota fi.

138 ÉLÉMENTS DE DROIT ROMiLiN PRIVÉ

De quelle manière a'éuUit le Gage ou l'Hypothèque.

§ 3 10. Le droit de gaf^e s'établit de trois manières : par la convention des parties, par Tautorité du magistrat| et par la loi. De là viennent les dénominations de gage convendonel, judiciaire légal,

§ 3n, Le gage conventionnel résulte oud*un simple pacte, comme lorsque la chose est puremeut soumise à rhypothèque, ou d'un contrat de gage ^ Le propriétaire a aeul le droit de donner un gage ou une hypothèque sur la chose qui lui appartient *; une autre personne ne le pourrait que d'après son ordre. Toutefois le possesseur de bonne foi, le possesseur par emphy téose , et le créancier sur gage , peuvent consentir un gage sur la chose qa*ils ont entre leurs mains , et rusufruitier sur son nsnfrtiit ; mais dans tous ces cas le créancier à qui le gage est attribué n'acquerra pas plus de droit que n'en avait celui qui le Itti a consenti, et son droit s'éteindra en même temps que le droit du constituant Le gage date du moment où Tobligation personnelle et Tafiectation de la chose sont parfaits

S 3i2. Le gage judicaire est constitué lorsque le créancier est envoyé en possession de la chose ou des biens du débiteur en vertu d*un premier décret*, ou lorsqu'un

juge compétent ordonne de prendre des gages pour Texé-

» D.Xni, 7,1. I pr.— D. XX, 1,1.4.— C. VUI, 17, 1. a. « D. xni, 7, 1. 2 , ï I, 12 , i8 , !îo % >D. XX, I, 1. 18, 3i.->D. XIU, 7, i. i6,§a.-<G. Vm, a4*

« D. XX , 4 , 1. I, pr. , 1. 9pr. , I. la, $x-~D.XX, 1^1. a4,$3. ^ D. XIII , 7, 1. a6 pr. , J 1 .

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