PARTIE IV. — CHAPITRE IV
cette prérogative. Tout porte à croire que l'on tolérait ce qui ne pouvait être empêché, et qu'on ne cherchait pas à punir les usurpateurs d'un droit qui n'avait pas d'importance réelle. Les auteurs du Nouveau Traité de Diplomatique déclarent que la distinction des couleurs était au contraire observée selon la nature des actes. De leur lemps, par exemple, la cire blanche était réservée en Angleterre pour les lettres de rémission, et l'on employait toujours la cire rouge en France pour les actes qui concernaient la Provence, le Dauphiné, et les autres pays non réunis à la couronne. Humbert, dernier dauphin de Viennois, scellait effectivement en cire rouge; mais nous n'oserions pas affirmer qu'il observait toujours cet usage : ce qu'il y a de sûr, c'est que, depuis la cession du Dauphiné à la France, le sceau delphinal a été souvent appliqué sur cire verte. La distinction de la couleur des sceaux en ce qui concerne le Dauphiné pourrait donc n'avoir été établie que dans les temps modernes. Au contraire, la couleur du grand sceau royal paraît avoir été fixée au plus tard sous le roi Jean. Citons d'abord les observations présentées à cet égard par les Bénédictins (t. IV, p. ^o). « La cire verte, disent-ils , devint « d'un usage fréquent sous le règne de Charles V. On en trouve la preuve dans « le cinquième tome des Ordonnances de nos rois, où il y a une multitude de « lettres-royaux scellées en cette couleur. Destinée depuis longtemps pour les «lettres qui doivent durer à perpétuité et pour les grâces, on s'en sert pour «sceller les privilèges et les lettres d'anoblissement. M. de La Pioque, après « avoir dit que" ces lettres doivent être vérifiées ou enregistrées dans l'année « de leur date , sans quoi on est obligé de demander des lettres de surannation, «ajoute que cela ne s'observe pas à la Chambre des Comptes de Paris, non « plus qu'à la Cour des Aides de Piouen, parce qu'on y défère toujours au sceau « de cire verte. Enfin les ordonnances, les édits et les lettres-patentes qui con- « tiennent une première loi, et commencent par ces mots, A tous présents et « à venir salut, sont scellés de cire verte sur des lacs de soie verte et rouge , et « ne sont datés que du mois et de l'année. On en use ainsi pour faire en- « tendre que ces ordonnances sont le fruit d'une longue et mûre délibéra-
«tion Les déclarations du roi qui ne sont autre chose que l'interpréta-
«tion des édits, et commencent par ces mots, A tous ceux qui ces présentes « lettres verront, sont scellées de cire jaune sur une queue de parchemin, et sont « datées du jour, du mois et de l'année courante. En général la cire jaune sert « pour les lettres-royaux et les expéditions les plus ordinaires. » Les mêmes auteurs disent, dans un autre passage, que les lettres royaux renfermant des concessions temporaires doivent être scellées en cire blanche; il n'y avait donc , sous le rapport de la valeur des sceaux , aucune différence entre la cire
jaune et la cire blanche; il est même probable que les Bénédictins ont désigné sous deux noms différents une seule et même couleur , dont la teinte peu prononcée tient le milieu entre le jaune et le blanc \ Cette confusion de mots une fois écartée , voyons s'il est possible de fixer le temps vers lequel s'est établi l'usage de distinguer, selon la nature des actes, la matière des attaches et la couleur de la cire.
Nous avons annoncé plus haut que cette distinction existait déjà sous le règne de Jean : on trouve en effet dans le troisième volume des Ordonnances des rois de France (pages -]3 à 79), des lettres du 28 août 1 356 , par lesquelles ce prince, confirmant une concession du comte d'Armagnac, accorde plusieurs privilèges aux consuls et aux habitants d'Avinionet pour le rétablissement de leur ville, qui avait été ruinée par les Anglais. A la suite des formules : Jliàs sic signata, Perregem, etc., se trouve la mention suivante, que nous transcrivons sur le registre 89 du Trésor des chartes, d'après lequel les lettres ont été imprimées : « Sed quia omnes articuli, quorum major pars « est ad tempus et alia ad perpetuitatem, erant scripti insimul in unâ cartâ, «fuit mihi Berengario preceptum per Magnum Consilium quôd rescribere- « tur, ut articuli perpetui sigillentur in cerâ viridi , et illi ad tempus in cerâ « albâ. Berengarius. Facta est collacio cum originali. Berengarius. Sic est. « P. Blanchet. Sigillatum sub sigillo Castelleti Parisiensis in absenciâ « magni sigilli régis. Anno Domini mccclvii", mense julii. » Ce texte, dont l'importance a été signalée par Secousse dans la Préface du troisième volume des Ordonnances, ne permet pas de douter qu'on ne suivît déjà, sous le règne de Jean, une coutume qui, au témoignage des Bénédictins, était encore pratiquée en 1759, et qui s'est probablement maintenue jusqu'à la révolution. Philippe-Auguste , qui a scellé fort souvent en cire verte , a employé aussi la cire blanche pour des actes par lesquels il statuait ad perpetuitatem. De ce nombre est une charte de 1 1 90 (K. 26), assignant au prieuré de Saint-Martin des Champs six livres parisis, payables chaque année à la fête de S. Remy. Les termes de l'acte sont aussi explicites que possible : « Eis dedimus et in per-
«petuum concessimus et assignavimus Quod ut in posteram ratum illiba-
« tumque permaneat, etc. » Le sceau suspendu à cet acte est de cire blanche; il est attaché à une courroie. En 12 56, S. Louis scella en cire jaune, et sur cordelettes de soie, un mandement par lequel il enjoignait au prévôt d'Etampes
1 Si les sceaux n'étaient formés que par une raissent d'un jaune assez foncé, quoique la nuance
couche de cire très-mince, ils paraîtraient blancs; des parcelles de cire enlevées avec un grattoir soit
mais comme la transparence de la cire n'est pas sans contredit plus rapprochée du blanc que du
parfaite, on rencontre souvent des sceaux qui pa- jaune.