PARTIE IV. — CHAPITRE IL
par un grand nombre de chartes dressées sous Guillaume le Conquérant, Henri Ier et Edouard Ier. «Parmi nous, les sceaux tenaient pareillement lieu « de témoins, comme il est évident par la formule teste sigillo, employée dans « plusieurs actes anciens. Robert de Vernon , sous-doyen de Saint-Martin de «Tours, apposa son sceau avec ces mots, teste sigillo nostro, à des lettres de «l'an i3i3. On lit dans quelques chartes teste signo, ce qui exprime égale- « ment le sceau. M. Baluze a publié un acte qui finit ainsi : Tesmoing mon « seel cy mis xn jour de février l'an mil cccc et quinze. En remontant plus haut, « nous pourrions citer un grand nombre de chartes scellées sans témoins. Telle «est celle de l'an 123A, par laquelle Robert de Courtenai et Mathilde son « épouse accordent les coutumes de Lorris aux habitants de Saint-Laurent-sur- «Baranjon. Cette charte n'a ni signatures, ni témoins; mais le parchemin est «replié, et sur le repli pend, sur une double queue de cuir blanc, un grand
«sceau de cire verte Robert de Sorbonne, chanoine de Paris, n'employa
« point de témoins dans son testament, qui fut seulement scellé de deux sceaux « ainsi annoncés : In cujus rei testimonium pressentes litteras sigillo curiœ Pa- « risiensis, unà cum sigillo ipsius magislri Roberti fecimus sigiïlari. Actum an. «Domini mcclxx, in die S. Michaelis.» (Nouv. Tr. de Diplom. t. IV, p. 428.) Puisque le sceau pouvait, au besoin, tenir lieu de tous les témoins, à plus forte raison devait-on regarder comme valables les actes scellés qui avaient été passés en présence d'un seul témoin. Il est inutile d'insister sur ce fait dont les Ordonnances des rois de France et le recueil de Rymer fournissent des preuves sans nombre. Quelques écrivains l'ont révoqué en doute , parce qu'ils ont regardé comme obligatoires certaines formalités dont l'accomplissement était purement facultatif. Que l'on rencontre un très-grand nombre d'actes dont l'authenticité a été garantie non-seulement par l'apposition du sceau , mais par la présence de plusieurs témoins, c'est un fait avoué par tous les critiques; mais il faut reconnaître aussi que cette double condition n'était pas exigée à peine de nullité, et qu'un acte scellé avait, sans l'intervention d'un ou de plusieurs témoins, le degré de certitude que l'on regardait alors comme rigoureusement nécessaire. Cet usage persista jusqu'à l'ordonnance de Louis XII, par laquelle il fut défendu à tout notaire de recevoir aucun contrat sans être assisté de deux témoins.
Rien de plus commun dans les archives que les copies certifiées d'actes anciens dont les originaux n'existent plus. Nous avons déjà eu occasion d'indiquer les formules qui étaient employées ordinairement dans ces sortes de transcriptions. Mais on rencontre aussi des actes originaux qui, au bout d'un certain temps, ont été reconnus comme authentiques, sans qu'on ait jugé né-
cessaire de les transcrire. « Pour s'épargner la peine et les frais d'une nouvelle «charte de confirmation, disent les Bénédictins, on se contentait d'apposer «le sceau au titre primordial. L'empereur Louis, fils d'Arnoul et le dernier «prince de la race de Charlemagne, confirma ainsi un diplôme de son père, «l'an 892.» Quelques lignes plus loin, les mêmes auteurs signalent un fait plus remarquable encore; ils annoncent que Philippe 1er assura les possessions des moines de Saint-Nicolas d'Angers , en faisant apposer son sceau à chacune des chartes de cette abbaye. La seule apposition du sceau tenait donc lieu de confirmation. Ce fait permettrait de supposer que dans les siècles antérieurs, où l'on ne rencontre pas de vidimus en forme régulière, on se contentait de sceller la copie d'un diplôme altéré par la vétusté, dont on avait préalablement reconnu l'authenticité. Ce serait dans cette classe de vidimus qu'il faudrait ranger le diplôme de Childebert dont nous avons déjà eu occasion de parler (tome I, p. 370). Quoi qu'il en soit, les exemples cités par les Bénédictins prouvent que le sceau d'un tiers, apposé au bas d'un acte rédigé sans son intervention, tenait lieu d'une confirmation expresse. Il est probable que cet usage n'existait plus au xivc siècle, ou du moins l'on procédait plus régulièrement. En effet, il existe aux Archives du Royaume (J. 266, an 1307) un accord passé entre Philippe le Bel et l'archevêque de Lyon, assisté de son chapitre et des évêques suffragants; Barthélémy, évêque d'Autun, qui était absent au moment de la rédaction de l'acte, le scella au bout de quelque temps, mais en constatant son adhésion par une mention expresse qui est réunie à l'acte principal au moyen des attaches du sceau.
Puisque l'autorité des sceaux était si grande, on devait nécessairement multiplier les précautions pour en prévenir l'emploi frauduleux. On cite à cet égard quelques usages bizarres qui n'offraient pas de garanties bien réelles. Tantôt on insérait dans la cire des cheveux ou des poils de la barbe, « Quod ut ratum « sit et stabile perseveret in posterum , praesenti scripto sigilli mei robur appo- «sui cum tribus pilis barbae meœ;» cette formule, empruntée à une charte de 1 1 2 1 , se retrouve encore à la fin du xne siècle : tantôt on imprimait dans la cire la marque de ses dents, ou bien on faisait au revers du sceau des trous, soit avec le pouce, soit avec un instrument. Souvent enfin l'on attachait aux sceaux des symboles d'investiture, tels que des pailles, des gants, etc. L'apposition du sceau présentait plus de garantie lorsqu'elle se faisait avec une certaine solennité. En général, les privilèges et les diplômes royaux les plus importants ont été scellés, jusqu'au temps de Charles VII, dans les cours plénières ou dans l'assemblée des grands officiers de la couronne. Il y avait aussi des chartes particulières pour lesquelles cette formalité s'accomplissait