CHAPITRE III
Des Hérédités testamentaires.
TITRE PREMIER
QueUe^ p^soonea peureat tester. *,
' S ^7* Les anciens définissaient le testament l'expression régtilière et solennelle de ce que nous voulons qui soit fidt après notre mort 'Getlë maniiestaLtion de notre volonté dernière est régulière, lorsque le testateur ayant eu le droit de tester, le testament, fait avec toutes les formes exigées, contient en outre les dispositions qui, d'après la loi, constituent l'acte de cette nature. L'institution dliéritler donne au testament toute sa force ; elle en est cuinme le principe * et la base, et elle le distingue des codicilles dans lesquels on ne peut ni donner ni 6ter Thé*
» Nov. ii5, c. 3 , 5 T7.
> J.n, i!).D.XXVm, i.^€.¥I,M.— Gi9.U, s xiaetfult. — Paul m , 4. — Ulp. XX ,
* D. XXVIII, 1,1 1. — Ulp. XX, I. — A proprement parler , le tetïament est l'acte solennel de notre demièie tolomé, par leqwl nôot instituons un héritier ^îicct.
oBo ÉIJÉMETNTS DE DROIT ROMAIN PRIVÉ.
rédité ^ Voyons d'abord quelles personnes peuvent tester; nous nous occuperons ensuite des solennités des testaments , c*est-k-dire de leur forme extérieure {forma
externa), ainsi que des dispositions qu'ils doivent contenir pour être valables {forma interna) , et de celles qui f sans être de rin^eur» s*y rracontrent le plus ordinairement ; nous examinerons enfin quelles sont les causes qui rendent un testament inutile ou le font infirmer.
Ç 698. La fiaction de testament , c'est-à-dire la faculté de tester, appartient aux citoyens romains pères de famille et pubères , qui jouissent de tout leur jugement aù moment où le testament est fait.
§ 6*99. Les testaments de ceux qui meurent chez les ennemis sont valables s'ils ont été Êiits avant la captivité *.
S 700. Les fils de fiunille ne peuvent disposer par testament que de leur pécule castrense et quasi-castrense ,
et jamais des biens dits adventices , quand bien même ïXs en auraient la libre administration ^ ôbi, 564)-
S 701 . Les impubères ne peuvent jamais tester^ même avec Fautorisation de leur tuteur. Le testament fidt avant
Tafre de puberté ne devient point valide parce que le testateur .est mort étant pubère^.
• . 5,702. Mais tous les pubères et même les mineurs de vj^gt-çînq ans peuvent tester Talablement sans Tautoi risatîon de leur curateur Cette fiiculté est refusée aux
» D. XXVIII, 7 , 1. jo. — J. II , j.) , s a.
» D. XXVIII, 1 , 1. 8. Faction du irstamcnt (/^j/amenuyictU)) s'emploie en trois acceptions différeiites. 707, yaî. )
» J. IJ, i-i, §5. — D. XXVIII, î, 1. 12. — D. XLIX, i5, 1, 16 et 18. — 1- C'est la fiction de la loi Comelia. — Ulp. XXIU, 5.
U. U, i2pr. — D. XXVIII, I, 1. 6pr.
» J. II , I a , S I . — Ulp. XX , 12 et i5. — D. XX.VUi , i , 1. 6 cl 19* •D. XXX1V»3»1.20,S I.