CHAPITRE IL
ORIGINE ET DURÉE DE L'EMPLOI DES SGEAUX ; PRÉCAUTIONS PRISES CONTRE LA FRAUDE.
L'emploi des sceaux dans les actes remonte à la plus haute antiquité. Un passage de la Bible prouve qu'Achab}, roi d'Israël, avait un anneau ou cachet pour sceller ses lettres, et que l'empreinte de cet anneau fut apposée par Jézabel au bas d’un ordre supposé qu'elle écrivit au nom d'Achab : « Scripsit «itaque litteras ex nomine Achab, et signavit eas annulo ejus, et misit ad «majores natu et optimates qui erant in civitate ejus et habitabant cum Na- «both. » (Reg. b. IT, cap. xxr, v. 8.) Des Orientaux, l'usage de sceller passa chez les Grecs, puis chez les Romains, qui eux-mêmes le transmirent aux Barbares. Quoique cet usage n'ait Jamais été complétement aboli, l'apposition des sceaux n'a pas toujours été considérée comme une formalité indispensable à l'authenticité des actes. Il est donc important de rechercher par quels motifs et dans quel temps une coutume aussi ancienne a pu cesser d’être obligatoire. «Si ce n’est point à l'ignorance d'écrire ou de signer que Ton doit «rapporter l'origine de sceller les plus anciens titres, il est certain que, dans «la suite, les sceaux devinrent absolument nécessaires pour suppléer aux signatures. L'usage de signer et de sceller en même temps est sans contredit le «plus ancien?. Au vi siècle, Mummole, envoyé par le roi Théodebert vers «l'empereur Justinien, étant à l'extrémité, fit faire son testament, et le fit «munir de signatures et de sceaux. Au siècle suivant, 5. Bertrand, évêque «du Mans, fit mettre sur son testament les signatures et les sceaux de sept «personnes illustres. Mais la barbarie des temps postérieurs fit oublier les lois. «Dans une multitude de chartes données depuis le vrn° siècle jusqu'après le
1 Achab a régné depuis l'an 918 jusqu'à l'an «nien porte: Finemautem testamenti subscripliones 897 avant J. C. «el SIGNACULA leslium esse decernimus; non sub- 2 «Selon les lois romaines les testaments de- «seriplum autem à teslibus ac SIGNATUM leslamen- « vaient être munis des sceaux et des signatures «um pro infecto haberi convenit.» (L. xxr, C. de
« des témoins. La loi de Théodose et de Valenti- testament.)
CSSS
«milieu du xu°, on ne trouve ni sceau, ni rien qui fasse connaitre qu'il yen «ait eu’. Les intéressés se contentaient de mettre une croix devant leur nom «au bas des chartes, ou dy faire marquer un nombre de témoins dont les «noms étaient toujours de la même écriture que la charte. La simplicité de «ces siècles n’en exigeait pas davantage.» Si quelques grands feudataires, tels que les comtes de Flandre, les ducs de Normandie, etc., ont commencé à se servir de sceaux dès le x° et le xr° siècle; si, avant le commencement du siècle suivant, un petit nombre de seigneurs et d'évêques imitèrent cet exemple, il n’en est pas moins vrai de dire que l'usage de sceller ne se répandit pas généralement dans la noblesse et dans le clergé avant le milieu du xn° siècle. Pour établir ce principe, les Bénédictins rappellent d’abord que, dans les temps antérieurs, plusieurs des rois de France et des rois d'Angleterre se sont contentés, dans certaines occasions, d'autoriser leurs diplômes par des croix suivies de leur nom. Ils citent ensuite plusieurs exemples de chartes qui ont été confirmées au xmr° et au xiv° siècle, quoique dans l'origine elles n'eussent pas été scellées, et que l'authenticité en fût garantie seulement par des croix ou par des noms de témoins. Il est permis de croire, sans doute, que des actes de cette nature ne devaient pas être à l'abri de toute contestation, puisque les intéressés avaient soin, lorsque l'occasion s'en présentait, de les faire renouveler sous une forme plus régulière; mais, par cela même que de nombreux exemples attestent l'usage où l'on était de ratifier des actes non scellés, il faut reconnaître aussi que l’apposition du sceau n'était pas exigée à peine de nullité. Les témoins qui avaient assisté à la rédaction d’un diplôme pouvaient être invoqués en cas de contestation; à défaut de témoins, la notoriété publique, la possession de l'objet en litige, devaient venir à l'appui des conventions écrites, quelle qu'en füt d'ailleurs l'irrégularité. Peutêtre aussi devrait-on établir une distinction entre les actes qui statuaient sur des intérêts du moment et ceux qui consacraïient un droit perpétuel. Un fait cité par les Bénédictins semble justifier cette hypothèse : « En 1214, disent «ils, Philippe-Auguste confirma une charte accordée à l'abbaye de la Luzerne «par Richard I”, roi d'Angleterre, quoiqu'elle ne fût pas scellée à la manière «des priviléges qui doivent toujours durer : Non obstante eo quôd non est sigillata «in modum carte perpetuæ. » Puisqu'un roi d'Angleterre, à la fin du xn° siècle, se dispensait encore de sceller certains actes, doit-on s'étonner que pendant longtemps les seigneurs et les évêques aient passé un grand nombre de contrats
1 « Le patriarche de Constantinople souscrivait «celles qu'il écrivait à l'empereur et à certaines «seulement certaines lettres, et apposait son « personnes de la cour.» (Nouv. Tr. de Diplom. « sceau à d’autres; mais il ne signait ni ne scellait t VW; p: 422:)
PARTIE IV. — CHAPITRE Il. 15 sans y apposer leurs sceaux? [1 ne sera pas inutile de rappeler ici l'acte cité à la fin du chapitre précédent : si le vicomte de Melun avait eu un sceau, il est probable qu'on l'aurait obligé à s'en servir au lieu de le remplacer par une pièce de monnaie qui, en cas de contestation , n'aurait pu rigoureusement fournir de preuve contre lui. Cet exemple est d'autant plus important qu'il s'agit d'un acte passé en présence du roi de France; il ne faut pas oublier non plus que l’abbaye produisait une charte remontant à l'an 1085, et dans laquelle 1 n’est fait aucune mention de l'apposition d'un sceau. Enfin, il y avait des pays dans lesquels, vers le milieu du xv° siècle, l'usage s'était maintenu d'ajouter foi à des pièces non scellées. « Tels étaient, disent les Bénédictins, «les actes des consuls de Toulouse, qu'on ne scellait point avant l'ordonnance «sur la création des notaires: Quorum instrumentis credi consuevit in judicüs «et extra ubique sine appensione siqilli. » (Hist. de Lang. tome IV, Preuves, col. 186.) Quoique ce fait soit tout à fait exceptionnel pour le x1v° siècle, on peut en conclure cependant que les pièces non scellées avaient eu nécessairement une assez grande autorité, puisque l'on continuait à les admettre en justice dans un temps où l'usage contraire était généralement observé. D'un autre côté, les Bénédictins reconnaissent que, dès le xu° siècle au plus tard, on commençait à élever des contestations sur les chartes destituées de sceaux, surtout quand elles contenaient des donations en faveur des églises. Au milieu de tous ces faits contradictoires, il est impossible de poser une règle absolue, que de nombreuses exceptions viendraient certainement démentir. Toutefois, en ce qui concerne les chartes perpétuelles du xn° siècle, il est un principe qui semble pouvoir être admis, c'est que toute personne qui aurait scellé des actes antérieurs ne se serait probablement pas dispensée d'accomplir les mêmes formalités pour une vente, une donation , ou pour tout autre engagement de la même importance. Si, au contraire, il est prouvé que les parties contractantes n'avaient Jamais eu de sceau, l'authenticité de l'acte doit être regardée comme suflisamment garantie par la présence des témoins.
Quoique les diplômes des Mérovingiens et des Carlovingiens soient souvent revêtus du sceau et de la signature ou monogramme, plusieurs exemples prouvent que la souscription du roi pouvait dès lors être remplacée par le sceau. Dans le courant du xr° siècle, cette substitution devint plus ordinaire. Ainsi le sceau tient lieu de signature dans un diplôme de Guillaume le Conquérant en faveur de l'abbaye de la Bataille, et dans celui que Dalmace, archevêque de Narbonne, accorda, en 1086, à l'abbaye de Saint-Victor de Marseille. Les actes de cette nature sont très-nombreux dans le nord de la France, en Normandie
et en Angleterre. Dans le Midi, « les notaires publics, que quelques princes et « grands seigneurs avaient commencé d'établir dans leurs domaines au xur° siècle, «devinrent communs dans le suivant, et presque tous les hauts justiciers , «soit ecclésiastiques, soit laïques, se crurent en droit d'en instituer. Ainsi «la plupart des actes du x siècle furent passés par le ministère de ces notaires, qui ne les signaient pas ordinairement. Les parties se contentaient «pour l'authenticité d'y apposer leurs sceaux, et d'en faire mention à la fin de «l'acte, après avoir mentionné les témoins. » (VAISSETTE, Hist. de Lang. t. WY, lv. xxvi, p. b33.) Au xrn° et surtout au xIv° siècle, les baïllis, les sénéchaux, les prévôts, etc., établis par nos rois, remplirent le même office. Rien de plus ordinaire que de rencontrer des actes passés par-devant ces officiers, et revêtus de leurs sceaux ou de ceux des parties contractantes. Il ne faut pas croire cependant qu'il n'existe pas un très-grand nombre d'actes pour lesquels on n'avait pas réclamé cette intervention d’un officier public. L’apposition du sceau remplissait toutes les conditions d'authenticité qui pouvaient être raisonnablement exigées dans un temps où si peu de personnes savaient écrire. «L'usage de sceller les actes sans les signer, disent les Bénédictins, persévéra «pendant le xrv° siècle en Irlande, en Écosse et en Angleterre. Il était encore vpratiqué presque par toute l'Allemagne et la Suisse au temps que le célèbre « Pasquier ! écrivait. En France, ceux qui étaient du conseil du roi, en 1308, «s'ils ne savaient pas écrire, devaient mettre leurs signez où cachets aux lettres « passées au conseil, pour tenir lieu de souscription. On lit à Ja fin de la lettre «que Robert de Courtenai écrivit l'an 1316 à plusieurs archevêques ou «évêques du royaume : In signum receptionts harum litterarum nostrarum sigulla «vestra præsentibas apponats. Nous avons vu, dans les archives de l’abbaye de « Saint-Germain d'Auxerre, une charte donnée par un archevêque vers Jan «1510 : elle ne présente pas de signatures, mais elle est seulement scellée; «ce qui est ordinaire dans les actes antérieurs à François [, qui succéda à «la couronne de France le 1° janvier 1515, nouveau style. Jean Bouteiller, «conseiller au Parlement sous le règne de Charles VI, dit dans sa Somme rurale, ou Grand coutumier général, que les lettres écrites de la main d'une «personne faisaient foi comme le sceau : il ajoute qu'on pouvait sobliger, ou «par lettres scellées, ou par chirographes. D'où lon peut conclure que, sur la «fin du xiv° siècle ou dans les premières années du xv°, on commençait à signer «les actes sans les sceller. » (Nouv. Tr. de Dipl. tome IV, p. h27.) Non-seulement les sceaux suppléaient aux signatures, mais encore ils tenaient lieu souvent de l'intervention des témoins. Hickes a constaté ce fait
! Recherches de la France, liv. IV, ch. XII, p. 348.