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CHAPITRE PRËMIER

Principes généraux sur les Obligations TITRE PREMIER.

De la force et de la nature de T Obligation.

$3i6. Les anciens ont défini Fobligation nn lien de

droit par lequel nous sommes astreints k la nécessité de (aire quelque chose conformément au droit civil . La substance de Tobligation ne consiste donc pas dans la propriété qu'elle nous donne d*une chose , ni dans la puissance qu elle nous confère sur une personne, mais dans la nécessité où elle met un individu de faire quelque chose pour nous , et dans le droit qu'elle donne au créancier de forcer le débiteur au paiement par la voie de la justice Le paiement étant le but de l'obligation , toute obligation civile doit produire une action , car Faction est le droit de poursuivre en justice ce qui nous est dû.

$ 317. Le concours de deux éléments est nécessaire pour constituer une obligation , savoir : un fiiit y et un droit qui y soit relatif; car, quoique toutes les obligations naissent d'un fait, le droit ne s'occupe cependant point de celles qui y résultant de la nature même de Thomme,

> J. IV, i3. - D. XLIV, 7. — C. IV, 10.

* 3. h. t. pr. — D. ib, 1. 3 pr. — » Voy. plusieurs significations du mot obligation , dam Civil magazin, de M. Hugo, vol. 1 , 9; vol. m « n** 20; vol. V, n° 3.

i4a ÉLÉMENTS DE DROIT ROMAJN PRIVÉ.

ont été pour ainsi dire établies par la Divinité, et auxquelles on a donné le nom d'obligations naturelles ^ il n'y est question que des obligations qui proviennent d*un Êdt pour lequel la loi accorde une action a celui en fiiTeur de qui il a lieu.

$ 3i8. Ce sont ces obligations qu on appelle civiles, ou simplement obligations ; quant a celles qui sont fondées uniquement sur l'équité, que le droit des gens approuve S mais qui ne sont pas sanctionnées par le droit civil , les Romains les appelaient obligations naturelles ^ mais en employant ce mot dans une signi&cation difFc rente de celle que les modernes y ont attachée. Le droit civil attribue k Tobligation naturelle les mêmes effets qu*k Fobligation civile; seulement il n'y a point attaché d'action. Ainsi , ce qui a été payé en vertu d'une obligation naturelle n'est pas sujet à répétition , et les exoeptionU qu'elle produit sont valables *.

$ 3 19. Le devoir qui naît d'un sentiment de recomiai»* sance n'est pas une obligation; toutefois, (juand on Ta rempli, il n'est plus permis de revenir sur ce qui a été Êdt k ce dessein. La division des obligations en luitureUes^ civiles et mixtes , était inconnue aux anciens jurisconsultes. Celles que les modernes appellent purement ciuiles sont celles qui chez les anciens étaient toujours repoussées par l'exception et les obligations purement naturelle» sont celles qui ont £dt dire aux jurisconsultes romains que nul n'est lié par le droit naturel î AUqueni ne naturali quidem jure esse obligatum ^.

' D. II, a , 1. i3 7.— D. L, 17, i. 84, § 1.

' D. h. t. 1. 10.— D. Xn,6,l. 19 pr. — D.n, i4,l. 7, S4. — D. XVI, a, 1.6.

Par exemple au D. h. t. , dans la loi 5g.

* Ga^j. IV, i 116-117. — IV, i3, J I à 5. — Du reste, peu im-

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LI¥RE m, CHAPITRE I. i43

S 320. X.es obligations qui produisent une action dérivent dxL droit civil ^ ou du droit prétorien , ou des constitutiom des princes \ Les obligatiovis civiles découlent des lois et des autres sources du droit civil. Les préto» Tiennes dérivent des actions personnelles que le préteur a introduites dans son édit. Enân les princes ont sanctionné certains jkaotes ipii , dans Tancien droit, ne don* naient lien qn^à une obli|;ation naturelle;

TITRE IL Des peiMniiM tntte iMqiieUes il exiite ime ObUgatiMi.

§ 321. Les personnes entre lesquelles il existe des obligations sont d'une partie créancier, et de Tautre 1^ dèbiteurl Le créancier est celui auquel , pour un motif quelconque, une chose est due : en droit civil, le débiteur est celui duquel on peut exiger même par contrainte l'accomplissement d* un fait dont il est tenu *.

$ 3a2. Il peut y avoir dans une obligation plusieurs débiteurs qui soient tenus cbacun pour une partie de la dette, ou j)iusieurs créanriers qui aient le droit de réclamer chacun une portion de la créance \ U peut arriver aussi que plusieurs débiteurs soient tenus de la dette cbacun pour la totalité (correi debendivelpromùtendi) , ou que plusieurs créanciers aient le droit de poursuivre le paiemeiif de la dette chacun pour la totalité {correi eredendivelsdpulandi). Les modernes ont donné h ces soHes d'obligations le nom de cofreales ou de solidaires ^.

porte de ne point avoir cV action ou d'être rcpousté par une exception. — JD.L, .7, 1. lia.— D.XIU, 5,1.3, Ji. •

» J. h.t. $ I.— -D.Cod. 1.5apr. '

* D. L , 16 , 1. 10 à 12 , 1. loS.

•D. XXXIX, 2,1. 40, § a-3.

4 J. ni , 16. — D. XLV, 9. .^c. VIU , 40. .

i44 ÉLÉMENTS DE DROIT ROMAIN PRIVÉ.

§ 323. Une obligation est de droit solidaire , si la chose qui est due par plusieurs ou à plusieurs est indivisible^ par exemple y si une chose indivisible a été promise par une personne qui soit décédée en laissant plusieurs héritîm , chacun de ces héritiers doit la chose en entier autre part, une chose divisible , telle qu'une somme d'argent, peut être ^ par Teffet d'une convention, due par plusieurs solidairement. De là vient que certains auteurs ont distingué les obligations indivisibles des autres obligations solidaires *. D'après le nouveau droit, le bénéfice de division appartient aux débiteurs solidaires lorsque chacun d'eux est solvable

5 3a4- L'obligation n'a d'efifet qu'entre les parties con-r tractantes; elle ne peut nuire ou profiter aux tiers que dans certaines circonstances^. Toutelois, raction qui compète à un créancier peut être cédée à un tiers ; mais dans ce cas y c'est moins l'obligation en elle-même qui est cédée que le droit de poursuite qui en résulte

TITRE III

De l'objet des Obligations.

S 3a5. L'obligation astreint le débiteur à faire ou à donner quelque chose. On donne une chose pour qu'elle

> D. Vm, 1,1. 17. —D. XIII, 6, 1. 5 , § i5 — D. L, 17, l. 192.

■ Cette distinction a été faite par les écrivains français , et ensuite admise dans le Code civil , art. 121 7 à 1226. Ainsi les obligations indivisibles il cause de la nature de la chose diffèrent des autres obligations solidaires.

* Ce bénéfice avait été déjà précédemment accordé aux (idéjusseurs : il fut étendu aux débiteurs les uns à IVgard des autres par la uovelJe 99 , dont le sons toutefois n'est pas bien déterminé.

4 Cod. Vn, Go.

i D. XLVl ,3,1. 76. — D. XIX , 1, 1. 3i pr.

LIVE£ m , GHAP1TH£ 1. i45

devienne la propriété de celui qui la reçoit ^ : or cette chose peut être due dans son genre ou dans son espèce. Uobligalion doit avoir pour objet une chose existante ou possible , et qui soit dans le commerce *. Si la dette est une chose qui ne soit déterminée que par son espèce , le débiteur ne sera pas tenu, pour être libéré , de la donner de la meilleure espèce , mais il ne pourra pas non plus la donner de la plus mauvaise ^.

S 3a6. L'obligation de fiûre consiste dans la promesse d'exécuter un fait. Elle est yalable toutes les fois que le ftiit est possible et licite Les obligations qui ont pour objet une prestation cousistentsoit à livrer la chose même pour qu'on en fittse usage , soit à en donner seulement les fruits.

$ 3^7. Une seule obligation peut contenir plusieurs prestations, soit conjointement, soit séparément. Dans le premier cas, on les doit faire toutes ; dans le second , l'une ou Tautre; dans ce dernier cas > TobUgatton est appelée disfonotÎTe ou altematÎTe ^ elle laisse au débiteur le choix de la prestation. L'obligation est pure et simple, quoique contractée d'une manière alternative , si l'une des deux choses promises périt et ne peut plus être lirrée*.

> Ainsi , liyier et donner sont distingués au D. L » 17, 1. 167. -^D. XLT, i,La8.

• J. m , t9 , $ i>a. — D.'XUT, 7, 1. 1, J 9-10.

* B. XXXm , 6 , 1. 4. — D. XXX, 1. 37 pr. , 1. 1 10. 4 D. L, 17, L i85. — Voy. ci^dessus, J x85.

»D. XXni, 3,1. 10, J6 infin.— D.XLY, i, 1. i38, $ u — X>,

xyni, 1, 1. 34 , s 6.^D. xin, 4, La, $ 3.

i46 ÉLÉMENTS DE DEOIT ROMAIN PKIVÉ

De la Réparatka du dommage qu'une personne cause à autrui , ou par

dol ou par ta fiiute.

$ 3^. Noiirseiil^ment les débiteurs doivent &jue ou donner oe h quoi ils se sont obligés spécialement, mais ils

sont tenus encore envers le créancier de la détérioration de la chose due , produite par leur hulQ,

$ 329. Une chose peut être endommagée oïLpaclaSiiute de quelqu'nn, ou par Tefifet du hasard \y c*esti4indir&d*im de ces accidents fortuits qui échappent k la prévoyance de l'homme même le plus prudent , ou par une force majeure à laquelle la,iàiLlesse humaine ne peut résister ; ai^ par exemple, une chose est détruite ou détériorée dans un iàcendie ou un nanfinge. On doit placer aussi au rang des accidents fortuits la mort naturelle des animaux, la fuite de& esclaves, les rapines et les guerres civiles. Les accir dent» de cette nature n'obligent persoline; de sorte que ai une. chose ^oi n'était pas l'oliîet d'une ohligadon vient a périr de cette manière , c'est le propriétaire , ou celui qui avait un droit quelconque sur elle, qui en supporte la perte

§ 33o. Lorsque la chose est l'objet d'une obligaticMi^et. qu'on a une action pour la demander, il faut feire une distinction : si elle est due în spccic , clic est aux risques et périls du créancier, qui est tenu de payer de son côté ce qu'il a promis > quoiqu'il ne puisse rien exiger de la part du débiteur ; si elle est due in génère, elle est aux risques du débiteur, K moins qu'il ne Fait auparavant isolée , ou que la masse dont elle faisait partie n'ait péri

« Voy. D. XUV, 7 , 1. I , § 4 , où la dUtinction eti éudblie. ^ D. XIX ,

a,l. i5, S 3« — 171 1* • D. t. ci*. 1. a3. — C. lY, 24 , 1. 6.

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