‹ Éléments de paléographie (volume 2)Chapitre 7 sur 283 · PARTIE IV. — CHAPITRE I · texte numérisé non relu

PARTIE IV. — CHAPITRE I

écuyers, des damoiïseaux, et, en général, de tous ceux qui n'avaient pas encore été reçus chevaliers. « Quand un écuyer était fait chevalier, dit la Thau- «massière (Observ. sur les cout. de Beauvais, p. 379), il changeait de sceau, et le «sceau dontil s'était serviétantécuyerne faisait plusde foi après qu'il avait été fait «chevalier. » Quelques auteurs avaient pensé que les chevaliers avaient seuls le droit de sceller d’un sceau pendant; ils s'appuyaient sur un certain nombre de chartes dans lesquelles de jeunes nobles déclaraient emprunter des sceaux étrangers et s'engageaient à sceller de leur sceau dès qu'ils seraient chevaliers. Les Bénédictins font observer avec raison que l'admission dans la chevalerie ne pouvant avoir lieu avant l’âge de majorité, ces textes prouvent l'incapacité de sceller pour les mineurs seulement. Is se bornent donc à établir les principes suivants : «1° Que l’âge pour recevoir la ceinture militaire était ordinairement «celui de la majorité; 2° qu'avant que les nobles fussent majeurs, ils n'avaient «point droit, en certain temps et dans de certaines provinces, d'user de sceaux; «3° qu'ils ne sen servaient au x siècle qu'après avoir été faits chevaliers, «ou atteint l'âge compétent pour transiger et disposer de leurs biens. » Il résulte de ces principes qu'un écuyer où un damoisel qui, en atteignant l'âge de majorité, ne s'était pas fait recevoir chevalier, pouvait avoir un sceau et contracter des engagements. En effet, Jean de Seris, en 1286 (J. 233); Adenet de Mesoncelles et Henri Gaart, en 1300 (J. 163); Jean de Jou, en 13010 (J.253); scellèrent des actes dans lesquels ils prenaient le titre d’écuyer. Il existe aux Archives du Royaume plusieurs actes qui établissent le même fait pour diflérents damoïiseaux : tels sont Jean de Jante, en 1221 (J. 232); Alelme de Roche- Dagoux, en 1248 (J. 192); Raoul de Pongibault, en 1257 (J. 191); Bernard de Lanche, Durand de Montaut et Rigaud de Fontanges, en 1284 (J. 272). Enfin, Guillaume Maingot, sire de Surgères, et Bernard de la Roche, sire de Machegoz, prenant tous deux le titre de valet, qui est synonyme de damoisel, ont suspendu leur sceau à deux chartes, l'une de 1246, l'autre de1250 (J. 190). À ces différents exemples, qui prouvent que le droit de sceller pouvait appartenir à ceux qui n'avaient pas le titre de chevalier, nous ajouterons une dernière citation empruntée à un acte de 1238, qui vient à l'appui du principe établi par la Thaumassière, c'est-à-dire qu'en devenant chevalier un seigneur changeait de sceau : « In cujus rei testimonium presentes litteras fieri volui si- «gilli meimunimine roboratas; et chum miles ero et sigillum meum renovayero, «tradam dicto domino meo vel heredi ejus litteras meas ejusdem forme et te- «noris consimilis sigillo meo renovatoroboratas. » (J. 197.) Cette formule finale est tirée d’un acte par lequel Érard de Saint-Remy reconnait devoir trois mois de garde à Thibaut, roi de Navarre, comte de Champagne et de Brie.

Il ne sera pas inutile de rappeler que l'on peut rencontrer des actes dans lesquels les sceaux sont remplacés par un symbole. «Les archives, disent les « Bénédictins, offrent quelquefois des diplômes auxquels sont suspendus les «instruments qui ont servi à donner l'investiture des biens échangés, vendus «ou donnés. Ce sont des monnaies, des anneaux, des pierres précieuses, des «gants, des pailles, ete. Dans le testament de Fulrade, abbé de Saint-Denys, on «voit un fétu inséré au bas du parchemin. C'était un symbole de tradition «usité chez les anciens, et dont ils faisaient souvent mention dans leurs actes, “en ces termes : Cum stipulatione subnexd. » Un acte déposé aux Archives du Royaume (Sect. hist., K. 23) fournit un exemple de cet usage. Adam, vicomte de Melun, ayant exigé des coutumes des villages de Moisenay et de Courceaux, dépendant de l'abbaye de Saint-Pierre des Fossés, fut cité au plaid du roi, en 1138. « Vicecomes ergo contra veritatem ire non valens, coram Ludovico «rege, Teobaldo comite et multis aliis optimatibus assistentibus, abbati Asce- « lino rectum fecit et pro lege forisfacti unum Pruvinensem nummum jussu «regis ei reddidit. Quem scilicet nummum rex et comes Teobaldus simul de- «creverunt forari et in monimentum hujus rei in præsenti cartà loco sigilli «suspendi. » Cette pièce de monnaie est en effet suspendue à l'acte; elle a environ neuf lignes de diamètre; d’un côté on lit: TeBazr comes, et de l’autre, casrR1 Pr. .1ns (Prvvins). On voit dans le champ, sur le premier côté, une croix

accompagnée! de deux besants, d’un A et d'un Q; sur le revers, un râteau surmonté d'un X placé entre deux besants?. Ce râteau se retrouve sur plusieurs monnaies des comtes de Champagne.

1 Si lon voulait employer ici les termes de blason, il faudrait dire que c'est une croix cantonnée au 1% et au 4° d'un besant , au 2° d’un À, et au 3° d'un Q.

? L'abréviation de la syllabe pre est indiquée dans cet acte d’une manière remarquable : audessus du trait qui surmonte le p, et qui suffisait en général pour compléter cette syllabe, on trouve le signe de l'a superposé, c'est-à-dire une figure à peu près semblable à un o. Il ne sera pas inutile non plus de faire observer en passant qu'il

existe un alinéa dans le corps de la charte. Cette division peu ordinaire dans les diplômes s'explique par la nature de l'acte, dont le premier alinéa renferme la copie textuelle et complète d’un titre préliminaire, constatant qu’en 1085 Urson, comte de Melun, avait reconnu n’avoir droit à aucunes coutumes sur les terres de l'abbaye. Le second alinéa est consacré à reproduire les griefs plus récents de l'abbé de Saint-Pierre des Fossés, les aveux d'Adam , et la décision rendue au nom du roi et du comte de Champagne.

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