UVRE V, CHAPITRE H
prédécédés, auquel cas nous disons qu'ils succèdent par représentation (jus reprœsentationis) \
$ 675. La proxiinité de parenté se détermine an moment qa*il est devenu certain que le défîiht est mort sans avoir testé; c'est-à-dire ou au moment du décès, quand le défunt n'a pointfait de testament , ou que celui qu'ilafiiit est inutile; ou postérieurement, loi^sque'Ie testament qu'il a fidt , quoique régulier , se trouve infirmé*.
S 676. Justinien a établi l'ordre suivant dans les successions intestat. Ce sont d*abord les eniÎEmts du défunt qui lui succèdent , ensuite ses ascendants', et enfin ses collatéraux Cependant les interprètes ont avec raison établi quatre ordres ou classes d'héritiers, conformément kla novelle 118. Ces ordres sont subordonnés les uns aux autres , de manière que le second est repoussé par le premier tant qu*il existe des membres de celuici, et quand même ceux qui restent seraient des parepts plus éloignés que ceux de l'ordre subséquent. Dans quelque ordre que ce soit, les parents d'un de^ré plus éloigné viennent k la place et au dé&ut des parents les plus proches : ce n*est que lorsque qu'il n'existe plus de parents dans un ordre qu'on a})pelle l'ordre suivant , ce qui a feit dire que le successions légitimes dans le nouveau droit ont des ordres et des degrés ^.
> Nov. 1 1 S, c. I . — J. III , I , 5 6.
« J. m, 1 pr. — J. UI, a, S 6. — D. XXXVIQ, 16, 1. 2, 5 6. — Gaj. III, s i 3.
' Nov. 1 18 , c. I et 3.
4 lien étaitautrement sous l'empire tic la loi des douze tables, changée d'abord par le préîeur, et ensuite par Justinien. — D. XXXVIII, q. — — J. III, a, S 7. — J. ni, 9, s 4 et 5. — Gaj. III, J ai , aa et a8. — Ulp. XXVI, 5 et XXVIU, 11.
§ 677. Toates les (bis qu^une succession jest dévolue k
plusieurs parents d'un même degré , elle se divise entre eux. par égales parts , ou d* après le nombre des personnes 9 ou d*après celui des souches ou des lignes, G*estce qui fait dire- qu'une hérédité se divise par tÂtes , par sou*-
ches, ou par lignes \ Mais c'est à tort que les modernes ont dit qu une personne succède par tête» par souchCi ou par ligne.
S 678* Nous allons parler de chacun des quatre ordres d'héritiers légitimes. Nous éiterons auparavant six. vers latins où Ton trquye réunies toutes les règles des suc» oessions :
Descendens omnis succedit in ordine primo , Ascendens proprior, germatuis ,Jîlius ejus.
Tune UOetv ex uno junctUs quoque fiUus ^ui*
• ( JTî ewMd'in. êUrpes succédant : in capita autem
' FuMedmeHâehteSfJhatnim proies quoquesùla,) 1 ^ J}€fwfuèproaimioriwliquùmm4fuis^uesupets§e^>
l>ië dWm ordres d'Héntiars I^SHIiM.
S 679. Le premier ordre d'héritiers légitimes emlMrttsse
tous les enfanta du défunt que Ton comprend aujoup* d'hui sous la dénomination générale de descendants » mâles ou femelles , fils ou filles ^ petits-fils ou petitesfilles jusqu'à l'infini , émancipés ou non ^ ou adopibifii Les enfants légitimes sont les seuls émancipés qui succèdent à leurs pères ; les bâtards succèdent à leurs mères et aux autres ascendants maternels 229 et 672). Les
» Nov. 118, c. 1 , 9»'3 m fine.
• Vùf. 118, e. t.
niTOgéa et le« adoptés jonimi^t d^mièm^i itr^is qam )«« f^fâiits légitimes *.
S 680. Ce ne sont pas seulement les fils et les filles da défunt qvâ soAt «ippçlés sa succession ; les en&oU yivents de «et ou filles prédé^édéé y viemient aostii N^nmoins les petits-fils et les petiteihfiHes ne viepn^HI point eu concurrence avec leurs pères vivsnte À Is sucç^ssion de leur aïeul ou de leur aïeule*
$ 681, Dsns qet ordre » Thérédité se divise per téte m p«i>soTielie : p49 téie ^ quand les héritiers sont tons du premier degré ; par souche, quand ils viennent de degrés plus éloignés* .
S t>B!i« Dans le «econd ordre , l'hérédité se dé£ère à le feis tm ( parmmM) aseendants » ans fibres et sœnra §er* nudns, on à lënis eniiinis du- premier degvé ^
5 683. Les ascendants sont le père, la mère, les aieux^ les aïeules de Tune et de l'autre ligne jusqu'à Tinfinî; ils recueillent de manière que les plus proches excluent les pins éloi|;nés » soit de la même ligne » eoît d*nne ligne diflMrente. &*tl y a plusieurs héritiers aseendants, la succession se divise entre eux par têtes , s'ils sont du prer mier degré i s ils sont duu degré plus éloi|;né et de diâèr rentes lignes # la suecesaioA se d^rise en àmuL lignes » et dans chaque ligne par tAte entre les personnes dont diai* que ligne se compose*
S 684» Le père et les ascendants paternels succèdent à leurs eniiants légitimes seulement > la mère et iesasoenr dants maternels succèdent en outre à leurs enfants naturels. Dans cet ordre, les ascendants sont héritiers de
« C. VIII, 48, 1. 10. — J. m, 1 , s a, 14. — J. I, n ,$3. 4 Nov. 1 18, c. 1, — J. III , I f S 6 et 16. — J. I, 1 1 , $ a« ^ JNoT. ii8,c. a,3. — NoT. iflOtpmm. eicap. 1.
ÉLÉMËirrS DE DKOIT ROMAIN PiOYË.
lears enfants adrôgés pubères, pleinementadoptés (plenô jure) , et la mère succède k renfent qu elle a adopté en vertu d'un rescrit du prince (§ 543). Mais TenÊint qui a été adopté avec moins de solennité , ou Tadrogé impubère , n^ont pour béritier lé^time ni le père adoptant, ni le père adrogeant *.
S 685. Outre les ascendants , les frères et sœurs germains du défunt sont encore appelés a la succession , et dansée cas, la succession ne se dirise pas en lignes, mais toujours par tètes entre les différents successibles
S 686. En vertu de la novelle 127 , ch. i , les enfants au premier degré des frères et sœurs prédécédés viennent k la Succession en concurrence avec les ascendants et les frères et sœurs survivants; et dansœ cas la suceession se divise par soucbes entre eux , et- par tètes entre les autres successibles.
$ 687. A dé£iut d'ascendants , les enÊints dont nous pAlons viennent également à la succession avec Itan oncles, leurs tantes , paternels et maternels , et le partaf^e de la succession se fait de la même manière. Mais c'est une question très-controversée * de savoir si, dans le cas où il n*y a que des ascendants survivants, les en- 6nts des frères et soeurs germains prédécédés viennent à la soceessîon en ctmcurreftce avec les ascendants. Nous embrasserions volontiers l'affirmative Si ces enfents sont seuls, nul doute qu'ils viennent à la succession 9 mais c'est toujours par soucbes que la succession se partage
t C. VIII, 48,1. i8,$i.— J.I, II, S a.
* Nov, 1 18 , c. 2.
* Nov. 1 18 , c. 3 initio.
^ U faut décider ainsi d'après Teqitiitdek loi , et It contraire 4*aptit la stricte ioterpvétation de Ja noi?. la^.
LIVHE y, CHAPITRE 11^ 377
entre eux. Toutefois au temps des glossateuis , ce point était déjà controversé
$ 688. Geox qui sont frères par suite de l'adrogation ou de Fadoption semblent devoir être placés an rang des germains.
S 689. Toutes les fois que le père vient à la succession de son fils ou de sa fille en concurrence avec d*autres enfiintSy la novelle ne lui accorde pas l'usufruit de la poiv tion des biens aflRectée a ses cosuccessibles. Tontefiiis les jurisconsultes ne sont pas d'accord sur le point de savoir si l'usufruit que le père avait auparavant sur les biens de son fils décédé^ il doit le perdre par suite du partage de succession. Je pencberais pour la négative
$690. Le troisième ordre comprend les frères et sœurs d* un seul côté, c*est-à-dire les consanguins et les utérins f ainsi que leurs enfiints du premier degré. La succession se divise dans cet ordre entre les frères et sœurs germains et leurs enfants
§691. Le quatrième ordre se compose de tous les autres parents de quelque degré qu ils soient , et de quelque manière qu'ils se trouvent liés an défruit. Le plul procbe succède k l'exclusion de tous les antres ; et s'il y a plusieurs héritiers au même degré , la succession se divise entre eux par tètes *.
S 692. A défaut de parents survivants, l'époux légitime du défrint est envoyé en possession de ses biens en vertu de l'édit Undè vir et uxor *.
S 693. S'il n'y a pas lieu à cette possession de biens,
' VÎDnius , Questions choisies , 2 , 3o.
• Nov. 118, c. 2 in mctlio. ,
* Nov. I 18 , c. 3 iu rncdio.
4 Nov. 118, c. 3 in fine. •. , . .1
»J.UI,9,$4. — D. XXXVIU, iK
a^8 ËLËMEim DE mùlT ROMAfN FRITÉ;
la suocession est réputée yacante et dévolue au fisc \ ou à d'autres personues civiles qui sont substituées au fisc,en vemi d*un privilège, telles que la légion , la corpo^
ration , le collège doutle défunt faisait partie, Féfjlise ou la maison religieuse *. Dans le cas de vacance, si le fisc laisse éeouler quatre ans sans revendiquer les biens de la sneeession » ib devi^inent la pH>piiété du pttanét oeenpànt.
TITRE IIL
De ceux qui «uccèdent en vertu d'un Droit spécial.
$ 6|^4' Sa ^^^^ 1^ personnes qui suecèdent
en vertu du droit commun. Disons un mot de celles qui ne viennent à la succession qu'en vertu d'un droit particulier» Si le défiant laisse une femme pauvre , elle vienétà k sa ifuMMm en eoncnrrenee avec les j^rents dé mari», si een3t-eî sont an nombre dè quatre, ou m plus grand nombre, la femme aura une portion virile ; S*ii n'^y en a qu'un, oudeux, ou trois, elle aura toujours le qiUin «le la ënceesston* La propriété des biens que la ftmmè reeirelile dans la snbeession de son mari appaïf^-
lient aux ehfeuts survivants ; la femme n'en a que l' usufruit iia vie durant; mais si elle ne vient en concurrence qu'avec d'autres héritiers , ellè acquiert de plein droit la pi^bpri)Sié des bien» qu'elle reeneillè § 695. CTesl fttiÉêî en ¥èîfta d'un droit spéeîâîqtie les
enfants naturels succèdent k leur père * mort ab intestat, et pnenneut avec leur mère survivante deux onces dans rhérédité : mais cela n'arrive que locsqne le père n'iiyant
> C. X, 10, 1. I et i4>
> C. VI,63, 1. I , a. — C. I, 3 , 1. 20.
* Nov. aa, c. 18. — Nov. 53, c. 5. — Nov. 107, c. &. i Nov. xS, c. 5. — Nov. 89, c. ta, S S et 6.