PARTIE IV.— CHAPITRE IV
cette prérogative. Tout porte à croire que l'on tolérait ce qui ne pouvait être empêché, et quon ne cherchait pas à punir les usurpateurs d’un droit qui n'avait pas d'importance réelle. Les auteurs du Nouveau Traité de Diplomatique déclarent que la distinction des couleurs était au contraire observée selon la nature des actes. De leur temps, par exemple, la cire blanche était réservée en Angleterre pour les lettres de rémission, et l'on employait toujours la cire rouge en France pour les actes qui concernaient la Provence, le Dauphiné, et les autres pays non réunis à la couronne. Humbert, dernier dauphin de Viennois, scellait effectivement en cire rouge; mais nous n’oserions pas affirmer qu'il observait toujours cet usage : ce qu'il y a de sûr, c'est que, depuis la cession du Dauphiné à la France, le sceau delphinal a été souvent appliqué sur cire verte. La distinction de la couleur des sceaux en ce qui concerne le Dauphiné pourrait donc n'avoir été établie que dans les temps modernes. Au contraire, la couleur du grand sceau royal paraît avoir été fixée au plus tard sous le roi Jean. Citons d’abord les observations présentées à cet égard par les Bénédictins (+. IV, p. 40). «La cire verte, disent-ils, devint «d'un usage fréquent sous le règne de Charles V. On en trouve la preuve dans «le cinquième tome des Ordonnances de nos rois, où il y a une multitude de «lettres-royaux scellées en cette couleur. Destinée depuis longtemps pour les «lettres qui doivent durer à perpétuité et pour les grâces, on s’en sert pour «sceller les priviléges et les lettres d'anoblissement. M. de La Roque, après «avoir dit que ces lettres doivent être vérifiées ou enregistrées dans l'année « de leur date, sans quoi on est obligé de demander des lettres de surannation, «ajoute que cela ne s'observe pas à la Chambre des Comptes de Paris, non «plus qu'à la Cour des Aides de Rouen, parce qu’on y défère toujours au sceau « de cire verte. Enfin les ordonnances, les édits et les lettres-patentes qui con- «tiennent une première loi, et commencent par ces mots, 4 tous présents et «à venir salut, sont scellés de cire verte sur des lacs de soie verte et rouge, et «ne sont datés que du mois et de l’année. On en use ainsi pour faire en- «tendre que ces ordonnances sont le fruit d’une longue et mûre délibéradton Les déclarations du roi qui ne sont autre chose que l'interpréta- «tion des édits, et commencent par ces mots, À tous ceux qu ces présentes « lettres verront, sont scellées de cire jaune sur une queue de parchemin, et sont «datées du jour, du mois et de l'année courante. En général la cire jaune sert «pour les lettres-royaux et les expéditions les plus ordinaires.» Les mêmes auteurs disent, dans un autre passage, que les lettres royaux renfermant des concessions temporaires doivent être scellées en cire blanche; il ny avait donc, sous le rapport de la valeur des sceaux, aucune différence entre la cire
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jaune et la cire blanche; il est même probable que les Bénédictins ont désigné sous deux noms différents une seule et même couleur, dont la teinte peu prononcée tient le milieu entre le jaune et le blanc !. Cette confusion de mots une fois écartée, voyons s'il est possible de fixer le temps vers lequel s'est établi l'usage de distinguer, selon la nature des actes, la matière des attaches et la couleur de la cire.
Nous avons annoncé plus haut que cette distinction existait déjà sous le règne de Jean : on trouve en effet dans le troisième volume des Ordonnances des rois de France (pages 73 à 79), des lettres du 28 août 1356, par lesquelles ce prince, confirmant une concession du comte d'Armagnac, accorde plusieurs priviléges aux consuls et aux habitants d'Avinionet pour le rétablissement de leur ville, qui avait été ruinée par les Anglais. À la suite des formules : Aliàs sic signata, Per regem, etc., se trouve la mention suivante, que nous transcrivons sur le registre 89 du Trésor des chartes, d’après lequel les lettres ont été imprimées : « Sed quia omnes articuli, quorum major pars «est ad tempus et alia ad perpetuitatem, erant scripti insimul in unâ cartà, «fuit mihi Berengario preceptum per Magnum Consilium quôd rescribere- «tur, ut articuli perpetui sigillentur in cerà viridi, et 1lli ad tempus in cerà «albä. BerenGarius. Facta est collacio cum originali. BerENGaRIUS. Sic est. «P. BLancuer. Sigillatum sub sigillo Castelleti Parisiensis in absencià «magni sigilli regis. Anno Domini mccczvu®, mense julii.» Ce texte, dont l'importance a été signalée par Secousse dans la Préface du troisième volume des Ordonnances, ne permet pas de douter qu'on ne suivit déjà, sous le règne de Jean, une coutume qui, au témoignage des Bénédictins, était encore pratiquée en 1759, et qui sest probablement maintenue jusqu'à la révolution. Philippe-Auguste, qui a scellé fort souvent en cire verte, a employé aussi la cire blanche pour des actes par lesquels il statuait ad perpetuitatem. De ce nombre est une charte de 1190 (K. 26), assignant au prieuré de Saint-Martin des Champs six livres parisis, payables chaque année à la fête de S. Remy. Les termes de l'acte sont aussi explicites que possible : « Eis dedimus ct in per- «peluum concessimus et assignavimus..…… Quod ut in posterum ratum illiba- «tumque permaneat, etc.» Le sceau suspendu à cet acte est de cire blanche; il est attaché à une courroie. En 1256, S. Louis scella en cire jaune, et sur cordelettes de soie, un mandement par lequel il enjoignait au prévôt d'Étampes
! Si les sceaux n'étaient formés que par une raissent d’un jaune assez foncé, quoique la nuance couche de cire très-mince, ils paraîtraient blancs; des parcelles de cire enlevées avec un grattoir soit mais comme la transparence de la cire n'est pas sans contredit plus rapprochée du blanc que du parfaite, on rencontre souvent des sceaux qui pa- jaune.
PARTIE IV.— CHAPITRE IV. 59 d'acquitter à l'abbaye de Saint-Victor une redevance de trente mesures de froment. Cet acte n'est pas de ceux qui statuent à perpétuité ; mais on trouve (K. 33, mars 1269, v.s.) des lettres scellées en cire jaune sur queue de parchemin, et qui cependant concèdent un privilége irrévocable aux abbés de Saint-Denys : «Notum facimus quod, cum (sicut nobis datum est intelligi) «comes Clarimontis de quibusdam in comitatu ipso existentibus dilecto nostro «abbati beati Dyonisii in Francià homagium facere teneatur, volumus et «concedimus quod, si fortè dictum comitatum extra manum regiam posue- «rimus, quicunque dictum comitatum tenebit, sive sit filius noster aut qui- «cunque alius, abbatibus beati Dyonisii in Francià qui pro tempore fuerint «teneatur homagium facere de hiis de quibus ipsis abbatibus consueverunt «homagium facere comites Clarimontis. » Quoique l'annonce du sceau (In cujus rei testimonium presentibus litteris nostrum fecimus appont sigillum) n'engage pas l'avenir comme la formule Quod ut in posterum, etce., cet acte doit être considéré au fond comme un privilége perpétuel, et l'on peut en conclure que Louis IX n'avait pas établi, au moins d'une manière invariable, la règle qui était observée sous le roi Jean. Plusieurs actes du Trésor des chartes (J. 226 et 728) permettent de croire qu'il n’en était pas de même sous le règne de Philippe le Hardi. Parmi ceux qui sont scellés en cire jaune et sur queue de parchemin, on remarque des mandements qui ont pour but d'assurer l’exécution d'actes antérieurs; ces mandements rappellent, il est vrai, des concessions perpétuelles, mais dont ils sont la conséquence et non la source. Quand annonce du sceau est exprimée, c'est en général par la formule In cujus rei testimontum, etc.; au contraire on emploie presque toujours les mots Quod ut ratum et stabile permaneat in futurum, où d’autres équivalents, dans les diplômes scellés en cire verte et sur lacs de soie rouges et verts. Nous avons cependant rencontré deux titres, datés l'un de septembre 1273, l'autre de mars 1274, qui semblent prouver que la couleur du sceau était indifférente pour certains actes. Par l’un de ces actes le roi déclare que Pierre de Brosse, son chambellan, et Philippe, sa femme, voulant régler le partage de leur fortune entre eux et leurs enfants, ont arrêté en sa présence différentes conventions qu'il rapporte tout au long. Il ajoute ensuite : « Nos autem omnia et singula supra «dicta prout superiùs continentur quantüm in nobis est rata et grata habe- «mus etea volumus et precipimus inviolabiliter observari. Et ut robur firmi- «tatis obtineant presentibus litteris, etc. » Dans le second acte il s'agit d'une promesse de mariage faite et reçue en présence du roi, sous différentes conditions qui sont aussi relatées textuellement et suivies de cette mention : «Et «requisierunt nos tam Petrus quàm Matheus predicti quèd eos ad observan-
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«dum et integrandum premissa et corum quemlibet, si opus fuerit, compel- «lamus. In cujus rei testimonium presentibus litteris, etc.» Dans ces deux actes, les contractants s'engagent à perpétuité, eux et leurs héritiers; le roi, en qualité de témoin, entend leurs promesses réciproques, dont il place l'observation sous la sauvegarde de son autorité. L'analogie de ces deux actes est donc aussi parfaite que possible : cependant l’un est scellé en cire verte etsur lacs de soie rouges et verts; l'autre, en cire blanche etsur queue de parchemin. Il est probable que l'on pouvait alternativement sceller en cire verte et en cire blanche les actes dans lesquels le roi intervenait non comme partie contractante, mais comme témoin ou comme arbitre. Ainsi, en 1385, Charles VIscella en cire blanche un vidimus, dans lequel il est énoncé formellement que l'acte original concédé par Philippe le Bel avait été scellé en cire verte. Philippe le Hardi a donc pu employer des sceaux de couleur différente dans deux actes qui n'obligeaient que des tiers, sans déroger à une règle qu'il aurait d’ailleurs observée toutes les fois qu'il contractait personnellement. Parmi les titres que nous avons eu occasion de rencontrer et qui viennent à l'appui du principe posé par les Bénédictins sur la distinction de la cire verte et de la cire blanche, nous citerons ün acte de 1281, par lequel Philippe le Hardi déclare conserver sous sa garde différentes propriétés de l'abbaye de Prémontré, jusqu'à ce qu'il soit décidé si la garde de ces propriétés appartient à lui ou à son frère, le comte d'Alençon et de Blois. Cet acte, qui ne renferme qu'une disposition provisoire, est scellé en cire blanche sur une bande de parchemin tenant à Vacte (J. 226). En 1286, Philippe le Bel se reconnut débiteur d'une rente viagère de cinquante livres, qui devait être payée à la veuve de Pierre, comte d'Alençon; cet engagement temporaire est scellé en cire blanche sur double queue de parchemin (J. 226). Il faudrait examiner un trop grand nombre d'actes pour résoudre entièrement cette question; mais les faits qui viennent d’être cités autorisent à croire que dès le règne de Philippe le Hardi l'emploi de la cire verte et de la cire blanche était en général déterminé par la nature des actes, et que les sceaux en cire verte étaient suspendus à des lacs de soie, tandis que les autres s'appliquaient sur une queue de parchemin. Comme plusieurs diplômes autorisent à croire que cette coutume avait déjà commencé à s'établir sous Louis IX, on ne doit pas s'étonner qu'elle se soit affermie pendant le règne suivant. Il est vrai que la collection des Ordonnances des rois de France ne renferme probablement pas de texte antérieur à 1357 sur la distinction légale de la couleur des sceaux; mais cette distinction pouvait être observée depuis longtemps sans avoir été constatée par écrit. Nous ferons
d'ailleurs remarquer en terminant que la formule per regem, in consilio, in cerd
PARTIE IV.— CHAPITRE IV. 61 viridi, a été employée par Philippe le Long (voyez l'article de ce roi dans la Liste alphabétique des princes souverains), et qu'on n'aurait probablement pas désigné la couleur d’une empreinte, si cette circonstance eût été complétement indifférente. Les Bénédictins ne disent pas que la même distinction ait été observée dans les actes de la noblesse, et nous avons cru pouvoir nous dispenser d'aborder cette question. S'il est permis de supposer que l'usage suivi à la chancellerie royale a été imité par quelques grands feudataires , il paraît bien probable aussi que la comparaison des actes relatifs aux diffé-
rentes provinces de la France amènerait à constater un grand nombre d'exceptions.
PS