D. XX VIII , 6, 1. I , J
3D. XXVIU, 6,1.43pr.
^ Ulp. XXI, 14^ 93. ^Gig- S «t «uiv. — jriisi.n, i3. — Inst. II y 18. ^Nov, 1 1$ , c. 3 et 4* Gralle a Ait un commenuire spéeîil aor cette partie àn dioit. Liège » i8ao , pi^. 1 à 3i.
LjLVAË y, CHAPITRE m. agS
la saccession. Nous allons exposer ici Torique y la nature
et les effets de cette disposition.
$ ^4i* Q'^^^^^ douze tables n eût point im-
posé au t€stateur Tobligation d'instituer héritiers certaines personnes » ni de leur laisser une partie de ses biens ^, cepeudant on regardait comme certain a Rome que les enfants qui sont sous la puissance de leur père ont droit à sa succession d'après les principes du droit naturel; si bien qu'on les appelait héritiers siens, sui kœredes, et a déftiut de testament, héritiers nécessaires or, comme il arrivait quelquefois que les parents négligeaient les devoirs que la nature leur a imposas , ou que souvent leur volonté était incertaine et douteuse , parce que dans le testament ils n'avaient fiiit aucune mention de leurs enfants , il fut tacitement admis en principe que les héritiers siens devaient toujours être ou institués ou exhérédés formellement, et qu on ne pourrait plus les passer sous sUence dans un testament
§ 74^. En vertu de ce droit le testateur fut tenu d'instituer son fils héritier, ou de le déshériter nominativement, et toutes les fois qu'il le passait sous silence , le testament devenait caduc ^. Quant aux frères , aux petitefils et aux petites-filles, il suffisait de les déshériter en masse : lorsqu'on les passait sous silence , le testament n'était point infirmé, mais les enfants omis venaient à la succession avec les héritiers inscrits de la même manière que s'ils eussent été portés dans le testament
> D. L, 16, 1. lao.
» D. XXYia , a , 1. XI. — D. XLVm, ao , 1. 7 pr.
' Tel parait être Pefliet du jugement des centumvira. — Gicéron , dg Ùrawre, 1 , 38. — yàl, max. VII, 7,1.
« Cicér. , hcaeitato, — Ulp.XXII»t6. — Gaj. H, S laS.— Ji II, i3pr.
* Gaj. II, S 124 et ia8. — Ulp. XXII, 16. — XXH, 1761 ao.--» J. II , 1 3 pr.
L;iyiu^t.u Ly LiOOgle
ag6 ÉLÉM£NTS DE DROIT ROMAIN PRIVÉ.
Un père ne pofuvait pas non plus passer sous silence les
enfants postliumes qui devaient être héritiers siens. Il Allait qu il les instituât liériliei*s ou qu il les déshéritât^ savoir, le fils nominativement^ et les autres enfants en masse, pourvu toutefois qn*k Têtard de ces derniers, il leur fit un legs qui prouvât qu'il ne Ifes avait point oubliés. En cas d'omission , le testament était nul *.
$ ^4^. Ce que le droit écrit avait fait en faveur des enfiints héritiers siens, les préteurs Tétendireat anx eiH fiints émancipés , en les admettant a la succession des biens contra tabulas (§ 66()), ce qui avait également pour efi-ipt d'annuler le testament
' $ ^44* Malgré les modifications apportées à la loi des douse lables par le droit civil et par le droit prétorien^ BOUS venons de voir que le père de fiimllle pouvait encore
déshériter ses enfants , et tout autre testateur passer sous silence ses parents les plus proches; de sorte qu'il arrivait assez souvent que les ascendants «et les enfiints s'excluaient injustement les uns les autres de leur suc*cession. Le droit civil accorda donc à ceux qui étaient ainsi déshérités ou passés sous silence, sans un motif légitime, de porter plainte devant les centomvirs, et d^attaqmer le testament comme inofficieux. Si ces magi»« tvats reconnaissaient que des ascendants , des enfants ott autres parents avaient été injustement repoussés de la succession , ils regardaient le testament comme l'ouvrage d*un furieux qui avait méconnu les droits et les devoirs de la parenté, le cassaient, et appelaient les personnea déshéritées à la succession ^
> Gaj. n, J i3o.-— Ulp.Xipi, n« 18, iQet ao.
>Giy.n,$i35 Ulp. XXn,u»33.
M, 18 pr — H. V.a,l I à5.--Gt«Be (vojrwtit. vi»li?.&) fiag. 19 à i5.
UVKË CHAPITRE UI. 997
S 745. De là naquit cette règle de droit , que le testa- * leur devait, à (jucltjue litre (jue ce f«^it, lé(juer h certains cognats une portion de ses biens. La loi Falcidia ^ rendue âotis Tibère 9 avait , réglé cette portion au quart de ce qu'aurait eu rbéritier exclu, s*il avait succédé a3 <Vites>- Iflt*. Cette réserve, qui s'appelait d'abord portio débita legihus^ est dite maintenant portio légitima ^ et plus simplement légitima (la légitime); si le testament n*en Élisait pas mention , si -elle était moindre que le quart , si elle avait été absorbée par une donation entre vifi , l'béritier lésé pouvait attaquer le ti".staiuent et la donation.
$ 74^. Ce droit n'éprouva jusqu'à Justinien que quelques légères modifications. Constantin avait ordonné qu'à r égard des parents collatéraux , les frères du défunt, SCS agnats auraient seuls droit à la portion légitime, et dans le cas seulement où le déFunt avait institué pour son héritier une personne indigne *.
S 'ji'j. Dans.les commencements, Justinien rétablit le droit de la légitime tel qu'il avait été suivi avant lui, avec les modifications suivantes : il voulait (|ue Tomission nonseulement du fils de famille , mais encore de tout autre héritier sien , fût une cause de nullité des testaments*; il Accordait k l'héritier omis la possession des bien» contrk tabulas. Mais d'un autre côté * , il défendit qu'on attaquât les testaments comme inofficieux , pourvu que le testateur eût légué une partie quelconque de la légitime; seulement il obligeait les héritiers testamentaires à compléter le quart au moyen des biens qui leur avaient été
> U est à présumer que la loi Fûleidia avait iTabord fixé la quotité de la portion légitime. Gralle, pag. i4> 1.
• G. Theod. II, 19, 1. 1 , 3 ; et avec de Jégen changements , G. III « a8, 1. 37. — Gratte, pag. 30, sa.
«J.n, 18, } a. --«G. VI, 38,1. 4.
•igS lÎLÉMENTS DE DROIT EOMAIN PRIVÉ.
légués ; dans la suite il au^enta la quotité de la légitime Dans la novelle i8 il la porta au tiers on k la
moitié de la succession , selon le nombre des héritiers qui y auraient été appelés , le défunt étant mort sans avoir testé.
§ 74^. Enfin dans la novelle n5 il restreignit le droit
de déshériter ou de passer sous silence les héritiers légitimes, eu ordonnant que le père et la mère, le grandpère ou la grand'mère, Talieul ou Taïeule, ne pussent, en aucune feçon , déshériter ou passer sous silence , dans leur testament, leurs fils ou filles , ou leurs autres enilints, quand même dans une donation quelconque, un legs, un fidéicommis , ou de toute autre manière, ils leur auraient déjà donné la portion à laquelle ib avaient droit* U ne permit aux parents de passer sous silence leurs fils ingrats qu à condition qu'ils déduiraient dans le testament les faits qui constituent l'ingratitude, et que leurs héritiers en prouveraient la vérité. Lorsque ces conditions n'étaient pas remplies , le testament, valable à Fégard des autres ehefe, devenait nul quant k Tinstitution d héritier.
S 749* ^^st d'après ces règles , qui d'ailleurs ont d<mné lieu à de grandes controverses, qu'il fieiut, dans le nouveau droit, examiner si les testaments sont inôfficieux ou inutiles. Nous consacrerons donc un chapitre particulier à la légitime et k Tinstitution d'héritier.
TITRE VII
De la liégiMme *.
S 75o. ]N ous avons dit que les testateurs doivent léguer
* J. II , 18. — D. V, 3. — C. m , 28. — Cralle, Commentaire ^ 3a el Èvvf.
Digili^CQ by
UVBE Y, CHAPITRE UI.' 299
une partie de leurs biens h leurs enfimts , tant nés qne
posthumes, U leurs fils et à leurs filles , et h ceux de leurs £ls prédécédcs. C'est cette portion qu on appelle la légi^ time ^ Les eniants qui meurent sans postérité sont tenus a la même obligation envers leurs ascendants *. Cette portion légitime n'est point due aux frères et sœurs germains ou consanguins, à moins que le testateur n'ait institué une personne indigne , c'est-à-dire notée d'inÊi* mie, déshonorée ou souillée d*une tache même légère Mais dans aucun cas les utérins et les autres parents quel* conques n'ont droit à cette réserve *.
$ ^5i. D'après la novelle de Justinien, cette légitime comprend tantôt le tiers , tantôt la moitié de la portion à laquelle les héritiers auraient eu part s'ils avaient succédé au défunt ab intestat. Elle est du tiers s'ils devaient venir à la succession pour un as ou pour un tiers de Tas; elle est de la moitié toutes les fois qu ils auraient eu droit ^ ime partie moindre que le quart de Tas *.
> J. n, i8pr.— D. y, 3,1. 3,1. 5, S I.
*G.ni, a8,l. 37.
4J.n, i8,$i.-*G.in,38,l. ai.
* NoT. 118, c. I . — On se demande dans ce cas sila légitime est d^un quart ou d*un tiers. L^opinîon commune est que la quotité varie scion le nombre de ceux qui succèdent ; qu'elle est du tiers s'il y en a un , deux , trois ou quatre i ci du quart s'il y en a davantage. On ne poui penser autrniipnl si l'on s'en rapporte à la lettre de la constitution de Justinien. Mais il oxislc beaucoup d'opinions sur l'interprétation de ce passaj^e; < n voici une exposée par U) jurisconsulte alleniaïul Schœrnaiin; d'autres l'ont adoptée ; il me paraii qu'elle doit être suivie. La légitiuie est d'un tiers toutes les Ibis ijue ceux qui succèdent sont héritiers pour le tout , la moitié , le tiers , le quart ; elle est de la moitié s'ils héritent de moins d'un ([tiari. Justinien, dans la novelle i8, c. i , n'avait pour objet (jue de proportionner les parts au nombre des personnes. Schoemann l'a exposé avec plus de concision, tom. u , pag. 76. Uandbuch. des, czVi7/e^/«. Cralle est d'un avis opposé , pag. 87 et 88.
3oo ÉLÉMENTS DE DROIT AOMAIN PRIVÉ.
§ 753. Cette légitime n'est point dne en même temps aux difï^rentos personnes dont nous venons rie parler; elles doivent la demander chacune dans le même ordre qu elles seraient venues à la succession. C'est qu'en effet non-seulement tous les héritiers ab intestat n'ont pas le droit d'y prétendre , niais ceux même à qui la loi attribue ce droit ne peuvent le taire valoir que dans le cas où ils eussent été héritiers légitimes du défunt *.
S 753. La légitime s'évalue au moment de la mort du testateur , déduction faite des dettes et des dépenses fnné^ raires. On comprend dans l'hérédité tout ce qui a été donné à d'autres personnes, soit h titre de legs ou de fidéicommis Les donations inoffîcieuses entre y/ih sont aussi comprises dans l'hérédité , toutes les fois que la succession du défunt s'en trouve trop considérablement diminuée
S 754* Il €siu.t compter parmi les légitimaires toutes les personnes que le testateur a omises > et qui y k déhat de testament , auraient été ses légitimes héritiers , en y comprenant celles qui ont été déshéritées, ou qui eut renoncé h la succession
S 755. ËnÂn la légitime doit être franche de toutes charges : toute condition, tout terme, tout mode , qui y seraient attachés , sont regardés comme non écrits Mais il peut ai river, si le testateur veut la grever, qu'il
* Geitc règle est oontroveraée. — Voyez Gralle, pages 63, 73.— D. y, a, 1. 6 , J 1 , 1. aS , J I. On ne peut point considérer comme exliérédé ou omis [prœtmtus) celui qui n*anrait jamais hérité du défont.
* Nov. 91 , c. I .
4 D. y , a , 1. 8 , J 8. — De là ces mots : L'exfaérédé lût nombre paor {lugmentf r la légitime , mais il en diminue la quotité. *G.III,a8,l. 3u, 36 pr. , S 1.— Not. ?i8, c. 3.