PARTIE IV. — CHAPITRE IV
d'acquitter à l'abbaye de Saint -Victor une redevance de trente mesures de froment. Cet acte n'est pas de ceux qui statuent à perpétuité; mais on trouve (K. 33, mars 1269, v. s.) des lettres scellées en cire jaune sur queue de parchemin, et qui cependant concèdent un privilège irrévocable aux abbés de Saint-Denys : « Notum facimus quôd, cùm (sicut nobis datum est intelligi) « cornes Clarimontis de quibusdam in comitatu ipso existentibus dilecto nostro « abbati beati Dyonisii in Franciâ homagium facere teneatur, volumus et « concedimus quôd, si forte dictum comitatum extra manum regiam posue- « rimus, quicunque dictum comitatum tenebit, sive sit filius noster aut qui- « cunque alius, abbatibus beati Dyonisii in Franciâ qui pro tempore fuerint « teneatur homagium facere de hiis de quibus ipsis abbatibus consueverunt « homagium facere comités Clarimontis. » Quoique l'annonce du sceau [In cujus rei testimonium presentibus littens nostrum fecimus apponi sigillum) n'engage pas l'avenir comme la formule Qnod ut in posterum, etc., cet acte doit être considéré au fond comme un privilège perpétuel , et l'on peut en conclure que Louis IX n'avait pas établi, au moins d'une manière invariable, la règle qui était observée sous le roi Jean. Plusieurs actes du Trésor des chartes (J. 226 et 728) permettent de croire qu'il n'en était pas de même sous le règne de Philippe le Hardi. Parmi ceux qui sont scellés en cire jaune et sur queue de parchemin , on remarque des mandements qui ont pour but d'assurer l'exécution d'actes antérieurs; ces mandements rappellent, il est vrai, des concessions perpétuelles, mais dont ils sont la conséquence et non la source. Quand l'annonce du sceau est exprimée, c'est en général par la formule In cujus rei testimonium, etc.; au contraire on emploie presque toujours les mots Qnod ut ratum et stabile permaneat infuturum, ou d'autres équivalents, dans les diplômes scellés en cire verte et sur lacs de soie rouges et verts. Nous avons cependant rencontré deux titres, datés l'un de septembre 1273, l'autre de mars 1274, qui semblent prouver que la couleur du sceau était indifférente pour certains actes. Par l'un de ces actes le roi déclare que Pierre de Brosse, son chambellan, et Philippe, sa femme, voulant régler le partage de leur fortune entre eux et leurs enfants, ont arrêté en sa présence différentes conventions qu'il rapporte tout au long. Il ajoute ensuite : « Nos autem omnia et singula supra « dicta prout superiùs continentur quantum in nobis est rata et grata habe- « mus et ea volumus et precipimus inviolabiliter observari. Et ut robur firmi- « tatis obtineant presentibus litteris , etc. » Dans le second acte il s'agit d'une promesse de mariage faite et reçue en présence du roi, sous différentes conditions qui sont aussi relatées textuellement et suivies de cette mention : « Et « requisierunt nos tam Petrus quàm Matheus predicti quôd eos ad observan-
« dum et integrandum premissa et eorum quemlibet, si opus fuerit, compel- «lamus. In cujus rei testimonium presentibus litteris, etc.» Dans ces deux actes, les contractants s'engagent à perpétuité, eux et leurs héritiers; le roi, en qualité de témoin, entend leurs promesses récip roques, dont il place l'observation sous la sauvegarde de son autorité. L'analogie de ces deux actes est donc aussi parfaite que possible : cependant l'un est scellé en cire verte et sur lacs de soie rouges et verts ; l'autre , en cire blanche et sur queue de parchemin. Il est probable que l'on pouvait alternativement sceller en cire verte et en cire blanche les actes dans lesquels le roi intervenait non comme partie contractante, mais comme témoin ou comme arbitre. Ainsi, en i385, Charles VI scella en cire blanche un vidimus, dans lequel il est énoncé formellement que l'acte original concédé par Philippe le Bel avait été scellé en cire verte. Philippe le Hardi a donc pu employer des sceaux de couleur différente dans deux actes qui n'obligeaient que des tiers, sans déroger à une règle qu'il aurait d'ailleurs observée toutes les fois qu'il contractait personnellement. Parmi les titres que nous avons eu occasion de rencontrer et qui viennent à l'appui du principe posé par les Bénédictins sur la distinction de la cire verte et de la cire blanche, nous citerons un acte de 1281, par lequel Philippe le Hardi déclare conserver sous sa garde différentes propriétés de l'abbaye de Prémontré, jusqu'à ce qu'il soit décidé si la garde de ces propriétés appartient à lui ou à son frère, le comte d'Alençon et de Blois. Cet acte, qui ne renferme qu'une disposition provisoire , est scellé en cire blanche sur une bande de parchemin tenant à l'acte (J. 226). En 1286, Philippe le Bel se reconnut débiteur d'une rente viagère de cinquante livres, qui devait être payée à la veuve de Pierre, comte d'Alençon ; cet engagement temporaire est scellé en cire blanche sur double queue de parchemin (J. 226). Il faudrait examiner un trop grand nombre d'actes pour résoudre entièrement cette question; mais les faits qui viennent d'être cités autorisent à croire que dès le règne de Philippe le Hardi l'emploi de la cire verte et de la cire blanche était en général déterminé par la nature des actes, et que les sceaux en cire verte étaient suspendus à des lacs de soie, tandis que les autres s'appliquaient sur une queue de parchemin. Comme plusieurs diplômes autorisent à croire que cette coutume avait déjà commencé à s'établir sous Louis IX, on ne doit pas s'étonner qu'elle se soit affermie pendant le règne suivant. Il est vrai que la collection des Ordonnances des rois de France ne renferme probablement pas de texte antérieur à i3Ô7 sur la distinction légale de la couleur des sceaux; mais cette distinction pouvait être observée depuis longtemps sans avoir été constatée par écrit. Nous ferons d ailleurs remarquer en terminant que la formule per regem, inconsilio, in cerâ