PARTIE IL — CHAPITRE IT
jusqu'au 1x° siècle par leur préambule : notitia qualiter etquibus, et par la qualification de notice qui était donnée à l'acte dans le texte même; mais vers la fin du xI° siècle de véritables chartes sont qualifiées notices, et l'on voit aussi des actes de toute espèce s'approprier les formules notum, noveritis, nosse debetis, etc. Le caractère le plus constant des notices c'est qu'on y parle à la troisième personne de ceux qui sont parties dans l'acte. On se servait des notices pour suppléer à des titres qui n’existaient plus ou qui n'avaient jamais existé. Celles de ces notices qui ont reçu le nom de publiques parce qu'elles étaient dressées devant le magistrat, ont tous les caractères de l'authenticité. Quand des notices renferment une assertion d'un donataire, elles peuvent emprunter leur autorité du caractère du notaire ou du chancelier, de la notoriété des faits dont il est fait mention, de la présence des témoins, de la ratification du donateur, attestée par une croix, ou par des marques d'investiture telles que des couteaux, des anneaux, des bâtons et autres symboles, en un mot de toutes les circonstances qui peuvent indiquer que la fraude n'était pas possible. Les notices sont quelquefois dépourvues de dates. Dans les premiers temps, les notices étaient souvent de véritables sentences rendues par les magistrats qui constataient le refus ou la prestation du serment, l'absence d’une des parties contre laquelle on donnait défaut, la commutation d’une peine, etc. Les notices, qui étaient très-multipliées dans le xi° siècle, cessèrent d'être en usage vers le milieu du siècle suivant.
Le mot lbelle est au nombre des termes qui ont une signification trèsétendue. Il y avait des libelles d’anathème, de pénitence, de confession, de fidélité, de comparution, d'accusation, de répudiation, de dot, etc. Les libelles de dot désignaient également une constitution de dot et la charte de fondation d'une église, qu'on nommait aussi dotis, donationts, confirmalionts scriplure , ou testamentum , testament scriptura , et même sponsalitium.
Le mot testamentum ne signifiait pas seulement un acte de dernière volonté ; jusqu'au commencement du x siècle il s'est pris dans le sens très-étendu de charte et de diplôme: de là les termes testamentum venditionis, libertatis, etc. Quant aux testaments proprement dits, on les désignaït non-seulement par le mot testamentum, mais encore par les termes de charta legataria, scriptum legale, gadium, vadium, donatio, traditio, divisio, divisionale, brevis codicillus ou breve seul, breviarium, descriptio, constitutio, ordinatio. Plusieurs de ces actes sannonçaient même comme des testaments nuncupatifs, parce qu'au moyen âge on entendait par là un testament écrit sous la dictée du testateur, ou un acte renfermant la substance des dispositions qu'il avait exprimées de vive voix, tandis que chez les Romains un testament nuncupatif consistait dans une déclaration
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purement orale faite en présence de témoins. Il he faudrait pas traduire par testament les mots brevia morluorum qui étaient en quelque sorte des lettres de faire part dans lesquelles les communautés religieuses se transmettaient les noms des membres qu'elles avaient perdus. Ces actes se nommaient aussi litteræ currentes, breve pro defuncto, liber rotularis, rotulus, rotula, rollus. Ce que nous avons dit à propos des brefs des papes indique assez que le mot breve et ses dérivés, brevetus, breviculus, brevicellum, etc. désignent toute espèce d'actes. I en est de même de pitacium, pictactolam, pittatiuncula, etc; ceda, schedula, cedulata, etc.; de documentum, monimentum, monumentum, munimen, pagina, memoriale, titulatio, scriptura, conscriplto, apices, evidentiæ, instrumentum, astrumenta, stromentæ, gesta, rationes, ratiocinia, et même orthographium, opus et opusculum.
ARTICLE VI