‹ Éléments de droit romain privéChapitre 94 sur 146 · D. XXIX · texte numérisé non relu

D. XXIX

*J. m, 9, $io,S6. — D. XXXVUI,9. .

3i4 ÉLÉMENTS DE DROIT ROMAIN TOIVÉ.

Du Droit de l'héritier qui a recueilli rhérédité.

§ 789. Ce (iroit consiste principalement en ce que Théri Lier , aussitôt après avoir acquis Tliéréclité, est substitué k tous les droits du défunt, et continue sa personne. La propriété des biens 1 les obligations , les aedons , et tous les droits généralement quelconques , qui ne sont point éteints par sa mort, passent à son héritier. Cependant la possession des objets composant la succession ne lui est point acquise de droit : il âmt que pour cela il en ait la possession naturelle. Les biens du défont devieiinentla propriété de l'héritier avec tous leurs fruits, leurs accessoires et leurs émoluments, en telle sorte qu'il semble que l'héritier ait acquis Thérédité dès Tins* tant du décès du défont \

§ 790. L'hérédité se défère avec tous ses avantages et ses cliarges ; d'où il suit que l'héritier est tenu d'acquitter toutes les dettes du défont, quand même elles excéderaient la valeur de la succession *.

S 791 . Cest pour obvier k cette chance défavorable que Justinien a accordé aux héritiers le bénéfice d'inventaire; l'héritier, en vertu de ce bénéfice , ne peut être actionné quejusqu'à concurrence des biens qui composent La succession , pourvu qu*avantde la recueillir il ait eusoinde faire inventaire S'ila négligé de remplir cette formalité, il est tenu de la totalité des dettes , et est grevé de toutes les autres charges : c'est une punition de sa négligence

> D. XU, 3, L 33 pr.

s D. XXK, a, 1. 8. — G. VI,. 3o, L iO| 1. 33, S la ei i4* s G. VI, 3o, 1. 33 , S a à 10.

i Nov. I , c. I et a.

UVIUB y, CHAPITRE IV. 3i5

§ 793. Un aulre effet de l'acquisitiou de T hérédité , c'est que les obligations et actions que riiéritier et le défiuu pourraient avoir Tun contre Vautre s'éteignent par suite de la confusion de leurs droits : il en est de mi^ae des droits que Tun pourrait avoir sur les biens de l'autre > tels que des servitudes , des gages , des hypothèques *. Le bénéfice d'inventaire s'oppose à cette confusion, ion» que riiéritier a. £dt inventaire.

S 7 93 . Enfin , rhéritier est encore tenu par quasi-con^ trat (§ 79G) à exécuter la volonté (hi testateur; il doit supporter les charges dont la succession est grevée 9 ac* quitter les legs et les fidéiconunis *. Il en sera question plus bas.

TITRE III

Da cas où il y a plusieors Hérîtiem et du Rapport.

S 794< S'il y a plusieurs héritiers f les biens de la succession se partagent entre eux , proportionnell^ent aux droits de chacun , conformément aux lois des douze tables. Les actions se divisent également de droit entre eux, ainsi que les obligations > dans tous lea cas où la dette eB% divisiUe Les autres choses sont communes ;

mais , comme nul n'est contraint à demeurer dans l'indivision ^, chaque héritier peut, demander le partage de l'hérédité. C'est ce que prescrit encore la loi des douse fables

$795. liOrsque les héritiers du défont sontses en&QtS|

« D, XLVI, 3, 1. 75, 1.95, Sa— Voyez $228, 3i5, 366. • J. III, 27, S 5. — Not. 1 , c. 3, S 2.

3 Les dettes sont divisées de droit. G. YUI, 3a, 1. j. ^ B. VIU, 1 ,

4 cm, 37,1.5.

» D. X, 2.— cm, 36. — D. X. a, l 1 pr.

ai6 ÉLÉMEim DE DROIT ROMAIN PRIVÉ.

il arrive assez souvent (jn'ils sont obligés de mêler leurs Liens avec ceux de la succession. Cette obligation est ce qu'on appelle le rapport ( Cio//a£io honorum) Ce fut le préteur qui introduisit ce droit , lorsqu'il admit a la possession des biens les enfants émancipés du défunt avec les héritiers siens. Afin d'établir une juste égalité,entre eux y il obligeait les enfimts émancipés à mettre en commun les biens qu'ils possédaient^ et qui eussent été acquis au père , s^ils n'avaient pas été émancipés. ILs/ fille fut bientôt soumise à rapporter h la succession la dot qu'elle avait reçue Lorsque dans la suite les droits des pères sur les biens des enfimts furent changés , ce droit fut aussi modifié : tous les enfimts qui succédaient k leurs ascendants furent obligés de rapporter à la succession les biens qu ils avaient reçus d'eux , avec la condition de les. imputer sur leur part héréditaire

S 796. Les enfants qui viennent à la succession sont donc tenus de rapporter , lorsqu'ils succèdent ab intes-^ tatei quand c'est en vertu d'un testament , toutes les fois quils eussent également hérité si le défunt n'avait pas testé. Du reste, la charge du rapport pesé également éur les fils , les filles , les petits-fils , les petites-filles , et ainsi de suite, qu'ils soient héritiers siens ou émancipés*.

5 797. Les biens sujets k rapport sont ceux que les ascendants ont donnés a leurs enfimts, arec la condition de les imputer sur leur part héréditaire; teb sont la dot constituée k la fille , la donation faite au fils à cause des noces, €id militiam emendam^ et ime donation quel-

» D. XXXVII, 6. — C. VI, ao.— Nov. 18, c. 6. — Nbv. 97, c. 6.

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