‹ Éléments de droit romain privéChapitre 84 sur 146 · LIVRE V, CHAPITRE UI. aBi · texte numérisé non relu

LIVRE V, CHAPITRE UI. aBi

furieux et aux prodigues; cependant le testament d'un furieux est valable s'il a été fait avant la maladie ou dans

un intervalle lucide; il en est de même de celui du prodigue lorsqu'il a été fait avant Tinterdiction

$ 703. Ceux qui sont afiec tés de quelque infirmité physique» comme de surdité , de mutisme et de cécité y peuvent tester en observant les règles établies par les constitutions des empereurs ".

S 704* Enân la loi déclare inhabiles k tester (i/ire^tabiles) ceux qui ont été déchus de la Action de testament pour certains crimes ou délits » tels que les apostats , les hérétiques , les criminels de lèse-majesté, ceux qui auront contracté un mariage incestueux, etdisposé de leurs biens par testament en fiiveur de Tautre époux ou des enfimts issus de leur union , ceux qui ont été condamnés pour des vers satiriques , et enfin tous ceux qui doivent subir la peine de mort,

De cinq solennités ordinaires des Testaments ^.

§ 7o5. Les jurisconsultes modernes enseignent que les testaments sont publics ou {jrivés. Au nombre des testaments publics ils placent ceux qui sont présentés au prince ou dont il a entendu la lecture, et ceux qui sont publiés parmi les actes du juge ou des officiers municipaux; ils donnent k ces sortes de testaments le nom de testament judiciaire (testamentum judiciale) : ces deux espèces de testaments ne sont assujettis à aucune autre solennité *.

> J. II, la, J 1 ei a. — Ulp. XX, i3. — C. VI, as, L 9. — D. XXYIU, i,L i8pr.

* J.n, ia,$3 et4.~G. VI^ aa, L 10. —G. VI« a3, 1. 99. » J.1, 10, $3 — C. VI, a3, 1. 31.

«a VI, a3, 1.19.

'j8a ÉLÉMENTS DliOlT ROMAIN VlUXÉ.

$ 706. Voici ies formalités exigées poar les testaments privés. La yolonté du testateur, écrite 00 non écrite ^ ,

doit être déclarée en présence de sept témoins convoqués à cet efïet , c'eat-à-^lire appelés à cet acte pour en rendre témoignage, assistant * sans contrainte et ' tous ensemble à là confection du testament*.

§ "707. Pour pouvoir être témoin dans un testament , il faut avoir soi-même le droit détester. Ainsi les esclaves, les étrangers, les femmes, et ceux qui sont censés ne pas jouir de toute leur int^ligence, comme l'impubère, le furieux, et Tinterdîtq'ui est assimilé au furieux, et ceux que les lois déclarent inhabiles à tester, comme le condamné pour crime public , ne peuvent être appelés vala* blement a serrir de témoins dans un testament

S 708* Ne peut être témoin celui cpi est sous la pnis-^ sance du testateur, ou bien celui qui tient le testateur sous sa puissance ; le frère du testateur qui se trouve placé sous la puissance du même père , Théritier institué, celui cpii est sous sa puissance , celui à la puissance de qui il est soumis , et celui qui est soumis k la même puissance que lui ^.Cependant le droit d'être témoin n'est pas contesté aux ûdéiconimissaires et aux légataires, pourvu qu'ils ne soient pas héritiers de droit, non plus qu'aux parents du testateur ou de Tliéritier qui doit être institué. Deux témoins peuvent fort bien être soumis l'un et

10, J 3.— C. VI, a3,l.ai.

• D. XXVm, 1,1. 21,$ a.

•D.XXVIll, 1,1. ao,Sio.

1J. I, io,53.--D. XXVm, 1,1. ao, J8. — C. yi,aa,i8i]|

medio.

« J. I, 10, § 6. — D. XXVIU, I , 1. ao, $4à7.

• J. I, to, $9 et 10.

LOnUB V, CHÂJPITRE m. a83

Fautre à la m^me puissance» et même k la puissance Taii de Tautre \

S 709. Il stittt que les témoins aient eu qualité pour l'être k l'époque oè le testament a été lait ; peu importe qu'ils aient été inhabiles avant le testament , ou qu'ils le

soient devenus depuis

$ ) 10. U £iui qa« tous leâ t^oins reaplissent leon fonctions en présence du testateur , et que le testament

soit écrit d'un seul contexte *; l'aole étranger qui y serait inséré deviendrait une cause de nullité ^.

$7x1. Le testament peut être écrit ou non écrit. U peut être écrit sur des tablettes , sur du papier, du parchemin, ou sur toute autre matière ; mais il doit l'être avec des caractères ordinaires et non en signes ou en abréviations j peu importe , du reste, la langue dans laquelle le testateur a exprimé sa volonté

$ 7 1 !s . Le testateur peut écrire lui-même son testament, lequel est alors olographe , et doit contenir la mention qu'il a été écrit de la propre main du testateur, sans pourtant que le dé&ut de signature le rende nul. Cependant s'il était écrit par une main étrangère , il fendrait qu'il f&t signé par le testateur, ou qu'où appelât un huitième témoin si le testateur ne pouvait signer *.

S 713. Le testament doit être présenté aux témoins pour qu'ils y iqiposent leur signature. Bs peuvent se ser-

» J. I» 10,5 8 et II.— D. XXVm, 1,1. aapr.

«D. XXVIU, 1,1. aa,$ 1.

»C. VI, a2,l. 9.

*D. XXVIU, 1,1. ai, $ 3. — C. VI, aa, 1. ^ et ai pr. 1. aS,

5 2 pr.

» J. I, io,J la.— D. XXVm, I, 1. ao, $9. — D. XXXVU. i , 1-6, S a.

* C. VI, aa, 1. a8, S i , et 1. ai pr.

i84 ÉLÉMENTS DE DROIT ROMAIN PRIVÉ.

vir d'un sceau quelconque , soit qu'il leur appartienne ou non j chacun peut en employer un diiTérent, comme aussi tous peuvent se servir du même \ Si le testateur désire que sa volonté ne soit connue de personne» ilpeut la consigner sur un écrit de sa main ou de la main d*un antre , clos , scellé ou enveloppé, en déclarant que cet écrit contient son testament. Le nom et la signature des témoins et la signature du testateur apposés au même instant sur cette déclaration , rendent le testament bon et valable * ; la signature et le sceau des témoins sont comme le complément du testament^ sans eux il serait imparfait

$ 714* Du reste 9 on peut faire plusieurs copies d*un testament,pourvu<{ue dans chacune d'elles on observe les formalités requises ^.

§ 'ji5. En voilà assez sur les testaments qui se font par écrit. Si quelqu'un veut tester sans écrit, il lui suffira de manifester sa volonté en présence de sept témoins , de manière a pouvoir être entendu et compris d*eux * : ce testament nuncupatif sera bon et valable ; etquand même il serait rédigé ensuite par écrit, il ne perdrait rien de sa force ni de sa validité.

TITRE IIL

Du Testament militaire et de quelques autres Testaments privilégiés.

S "^16. 11 n'est |)as toujours nécessaire d'observer dans la confection des testaments les solennités dont nous ve-

> J. I, io,$5.— D.XXVm, 1,1. 39, $3à5.

*C. VI, aa, 1. ai pr. — Voy. Spang^nberg inArchw^fîr^ cm». praxiê, Tol. 5, iSaa , p. 144 ^ i?^* »C.yi,9a,l.ai pr.

4 J.I, io,S-t3.

• X. I, 10 , S 14. D. XXVm, 1 , 1. ai pr. — C. YI, aa, 1. ai, S à.

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