liVRE V, CHAPITRE ni
celui qui est institué héritier pour la plus petits portion de rhérédité est censé Tètre pour la totalité'*.
§ 726. Il feut que la volonté du testateur à Féfjard de la personne de Tliéritier soit certaine ; cette règle était autrefois d*une application rigoureuse. Cette volonté sera certaine quand des paroles expresses ou des signes in&i^ libles désigneront d'une manière indubitable la personne deriiérltier % et peu importe qu'il y ait erreur dans le nom; il su£Bt que la volonté du testateur soit certaine^ ; mais on ne peut laisser au choix d*un tiers la désignation d*un héritier K La formule d'institution qui était exigée dans Fancien droit n'est plus de rigueur dans le nouveau On ne peut pas conférer l'hérédité dans deux testaments différents ; toutefois il y a exception à cette règle en fiiyeur des militaires 9 qui peuvent également, en vertu d'un droit spécial , ne disposer dans leur testament que d* une partie de leurs biens.
S 727. On peut instituer autant d'héritiers que Fou veut. Les anciens divisaient toute succession en douae onces, c'est-k-dire en autant de parties qu'il y en a dans un as. Ainsi lorsqu'on instituait plusieurs héritiers, chacun d'eux prenait autant de parties dans la succession que le testateur lui avait accordé d'onces, et celui qui était héritier pour un as recueillait toute la succession Si plusieurs héritiers étaient appelés sans détermination de la portion qui leur revenait, ils prenaient tous une portion égale dans la succession ^, Si le testateur avait
'D.XXyni,5,L i,54,1.9,$i3.
XXVm, 5,1. 63,$ I, Set 9.
t J. n, ao, $ 99. — D. XXVia, 5, 1. 48, i 3.
iD. XXVIII , 5 , 1. 33 pr. , 1.68.
»C. VI, a3,l. i5.
'igo ÉLÉMENTS DE DROIT ROMAIN PRIVÉ.
dépassé le nombre des onces dont se formait ordinairement la succession, elle se composait alors d'autant
d'onces que le testateur en avait assigné aux différents héritiers Lorsqu après avoir épuisé le^ onces de la succession, le testateur instituait encore un héritier, on était obligé , pour donner quelque chose au dernier institué , de diviser la succession en deux ou trois as : dispondius ^^el tripondius sitliœres On trouvera à l'égard de cette division des successions des règles plus détaillées dans lesinstitutes et le Digeste
S 7118. L'institution d'héritier peut être pure et simple ou sous une condition soit casuelle , soit potestative ; mais elle ne peut pas se faire à jour fixe , ou pour un temps déterminé, sub die vel ad diem ^. Cette condition, ou toute autre qui serait impossible ou défendue, ne vicie point l'institution d'héritier, mais elle est considérée comme non écrite Les conditions contraires aux bonnes mœurs ou dérisoires sont sans effet. Les institutions captatoires d'héritiers sont nulles ^. Dans tous les cas c'est l'intention du testateur qu'il fiiut surtout considérer dans l'interprétation des conditions. Ainsi il arrive souvent qu'une condition qui aurait pour effet de rescinder l'institution doit être considérée seulement comme suspensive et qu'elle réalise en effet, tandis que la condition résolutive qui était exprimée vient a défiiilUr On peut imposer à l'héritier le mode de succéder, indiquer la cause
* J. JT , 14, s 6 et 8.— D. XXYQI, 5 , 1. i3 , 17 et 18.
« j. n, 14, S 9. — D. xxYm , 5, 1. 34.
* J. n, j4, s 9. — D. XX , 7 , 1. ao pr.
•D,XXVi!l,7,1.9, t4et97. — II, 14, $ 10.
«D. XXVIU,5,L7o.
7 Gela était observé dans let Iq^ conditionndg. D. XXXV, 1 , 1. 107 in fine.