‹ Éléments de droit romain privéChapitre 90 sur 146 · LIVRE V, CHAPITRE III. 3oi · texte numérisé non relu

LIVRE V, CHAPITRE III. 3oi

laisse plus de dettes en apparence qu'il n*en a réellement ; en telle sorte que si Théritier institué ou le légataire veut prendre la plus {grande partie, il soit obligé de remplir le mode ou la condition imposés par le testateur. Cette précaution porte le nom de Socinius, son inTentenr,

$ 756. Le titre en vertu duquel cette légitime est léguée est i 11 di livrent ; q^ue ce soit un legs , un fidéicoiiimis , une donation pour cause de mort , un droit héréditaire , on un autre, peu importe ; il suffira qu'elle ait été laissée entière D*oùil suit que celui k qui elle est dne doit imputer sur la légitime tout ce qui lui a été donné k cause de mort , ainsi que ce qui lui aurait été donné entre vika cette condition

$ 757. Les moyens légaux de réclamer cette portion légitime sont l'action en supplément de légitime , si le testateur ne Ta point laissée aussi forte qu'il Taurait dû ; la plainte dirigée contre le testament inof&cieux, s il n'a rien laissé du tout; et dans ce cas le testament est infirmé en entier, et la succession est ouverte ab intestmt: enfin Faction pour injustes donations, quand celles-ci ont absorbé la succession ^.

* Argument dn laiiov. 1 if), c. 3, au toniMion^pinout. On ne poutdonc pas se plaindre en droit romain de celui qui accepte ou répudie l'héré' dité en demandant la légitime.

> D V, 3, 1. 8, $6, La5 pr.,1. 3o, 36.— C. VI, ao, 1. aopr.—

cm, 28, 1.35, Ja.

* Je parlerai plus bas de ces actions.

3ou ÉLÉMENTS DE DROIT ROMAIN PRIVÉ

TITRE Vlll.

De rintlituùoa» de rËxbérédation ot de rOmiMion de THéritier

nécessaire *.

$ 758. Lorsque le testateur laisse en mourant des enfiints ou des ascendants, il ne suffit pas ({u*il leur lègue la lé^tîme a laquelle ils ont droit ; il (àut en outre qu'en

se conformant aux dispositions de la novelle ii5, chapitres 3 et 4 de Justinien , ils instituent ces enÊtnts ou ces ascendants leurs héritiers testamentaires , ou qu*ils fessent connaître nominativement la cause pour laquelle ils les d«*shéritent ou les passent, sous silence. C'est, ce qui a fait donner à ces sortes d'héritiers le nom de néces^ saires{hœredesnecessani),

$ 759. Les premiers héritiers nécessaires sont les enfants, sans aucune distinction de sexe et de degré, pourvu toutefois qu'ils pussent être héritiers , si le défunt n'avait point fait de testament. A défaut d'enÊsiuts, ce sont les ascendants qui doivent être institués , pourvu encore qu'ils pussent être les héritiers du défunt, sMl était mort sans avoir testé *. Du reste , peu importe la portion ou la chose pour laquelle ils ont été institués héritiers^ il suffit qu'on ne les ait pas privés de Thonneur d'être inscrits dans le testament Cette institution peut être faite sous une condition telle que , si elle vient à dé&illir , Tinsti-

» J. n, i3.— D. XXVin, Q — C. \ I, 28 et 29.— Nov. n5 , c. 3 cl 4- — Voyez \. Hcissc , Dissertation sur les successeurs nécessaires, Goettingnc. i8oq, in-4".

* Les héritiers siens et les enfants émancipe?, du père doivent <*'tre institués d\iprès le droit ancien, les autres personnes diaprés le droit nouveau (§ 74^ )•

^ Nov. ii5 , c. 5 pr.

UVKE V, CHAPITRE III. ao3

taé 8oit déshérité , ou bien sous une condition ' qvâ dépende de sa volonté *. Les Héritiers non siens peuvent

être institués sous une condition casuelle , et dans ce cas le testament est valable aussi long-temps que la condition ne déÊEiille pas ' : mais lorsqu'un héritier sien est institué sons une semblable condition y le testament est nul dès le principe ^.

§ 760. Si le testateur ne veut pas instituer ses héritiers parce qu'ils ont été ingrats envers lui , il doit les déshériter ou les passer sous silence ; mais il fiiut qu^il spécifie la cause d'ingratitude , et que ce soit Tune de celles que Justinien a déclarées légitimes et suffisantes \

$ 761. Le testateur doit déshériter nominativement tous ses en&nts qui sont sous sa puissance , de cpielque degré qu'ils soient : l'omission de ces enfants annule le testament pour toujours et en totalité , tant d'après Tancien droit que d'après celui des constitutions {nullitas juris \feieris) ^ Si c^ux qui ont été passés sous silence sont émancipés ^ ils ont droit a la possession des biens L'omission des ascendants n'infirme pas le testament, si la cause en est légale et relatée dans le testament.

S 762. Mais si la cause juste et légitime de l'omission

* Atgument. C. VI, aS, 1. 4*

« D. XXYni, 5, 1. 4 pr. , 1. 6pr.,l. 86 pr.

»D. XXVm, 5, L 6, $ I.— C. VI, ao,l. 7.

^D.XXVdl, 7, 1. i5,l. iBpr.

* La noT. ii5 n'a rien établi rektirement à Fomission des enfiints qu'on devait exfaéiéder solenneUement , maïs seulement rektivemcnt à leur ezhérédation sans cause l%itime ; ainsi je crois immuable la règle portée au D. XXXVII, 4,1. 18 pr. , et aux J. II, i3 , $ 3. Hackddey est démon avis. Lehrbuch, cinquième édition , xSaS, p. 966.

<D.XXVin,9,l. 3o.

7 Mackeldey expose difSftrentes opinions , pages 365, 066.

3o4 ÉLÉMENTS DE DROIT ROMAIN PRIVÉ.

ou de rexhérédation n'est point exprimée » le testament^ (jpiîdans ce cas eût été valable ^ est nul , suivant certain» auteurs, d'après la novelle ii5 (nullitas juris noui) ;

selon plusicui'S autres , il est inofficieux; et d'après une troisième et moyenne opinion , il est tantôt nul et tantôt inoffîcieux Il résulte en effet de cette loi que Tinsfitar tîon d'héritier est nulle , mais que le testament conserve sa force dans toutes ses parties. Il en serait de même , si la cause d exiiérédation n'était point une de celles que Justinien a déclarées légitimes et suffisantes ; ou si elle était fiiusse, €*est-4iHiirey telle que Tinstitué nepùt pas en prouver la vérité

§ ^63. L'exhérédation doit toujours être faite dans un testament, embrasser toute Thérédité, s'appliquer à tous les degrés , et être pure et simple

$ 764> Ce qui précède s'applique a ceux qui ont été injustement déshérités ou passés sous silence ; mais il peut se faire que des ascendants déshéritent leurs en^nts, et réciproquement 9 dans de très-bonnes intentions {bona mente) f c'est-à«^dire dans leur intérêt » et dans ce cas le testament n'est point infirmé

L'omission ou la prétérition régulièrement faite est juste et légitime, si elle est fondée sur Tune des causes légitimes d'ingratitude. Ces causes sont au nombre de

* Nov. 1 15 , c. 3 in fine, c. 4 fn^c. Cralle a prouvé que le testament qui n'était pas coiifornie à la novelle i i5 n'était point inofficieux, mais nul, ei qu'il pou\ait par con8é<{ueat être attaqué dam les trente ans. Voyez Cralle , pages i5 à 28.

* D. XXVm, a, arg. 63 pr., $ 1 , 1. 19. L'exliérédation peut être conditionnelle » de même que rinstitution d'héritier, S 563.

' Le fils furieux peut donc être esbérédé pour son avantage, pourvu que le père lui laisse un legs annuel. 1). KXVIlI , a» 1. 18. — J>. XXXVIII,a,l. ia,$a. — D. XXVIi, 10, 1. 16, J a.

^ Aig. nov. 1 15 , c. .5 initio.

UVKE V, CHAPITRE lU. 3o5

quatorze pour les oifiints , et de huit pour les ascendants.

Justînien a très-expressément défendu d*en admettre aucune autre.

$ ^66. Ces causes légitimes ne donnent pas seulement Heu à Texliérédation et à Tomission des enfimts et des ascendants*. On peut encore pour les mêmes causes priver les uns elles autres de leur légitime , quoique cela ne soit pas explicitement permis par Justinien.

Les frères et les sœurs consanguins et germains* sont seulement exclus de Fliérédité de leur frère pour cause d'inf^ralitude ( ces causes n'ont pas été déterminées comme les précédentes ) , ou s'ils se trouvent atteints de la même inâunie que la personne de Théritier institué.

$ 767. Les testaments des militaires, quek qu'ils soient , sont toujours valables y lors même que les testateurs seraient païens , ou que leurs testaments seraient inofficieux ou inutiles pour cause d'omission ou d*exhé- -rédation injustes

Dei Droits des en&nts adoptifo et ilUgitUnes , et de ceux de It veuTe

pauyre.

S 768. Les adrogés ou les adoptés jouissent des mêmes droits que les enfants naturels légitimes * ; c'est-à-dire

que pendant tout le temps que dure leur agnation , ils ont droit non-seulement k leur portion légitime , mais encore à l'honneur d'être institués héritiers» ou déshérités régulièrement. Cest la même chose pour les enfimts que la femme a adoptés. Ceux qui l'ont été par un étranger n'ont droit k aucune de ces prérogatives , d'après la constitution de Justinien relative à cette e^èce d'adop-

1 J. n, i3, $ G. — G. VI, aS et ag, 1.4,9et37^ {a.

»c. Vin, 48,1. 10.— J.n, i3.

3o6 ÉLÉMENTS IMË . DROIT ROAIAIN PRIVÉ.

tion. L'impubère âdrogé qui se trîhiye sous la puissance

de Tadroj^eant au moment ou celui-ci meurt , ou qui a été émancipé par lui injustement, a droit à la quatrième pBVtie des biens de Tadrogeant; et si cette légitime ne lui a point été réservée , le testament peut être rescindé comme inoffîcieux. C'est ce quon appelle aujounTbui la -quarte Antonine {guartœ diviPii) *.

$ 769. Le père adrogeant ou pleinement adoptant, ainsi que sa fenune qui se trouve dans le même cas , ont les mêmes droits que les parents naturels sur tes biens de Tadopté ou de Tadrogé qui laisse un testament en mourant; mais cela ne peut arriver que très-rarement, attendu que le fils de Êimille ne peut tester. La légitime n^est point due par Fimpubère adrogé.

S -^70. Les bâtards et les enfants illégitimes jouissent, par rapport k leiur mère , des mêmes droits que les en> fimts légitimes ; mais le père étant incertain n*a aucun devoir k remplir k leur égard ; il n^eidste aucun lien de parenté entre eux et lui. Ceux qui sont nés d'une concubine n*ont guère plus de droit; car, bien qu'ils succèdent à une portion des biens que laisse leur père mort ah intestat, toutefois ils n'ont aucun droit à la légitime. Les vèglM de rinstitotion ou de rezhérédatîon ne leur sont point applicables. . •

S 771. Ce qui a été dit ci-dessus ($ 694) du droit que la fomme pauvre a sur leslnens deson mari mort intm-tat s'applique au cas où il a fidt un testament; car il doit toujours lui laisser une partie de ses biens, et s'il ne Ta point fait, la femme prendra sa légitime sur l'hérédité , sans toutefois pour cela que le testament soit informé

» j.i, ii,s 3.— c. ym, 4$, La.

■ Nov. aa, c. 18.*— Novi 55 , e. 5.^ Et surtout nor. 107 , c. 5.

UVBE V, CHAPITRE m. 307 TITRE X.

Des eauet pour letqueUit Isi TettaUKiit» devianou mli at «mt

S 77^9 77^* causes qui rendent les testaments inutiles , irréguliers , injustes , ou, comme on dit, nuls , sont les suivantes : si celui qui a testé n'a pas la faction de testament s*il n*y a pas d'héritier légitime; .si celui qui Ta été est inhabile si Ton a négljgé une des fermalîtés TOulues par la loi * , quelque peu importante qu'elle soit d'ailleurs; si l'institution d'héritier ne part pas de la libre volonté du testateur^ comme ^ par exemple , s*il nV institué une personne <pie par erreur ou par force Lorsque quelqu*un s'est Mt instituer héritier par dol *^ le testament ne peut pas être attaqué comme vicieux, quoique l'institué ne puisse pas s'enrichir ex doloj enhn si la volonté du testateur n'est point certaine ^ Nous avons déjà parlé de Tinstitutioii nécessaire et de Texhérédatîon comme cause de nullité.

§ 7'j4* Tout testament irrégulier ne produit aucun efîety et le testateur meurt intestat s* îl n'en a pas &it d'i^utre8« Un testament bon et valable ne peut être révoqué par un testament nul *. H faut suivre ii^ cet égard la règle introduite par Caton , et a laquelle il a donné son nom,: que. le. temps ne donne point aux actes la force

' J. n, 17. -~Ulp. XXm.— G^.U,S i38et8iiiY.— D.XXYm,3.

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