CHAPITRE IL
ORIGINE ET DUREE DE L EMPLOI DES SCEAUX", PRECAUTIONS PRISES CONTRE LA FRAUDE,
L'emploi des sceaux dans les' actes remonte à la plus haute antiquité. Un passage de la Bible prouve qu'Achab \ roi d'Israël, avait un anneau ou cachet pour sceller ses lettres, et que l'empreinte de cet anneau fut apposée par Jézabel au bas d'un ordre supposé qu'elle écrivit au nom d'Achab : « Scripsit « itaque litteras ex nomine Acliab, et signavit eas annulo ejus, et misit ad « majores natu et optimates qui erant in civitate ejus et habitabant cum Na- « both. » (Reg. lib. III, cap. xxi, v. 8.) Des Orientaux, l'usage de sceller passa chez les Grecs, puis chez les Romains, qui eux-mêmes le transmirent aux Barbares. Quoique cet usage n'ait jamais été complètement aboli, l'apposition des sceaux n'a pas toujours été considérée comme une formalité indispensable à fauthenticité des actes. Il est donc important de rechercher par quels motifs et dans quel temps une coutume aussi ancienne a pu cesser d'être obligatoire. ■« Si ce n'est point à l'ignorance d'écrire ou de signer que l'on doit « rapporter l'origine de sceller les plus anciens titres, il est certain que, dans « la suite, les sceaux devinrent absolument nécessaires pour suppléer aux signa- « tures. L'usage de signer et de sceller en même temps est sans contredit le «plus ancien^. Au vi^ siècle, Mummole, envoyé par le roi Théodebert vers « l'empereur Justinien , étant à l'extrémité , fit faire son testament , et le fit «munir de signatures et de sceaux. Au siècle suivant, S. Bertrand, évêque «du Mans, fit mettre sur son testament les signatures et les sceaux de sept « personnes illustres. Mais la barbarie des temps postérieurs fit oublier les lois. « Dans une multitude de chartes données depuis le viii*' siècle jusqu'après le
^ Achab a régné depuis l'an gi8 jusqu'à l'an " nien porte: F inemaatemtestamentisubscripiiones
897 avant J. G. « et signacula testium esse decernimus ; non sub-
■^ « Selon les lois romaines les testaments de- « scriptum autem à testibas ac signatum testamen-
« valent être munis des sceaux et des signatures « lum pro infecto haberi convenii. <• (L. xxi, G. de
« des témoins. La loi de Théodose et de Valenti- testament. )
« milieu du xif, on ne trouve ni sceau, ni rien qui fasse connaître qu'il y en «ait eu^ Les intéressés se contentaient de mettre une croix devant leur nom «au bas des chartes, ou d'y faire marquer un nombre de témoins dont les « noms étaient toujours de la même écriture que la charte. La simplicité de « ces siècles n'en exigeait pas davantage. » Si quelques grands feudataires, tels que les comtes de Flandre, les ducs de Normandie, etc., ont commencé à se servir de sceaux dès le x*" et le xi*" siècle; si , avant le commencement du siècle suivant, un petit nombre de seigneurs et d'évêques imitèrent cet exemple, il n'en est pas moins vrai de dire que l'usage de sceller ne se répandit pas généralement dans la noblesse et dans le clergé avant le milieu du xii*' siècle.
Pour établir ce principe, les Bénédictins rappellent d'abord que, dans les temps antérieurs, plusieurs des rois de France et des rois d'Angleterre se sont contentés, dans certaines occasions, d'autoriser leurs diplômes par des croix suivies de leur nom. Ils citent ensuite plusieurs exemples de chartes qui ont été confirmées au xiii'' et au xiv" siècle , quoique dans l'origine elles n'eussent pas été scellées, et que l'authenticité en fût garantie seulement par des croix ou par des noms de témoins. Il est permis de croire , sans doute , que des actes de cette nature ne devaient pas être à l'abri de toute contestation , puisque les intéressés avaient soin, lorsque l'occasion s'en présentait, de les faire renouveler sous une forme plus régulière; mais, par cela même que de nombreux exemples attestent l'usage où l'on était de ratifier des actes non scellés, il faut reconnaître aussi que fapposition. du sceau n'était pas exigée à peine de nullité. Les témoins qui avaient assisté à la rédaction d'un diplôme pouvaient être invoqués en cas de contestation ; à défaut de témoins, la notoriété publique, la possession de fobjet en litige, devaient venir à l'appui des conventions écrites, quelle qu'en fût d'ailleurs firrégularité. Peutêtre aussi devrait-on établir une distinction entre les actes qui statuaient sur des intérêts du moment et ceux qui consacraient un droit perpétuel. Un fait cité par les Bénédictins semble justifier cette hypothèse : «En 12 i4, disent- « ils, Philippe-Auguste confirma une charte accordée à fabbaye de la Luzerne « par Richard I", roi d'Angleterre , quoiqu'elle ne fût pas scellée à la manière « des privilèges qui doivent toujours durer : Non obstante eo cjuôd non est sigillata « in modum cartœperpetiiœ. » Puisqu'un roi d'Angleterre, à la fin du xii^ siècle, se dispensait encore de sceller certains actes, doit-on s'étonner que pendant longtemps les seigneurs et les évêques aient passé un grand nombre de contrats
> « Le patriarche de Constantinople souscrivait « celles qu'il écrivait à l'empereur et à certaines «seulement certaines lettres, et apposait son «personnes de la cour. » [Nouv. Tr. de Diplom. « sceau à d'autres; mais il ne signait ni ne scellait t. IV, p. 422.)