‹ Éléments de droit romain privéChapitre 87 sur 146 · LIVRE y, CHAPITRE m. ^igi · texte numérisé non relu

LIVRE y, CHAPITRE m. ^igi

de l'institution; et, quand même celle-ci serait fausse, elle ne nuirait point à Tinstitution ^

D«s Substitutions

$ 729. On peut instituer des héritiers de difiGérents degrés, en telle sorte cpie si le premier institué ne recueille

point rhérédité , ce soît le second , le troisième , et ainsi de suite *. On donne à ceux qui ne viennent qu'en second ou troisième ordre, même à défaut des autres > le nom d'héritiers substitués. La substitution peut être Tulgaire ou pupillaire.

§ "^Bo. La substitution est vulf^airc toutes les fois qu'un second héritier est institué pour le cas où le preinier ne recueillera pas la succession. Exemple : si mon &ls n'est pas mon héritier , que ce soit Sempronius Les interprètes admettent deux sortes de stdl)Stitutions vulgaires: la droite, et l'oblique ou fidéicommissaire. Celle-ci consiste k charger l'héritier institué de remettre Thérédité à un tiers. Mais les Romains ne placent point cette institution au rang des substitutions ; ils rappellent simplemenl une hérédité fidéicommissaire.

$ '^3i. Celui qui peut instituer un héritier peut également faire une substitution ; de même celui qui peut être héritier peut être substitué. La substitution doit être faite dans un testament tout aussi bien que l'institution d'héritier. On peut substituer plusieurs personnes à une seule et réciproquement ^ Les héritiers institués peuvent être

» J. II, ao, § 3i.

»J. II, i5. — D. xxvni,6.

« J. Il , 6 pr. — D. XXVin , 6, 1. I pr.

4 J. II, G pr.

*J.II, i5, $ 1. — D. XXVm, 6, 1.36.$ I,

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substitués les uns aux autres, et cette sorte de substitution est appelée réciproque. Dans celle substitution , le substitué ne peut recueillir la succession qu autant qu'il a été réellement institué héritier

$ 73a. Le substitué peut être appelé à la succession dans le cas où l'institué ne pourra ou ne voudra pas la recueillir; et les interprètes ont admis en principe que dans Fun et l'autre cas le substitué devient héritier, quelle que soit la cause qui empêche Finstitué de recueillir la succession

§ 733. L'effet de la substitution est d'appeler à la succession les héritiers du deuxième et du troisième rang , lorsque ceux du premier ne la recueillent pas ; et en efiet la substitution n'est autre chose qu'une institution d'héritier conditionnelle. La condition venant k se réaliser, le substitué est regardé comme institué purement et simplement Le substitué prend donc la place de Finstitué et devient héritier de la portion que celui-ci aurait eue Lorsque l'institué recueille la succession , la substitution est nulle , la condition de laquelle elle dépendait ne se réalisant pas

S 734* La substitution pupillaire est Finstitution d'héritier que le père &it pour le fils qu'il a sous sa puissance

et pour le cas où il viendrait à mourir impubère ^. C'est pourquoi celui qui fait une substitution pupillaire ne substitue point un héritier k son fils ; il nomme k celui-ci

* Voyes Makddey Lehrbuch , $ 473 « n'^ — WeaUtmberg principia hoc tUulo^ S 10 et 13 , édît. Berol. , page 556. '

• D. XXVIIl,6,l.a4,l. 45,$ I.

«D. XXyiII,6,l. a4et45,S 1.

XXVm, 6, 1. 41.— J. n, i5,$aeti.

» D. XXIX, a, 1. 3. — .C. VI, a6, 1. 5.

«J. II,i6'pr.

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un héritier, dans le : 'as où il mourrait im^^ubère; en d* autres termes il teste pour son fils.

$ ^35. Le père de fiimille a seul le droit de substituer pour son fils impubère », soit qu'il Fait fiiît son héritier, soit qu'il l'ait déshérité : riiéritier qu'il nomme à son fils succède à tous les biens de /celui-ci ' ^ mais le père ne ptot €iire une substitution pupillaire, qu^autant qu'il a institué lui-même son propre héritier *. La substitution et l'instituticn peuvent être feites dans un seul et même testament, ou dans deux testaments distincts, pourvu toutefois que dans ce dernier cas la substitution soit précédée de l'institution d'héritier^. C'est qu'en .efiet, quoiqu'il existe réellement deux testaments , à savoir celui du père et celui du fils, néanmoins la substitution pupîllaire n'étant qu'une partie et une suite du testament du père, puise tonte Sa fi>rce dans ce dernier; aussi la substitution pupillaire derient-elle inutile toutes les fi)is que le testament du père est infirmé *.

S 'j36. La substitution pupillaire peut n'être applicable qu'à Fun des enfants ou à tous ceux indistinctement qui se trouyent impubères à la mort du père; mais elle ne peut s'étendre aux pubères, et elle devient caduque dès que les enfants ont atteint l'âge de puberté ^. Il est reçu en principe que le substitué pupillaire doit être considéré comme étant substitué vul^fairement au fils de fsimille qui est institué héritier ; et d'un autre c6té , le substitué vulgaire doit être considéré comme un substitué pupil*

■J.U, i6,s5.— D.XXVm, 6,1. apr.

> j. II, 16, 4.— 1). xxviu, 6,1. 1 , s a, 1. 10, j 5.

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