CHAPITRE lY
Des Hérédités à acquérir, et acquises ou omises.
TITRE PREMIER
De quelle manière on acquîert une Héiédîté K
S 7B0. Cest Facquisition de Fhérédité qui en transporte la propriété a Théritier. Cette acquisition se fait quel*
quefois de droit, a l'instant même où la succession est déférée. D*autre fois il est besoin d*un £iit pour qu'elle ait lieu.
$ 781 . La succession est acquise de droit aux héritiers
•C. VI,iî,l. 37.— j.n, i7,$7.
*D..XXTIII, 4,1. «eta.^C. VI,.a3^»l,3^. .1 .
4 h n» 19. — Gaj. n, S i5a à 173. — C^. XXII, 9^k^irr^ P« XXIX,3.~C.TI,3o.
3io ÉLÉMENTS DE DROIT ROMAIN PRIVÉ.
•kns^S c'e8t4«dire à ceux qui étaient aons la piiisMnee Aa défont en lui «neoédant, soit par imêsiat^ aoit psr
testament, et dans ce dernier cas, purement et simplement ou sous une condition indépendante de leur volonté. On les appelle héritiérssiensj parce qu iUsimtponr ainsi dire des héritier» domestiqnes ^ et qu'ils sont considérés , même du vivant de leur père , comme les- maîtres de son patrimoine , en telle sorte qu'à la mort de celui-ci ils sont censés se succéder pour ainsi dire à eux-mêmes. D'après le daroît civil les héritiers siens sont enftore héritieors »6> oessaires , c*est4r-dîre qu'ils deviennent héritiers , qu'ils le veuillent on non. Toutefoisle préteur permet des' abstenir à tous ceux qui le veulent , à savoir, aux pubères qui ne se sont point encore immiscés dans la succession , et aux impubères quand même ils se seraient déjà immiscés . -
S ^82. Autrefois on regardait comme héritiers nécessaires les escknres qne leur maître avait institués. Ils recueillaient la succession à Tinstant même où elle était àéSérée , et ils ne pouvaient jamms la répudier
S ^83. Ceux qui ne sont jias héritiers siens sont des héritiers étrangers (^extranei hœredes) ^, et n acquièrent
la mmmw qne.pi»* l'aditidia d'hérédité ou en iUsant mU^ d-hériaev. I/ftdyttion d*liérédité est la déclaration
e^^resse qu on veut accepter une succession ^ Il n*est
À 1. n, T9.^6i(/. tt, J i50,'i57.-^D. XXSX^^i 1. 6, S Set 6.
* D. XXIX, a, 1. 71, S 3 et 4» i* 9'- — ^* ^» '9) S S- — I«e tèslaamtVa«t|»MnH|^i«^<piBPMte«eH^^^ D. XXIX» a, 1. 57 pr. — D. XL, 5, 1. 3o, J 10.
s J.H, i9pr., S I* — <Hi.n,5i53- " . n, 19;$. 3.— Gaj.II,$ 161. : :
* Le nouveau droitrMnrfn asupprimé lê tém^s pour àSISbètet (cTVtîb). Gaj. iS 164 à 173. — Ulp. XXn, n* 35 à 34. ^I>. XXIX, a, 1. 45 pr. — D-. XLVI, 3, 1. 95, $ a.
MVBE V, CHAPITRE IV. 3n
pas néontaire que cette déelaratMm toit fidie in jure vcl mjudieio Uaditioii- de rhérédité ne peut pas être fidte
par procureur. On fait acte d'héritier toutes les fois que ron s^immisce dans la succession avec l'intention d'agir en qualité d'héritier La possession des biens doit être reeoiinae (en justice) devant le magistrat ; nais elle est aoquse dès que celui qui y est adv» a fiiit cennaltve sa volonté devant le magistrat (§ 666) On ne peut acquérir une hérédité qui n'est point déférée. Geltti qui Tacquieri doit sayoir qu'elle lui est défikéCy et en yertm de qnal droit, si c'est par la loi ou par un testament X'aœepCa-r tion sous condition , pour un certain temps , et k partir dune certaine époque, n'est point un acte d'hérédité. On ne peut non plus acquérir une hérédité pour une partie seulement; il fiiut l'accepter ou k répudier en entier, et celui qui en accepte une partie est censé racoepter pour
le tout K
§ 784* Celui qui veut acquérir une sueceasion doit être capable de l'acquérir, et par conséquent nvoir k kctîon de testament , si c'est en ▼frtn d'un testament qu'eUe lui
est déférée ^
S 785. Autrefois les hls de famille acquéraient pour épuisons k puissance de qui ib se trouvaient;» et nepoii- Tàient recueillir une succession ssas son consentement Les constitutions impériales modifièrent ce droit; i^si
» D. XXIX, Q, 1 90 pr,
> J. II, 19, S XXIX, a, 1. 30 et 88. —61^. s, 1 166. ' Autrefois la possession de biens n'avait lieu que pv un déOKt du préteur. V. J. III, 10, S 10. — G. VI, 9, 1. 5et9.- * D. XXIX, a, 1. 19 et 3a.
^ B. XXIX, 2, 4»l..fi3^ 53. -*0. 17» t 77*
7 J. n,9,$ 1.— D. XXOUa, 1. Gpr. , S I à4. 1. 8,5 1 ,1. t3,S 3.
le fils de fiunille est absent ou encore dans renfimce, le père de Emilie a seul le droit d'acquérir l'hérédité, en
telle sorte cependant que le fils peut encore la répudier en l'abandonnant au père qui Ta acceptée j 2<» mais si le fils de fiimille a dépassé Tâge de Tenfimoey il fidt acte d'adition avec le consentement de son père, et, moyennant son autorisation , il fait l'hérédité sienne , pounru toutefois qu'il acquière l'usufruit au père comme pour le cas du pécule adventice^ au refus de Tun, Tautre peut accepter seul la succession, et dans ce cas l'hérédité appartient de droit au fils on au père seul ^
§ 786. Les pupilles qui sont encore dans l'âge de Ten- £uice ue peuvent ac<{uérir l'hérédité même avec le consentement de leur tuteur; c'est le tuteur qui doit la recueillir en leur nom. Si le pupille est sorti de l'enfiince il doit se faire autoriser par son tuteur *. Les mineurs de vingt-cinq ans ont besoin , ainsi que les prodigues , du consentement de leur curateur. Quant an furieux, il ne peut jamais fidre adition d'hérédité, ni par lui, ni par son curateur. On doit demander seulement la possession des biens en son nom, afin que , si jamais il revenait à la raison, il pùt fiiire lui-même adition d^hérédité; car s'il meurt dans l'état de fureur, la succession est dévolue à ceux qui l'auraient recueillie en cas de répudiation de sa part *.
S 787. La loi n a point fixé le temps pendant lequel celui à qui l'hérédité a été défërée est tenu de déclarer sa volonté ; mais s'il y a des parties intéressées k la connaître,
tels que des créanciers, des légataires, des substitués, ou
« C. VI, 3o, 1. 18.— C. YI, 61, L 8, $ 6.
• D. XXVI, 8, 1. 9, S 3. D. XXIX, a, 1. g, 49. VI, 3o, 1. 5, 1. 18, S a et 4. < a V, Tév 1. 7, S 8, Set 9 D. XXXVH, 3.
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LFVRE V, CHAPITRE IV. ' 3i3 autres qui succéderaient k défaut d'acceptation de Théritier institué, ils pourraient le contraindre à s'explicjuer ; mais dans ce cas Théritier pourra , en vertu d*un droit spécial, demander au prince ou au ma(;istrat un délai pour prendre connaissance de la succession , et délibérer ensuite s'il doit Taccepter ou la répudier ^ Ce délai, cpie le prince n*accorde qu'une fois , est d*un an ; 0 est de neuf mois quand c'est le magistrat qui Faccorde L'héritier qui ne fait point connaître sa volonté pendant ce temps sera réputé avoir renoncé à la succession , lors4pi*il aura été contraint de s'expliquer sur la demande de personnes qui, k son défaut, devaient recueillir la succession, tels que des substitués, des héritiers ah intestat ^ ou des parents du défunt d'un degré plus éloigné et si ce sont ensuite des créanciers ou des légataires ayant intérêt que la succession soit recueillie, il sera censé avoir &it aditîon d'hérédité ^.
§ 788. Ceux qui ont droit à la possession des biens doivent la demander pendant un certain temps fixé par l'édit : si le dé(unt est leur ascendant ou leur descendant, le délai est d'un an ; il est de cent jours seulement pour les héritiers étrangers (§ 788). Ce délai est accordé à chaque ordre, en sorte que si la même personne est de nouveau appelée à une succession, comme disant partie d'un ordre subséquent, elle jouisse encore du même délai'.
« C. VI, 3o, 1. 23. — D. XXViU, 8.
» C. VI, 3o, 1. 22, S i3.
3 C. Vr, 3o, 1. 19.