‹ Éléments de paléographie (volume 4)Chapitre 13 sur 282 · PARTIE IV. —CHAPITRE I. H · texte numérisé non relu

PARTIE IV. —CHAPITRE I. H

écuyers, des damoiseaux, et, en général, de tous ceux qui n'avaienl pas encore été reçus chevaliers. « Quand un écuyer était fait chevalier, dit la Thau- « massière [Observ. sur les coût, de Deaiivais, p. 379), il cliangeait de sceau, et le « sceau dontils'étaitserviétantécuyernefaisaitplusdefoi après qu'il avait été fait « chevalier. » Quelques auteurs avaient pensé que les chevaliers avaient seuls le droit de sceller d'un sceau pendant; ils s'appuyaient sur un certain nombre de chartes dans lesquelles déjeunes nobles déclaraient emprunter des sceaux étrangers et s'engageaient à sceller de leur sceau dès qu'ils seraient chevaliers. Les Bénédictins font observer avec raison que l'admission dans la chevalerie ne pouvant avoir lieu avant l'âge de majorité, ces textejs prouvent l'incapacité de sceller pour les mineurs seulement. Ils se bornent donc à établir les principes suivants : « 1° Que l'âge pour recevoir la ceinture militaire était ordinairement « celui de la majorité; 2° qu'avant que les nobles fussent majeurs, ils n'avaient « point droit, en certain temps et dans de certaines provinces, d'user de sceaux; « 3° qu'ils ne s'en servaient au xiii'' siècle qu'après avoir été faits chevaliers, «ou atteint l'âge compétent pour transiger et disposer de leurs biens. » Il résulte de ces principes qu'un écuyer ou un chimoisel qui, en atteignant l'âge de majorité, ne s'était pas fait recevoir chevalier, pouvait avoir un sceau et contracter des engagements. En elîet, Jean de Seris, en 1286 (J. 2 33); Adenet de Mesoncelleset Henri Gaart, en i3oo(J. i63); Jean de Jou, en i3oi (J. 2 53), scellèrent des actes dans lesquels ils prenaient le titre d'écuyer. Il existe aux Archives du Pioyaume plusieurs actes qui établissent le même fait pour différents damoiseaux : tels sont Jean de Jante, en 1221 (J. 232); Alelme de Roche- Dagoux, en 12^8 (J. 192); Raoul de Pongibault, en 1267 (J. 191); Bernard de Lanche, Durand de Montant et Rigaud de Fontanges, en 1284 (J. 272). Enfin, Guillaume Maingot, sire de Surgères, et Bernard de la Roche, sire de Machegoz, prenant tous deux le titre de valet, qui est synonyme de damoisel, ont suspendu leur sceau à deux chartes, l'une de 1 2/46, l'autre de 1 2 5o (J. 1 90). A ces différents exemples, qui prouvent que le droit de sceller pouvait appartenir à ceux qui n'avaient pas le titre de chevalier, nous ajouterons une dernière citation empruntée à un acte de i2 38, qui vient à l'appui du principe établi par la Thaumassière, c'est-à-dire qu'en devenant chevalier un seigneur changeait de sceau : « In cujus rei testimonium présentes litteras fieri volui si- « gillimeimunimine roboratas; et cùm miles ero et sigillum meum renovavero, « tradam dicto domino meo vel heredi ejus litteras meas ejusdem forme et te- « noris consimilis sigillo meo renovato roboratas. » (J. 197.) Cette formule finale est tirée d'un acte par lequel Érardde Saint-Remy reconnaît devoir trois mois de garde à Thibaut, roi de Navarre, comte de Champagne et de Brie.

Il ne sera pas inutile de rappeler que Ton peut rencontrer des actes dans lesquels les sceaux sont remplacés par un symbole. « Les archives, disent les «Bénédictins, offrent quelquefois des diplômes auxquels sont suspendus les '1 instruments qui ont servi à donner l'investiture des biens échangés, vendus «ou donnés. Ce sont des monnaies, des anneaux, des pierres précieuses, des « gants, des pailles, etc. Dans le testament de Fulrade, abbé de Saint-Denys, on « voit un fétu inséré au bas du parchemin. C'était un symbole de tradition « usité chez les anciens, et dont ils faisaient souvent mention dans leurs actes, « en ces termes : Cum stipulatione suhnexâ. » Un acte déposé aux Archives du Pioyaume [Sect. hist., K. 2 3) fournit un exemple de cet usage. Adam, vicomte de Melun, ayant exigé des coutumes des villages de Moisenay et de Courceaux, dépendant de l'abbaye de Saint-Pierre des Fossés, fut cité au plaid du roi, en 1 138. « Vicecomes ergo contra veritatem ire non valens, coram Ludovico « rege, Teobaldo comité et multis aliis optimatibus assistentibus, abbati Asce- « lino rectum fecit et pro lege forisfacti unum Pruvinensem nummum jussu <« régis ei reddidit. Quem scilicet nummum rex et comes Teobaldus simul de- « creverunt forari et in monimentum hujus rei in praesenti cartâ loco sigilli « suspendi. » Cette pièce de monnaie est en effet suspendue à l'acte; elle a environ neuf lignes de diamètre; d'un côté on lit : Tebalt comes, et de Pautre, castri Pr. .ins (Prvvins). On voit dans le champ, sur le premier côté, une croix accompagnée^ de deuxbesants, d'un A et d'un li; sur le revers, un râteau surmonté d'un X placé entre deux besants^. Ce râteau se retrouve sur plusieurs monnaies des comtes de Champagne.

* Si l'on voulait employer ici les termes de existe un alinéa dans le corps de la charte. Cette

blason , il faudrait dire que c'est une croix can- division peu ordinaire dans les diplômes s'expli-

tonnée au i" et au ^' d'un basant , au 2" d'un A, que par la nature dé l'acte , dont le premier ali-

et au 3"" d'un n, néa renferme la copie textuelle et complète d'un

2 L'abréviation de la syllabe pra> est indiquée titre préliminaire, constatant qu'en io85 Urson, dans cet acte d'une manière remarquable : au- comte de Melun, avait reconnu n'avoir droit à audessus du trait qui surmonte le p, et qui suffisait cunes coutumes sur les terres de l'abbaye. Le seen général pour compléter cette syllabe, ou trouve cond alinéa est consacré à reproduire les griefs le signe de l'a superposé, c'est-à-dire une figure plus récents de l'abbé de Saint-Pierre des Fossés, à peu près semblable à un a. H ne sera pas inu- les aveux d'Adam , et la décision rendue au nom tile non plus de faire observer en passant qu'il du roi et du comte de Champagne.

l'ARTIE IV. — CHAPITUE 11. 13

Page 1