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CHAPITRE IL

Des Héritiers légitimes, TITRE l^REMIER.

* Des SttOceMÎooB ab iniutat dans le nouveau droit *.

S 671. Les successions ab intestat dans le nouveau droit sont déférées conformément à l'ordre et au mode prescrits et déterminés par Justinien dans ses Novettea,

> c. u, 3 » 1. 29 et 3o.— G. y, 14, 1. 5. — c. vm, 39, 1. 4/

* Nov. 118 et ii7t c. 1. huaVEcUiga juriêeiviUê^ vol. 3, pag. 3aa à33o.

'jfji ÉLÉMENTS DE DROÎT ROMAIN PRIVÉ.

et particulièrement dans la noYeUe ii8 ^ Ualliance ne donne aucun droit à la succession ; cependant il y a cet^ tains cas où , par un droit spécial , des personnes qui ne sont point les parentes du défunt lui succèdent.

$ 6']!i. Sont compris parmi les parents du défunt nonseulement ceux qui sont tels par le drpit naturel 9 mais encore ceux qui leur sont assimilés par le droit civil , tels que les enfants adoptifs. Pour qu'on puisse succéder à son père et aux parents de celui-ci , il faut que la parenté dérive d'un mariage légitime Çjustis nuptiis) ; les bâtards succèdent k leur mère et aux parents de celle-ci

§ 673. Les parents du défunt ne peuyent devenir ses héritiers légitimes qu'autant qu ils sont conçus au moment de sou décès : il n'est pas nécessaire qu'ils soient nés (5 lai ) U faut encore qu* ils ne soient pas exclus du droit de succéder par une disposition spéciale de la loi , comme le sont , par exemple , les enfants des condamnés pour crime de lèse-majeslé , les hérétiques, les veuves qui se marient pendant l'année de viduité, et autres.

§ 674* Tous les co^ats succèdent a Vinfini, Justinien

ayant fait disparaître toute distinction entre eux et les agnats mais en général il n'y a que les plus proches parents du défunt qui puissent être ses héritiers; ils excluent les parents les plus éloignés, excepté toutefois ceuxqni viennent à la succession à la place de leors pères

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