PARTIE IV. — CHAPITRE II
sans y apposer leurs sceaux.^ Il ne sera pas inutile de rappeler ici l'acte cité à la fin du chapitre précédent : si le vicomte de Melun avait eu un sceau, il est probable qu'on l'aurait obligé à s'en servir au lieu de le remplacer par une pièce de monnaie qui, en cas de contestation , n'aurait pu rigoureusement fournir de preuve contre lui. Cet exemple est d'autant plus important qu'il s'agit d'un acte passé en présence du roi de France ; il ne faut pas oublier non plus que l'abbaye produisait une charte remontant à l'an io85, et dans laquelle il n'est fait aucune mention de l'apposition d'un sceau. Enfin, il y avait des pays dans lesquels, vers le milieu du xiv^ siècle, l'usage s'était maintenu d'ajouter foi à des pièces non scellées. «Tels étaient, disent les Bénédictins, 0 les actes des consuls de Toulouse, qu'on ne scellait point avant l'ordonnance « sur la création des notaires : Quorum instnimentis credi consuevit in judiciis » et extra uhicjue sine appenswne sigilli. » [Hist. de Lancj. tome IV, Preuves, col. 186.) Quoique ce fait soit tout à fait exceptionnel pour le xiv*" siècle, on peut en conclure cependant que les pièces non scellées avaient eu nécessairement une assez grande autorité, puisque l'on continuait à les admettre en justice dans un temps oùj' usage contraire était généralement observé. D'un autre côté, les Bénédictins reconnaissent que, dès le xif siècle au plus tard, on commençait à élever des contestations sur les chartes destituées de sceaux , surtout quand elles contenaient des donations en faveur des églises. Au milieu de tous ces faits contradictoires , il est impossible de poser une règle absolue, que de nombreuses exceptions viendraient certainement démentir. Toutefois, en ce qui concerne les chartes perpétuelles du xif siècle, il est un principe qui semble pouvoir être admis, c'est que toute personne qui aurait scellé des actes antérieurs ne se serait probablement pas dispensée d'accomplir les mêmes formalités pour une vente, une donation , ou pour tout autre engagement de la même importance. Si, au contraire, il est prouvé que les parties contractantes n'avaient jamais eu de sceau, l'authenticité de l'acte doit être regardée comme suffisamment garantie par la présence des témoins.
Quoique les diplômes des Mérovingiens et des Carlovingiens soient souvent revêtus du sceau et de la signature ou monogramme , plusieurs exemples prouvent que la souscription du roi pouvait dès lors être remplacée par le sceau. Dans le courant du xi^ siècle, cette substitution devint plus ordinaire. Ainsi le sceau tient lieu de signature dans un diplôme de Guillaume le Conquérant en faveur de l'abbaye de la Bataille, et dans celui que Dalmace, archevêque de Narbonne, accorda, en 1086, à l'abbaye de Saint- Victor de Marseille. Les actes de cette nature sont très-nombreux dans le nord de la France, en Normandie
et en Angleterre. Dans le Midi, « les notaires publics, que quelques princes et « grands seigneurs avaient commencé d'établir dans leurs domaines au xii^ siècle, «devinrent communs dans le suivant, et presque tous les hauts justiciers, «soit ecclésiastiques, soit laïques, se crurent en droit d'en instituer. Ainsi « la plupart des actes du xiif siècle furent passés par le ministère de ces no- «taires, qui ne les signaient pas ordinairement. Les parties se contentaient « pour l'authenticité d'y apposer leurs sceaux, et d'en faire mention à la fin de « l'acte, après avoir mentionné les témoins. » (Vaissette, Hist. de Lancj. t. III, liv. XXVI, p. 533.) Au xuf et surtout au xiv" siècle, les baillis, les sénéchaux, les prévôts, etc., établis par nos rois, remplirent le même office. Rien de plus ordinaire que de rencontrer des actes passés par-devant ces officiers, et revêtus de leurs sceaux ou de ceux des parties contractantes. Il ne faut pas croire cependant qu'il n'existe pas un très-grand nombre d'actes pour lesquels on n'avait pas réclamé cette intervention d'un officier public. L'apposition du sceau remplissait toutes les conditions d'authenticité qui pouvaient être raisonnablement exigées dans un temps où si peu de personnes savaient écrire. « L'usage de sceller les actes sans les signer, disent les Çénédictins, persévéra «pendant le xiv*" siècle en Irlande, en Ecosse et en Angleterre. 11 était encore « pratiqué presque par toute l'Allemagne et la Suisse au temps que le célèbre « Pasquier^ écrivait. En France, ceux qui étaient du conseil du roi, en i358 , M s'ils ne savaient pas écrire, devaient mettre leurs signez ou cachets aux lettres « passées au conseil, pour tenir lieu de souscription. On lit à la fin de la lettre « que Robert de Courtenai écrivit l'an 1 3 1 6 à plusieurs archevêques ou « évêques du royaume : In signum receptionis harum litierarum nostrarum sigilla iivestra prœsentibus apponatis. Nous avons vu, dans les archives de l'abbaye de M Saint-Germain d'Auxerre, une charte donnée par un archevêque vers l'an « i5io : elle ne présente pas de signatures, mais elle est seulement scellée; «ce qui est ordinaire dans les actes antérieurs à François I, qui succéda à «la couronne de France le i" janvier i5i5, nouveau style. Jean Bouteiller, «conseiller au Parlement sous le règne de Charles VI, dit dans sa Somme « rurale, ou Grand coutumier général, que les lettres écrites de la main d'une «personne faisaient foi comme le sceau : il ajoute qu'on pouvait s'obliger, ou «par lettres scellées, ou par chirographes. D'où l'on peut conclure que, sur la « fin du XIV® siècle ou dans les premières années du xv% on commençait à signer « les actes sans les sceller. » (Nouv. Tr. de Dipl tome IV, p. ^27. )
Non-seulement les sceaux suppléaient aux signatures, mais encore ils tenaient lieu souvent de l'intervention des témoins. Hickes a constaté ce fait
' Recherches de la France, liv. IV, ch. XIII, p. 3/i8.