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ANNONCE DU SCEAU, SIGNATURES, TÉMOINS

L'annonce du sceau a été omise dans plusieurs diplômes mérovingiens, qui cependant ont été scellés. Elle ne manque au contraire sous la seconde race que dans les pièces peu importantes. Les derniers rois carlovingiens commencèrent à substituer le mot sigillum' au mot annulus, qui avait jusqu'alors servi à désigner le sceau et qui pourtant fut employé quelquefois encore sous le règne de Louis VIT. Depuis le xmf siècle on rencontre le plus ordinairement la formule suivante : En témoin de quoi, Où afin que ce soit chose Jerme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes. Quoique les diplômes de la troisième race fassent en général mention du sceau, il en est plusieurs où cette formule ne se rencontre pas. Mais on ne peut voir là qu'un oubli qui n'Ôôte rien à l'authenticité de l'acte.

L'annonce du sceau peut indiquer que le sceau est pendant?. Toutefois

! Le mot sigillum paraît cependant avoir été 2 « Mandavimus sigillis nostris appensivis muemployé, dès 627, dans un diplôme de ClotaireIl, «niri. Sigillum nostrum præsentibus est appencité par les Bénédictins, tom. V, pag. 666. «sum, etc.»

l'abbé de Godwic a trouvé sur une charte, munie d’un sceau plaqué, une formule où le mot appensio est employé comme synonyme d'impressio. Mais ce n'est là qu'une exception; et quand on rencontre une formule dont les termes indiquent expressément que le sceau est suspendu, on doit regarder comme tout à fait extraordinaire qu'il n’en soit pas ainsi. Il arrive très-souvent aussi que l'annonce du sceau ne renferme à cet égard rien d’explicite. Ainsi les formules sigillo firmare, confirmare, munire, roborare et autres semblables, s'appliquent tout aussi bien à des sceaux pendants qu’à des sceaux plaqués. Il n'y a non plus aucun argument à tirer de l'emploi des mots impressio et imprimer. Quoique le mot bulla ait été quelquelois employé pour désigner un sceau de cire, on doit cependant le considérer comme s'appliquant plus ordinairement aux sceaux métalliques. Les doutes sont d’ailleurs presque toujours levés par l'emploi des épithètes aurea ou plumbea. Roger de Sicile, dans un diplôme grec, annonce sa bulle d’or en termes tout à fait précis : E@payioléy rÿ dia ypuood Boum war. Le mot sigillum est remplacé quelquefois par des périphrases, telles que majestatis nostræ typarium , tmaginis nostræ impressio, etc. On peut consulter à cet égard la liste alphabétique des princes. On verra aussi qu'à des formules plus étendues on substituait quelquefois les mots teste sigullo, datum sub siquilo. :

On s'est servi d'un grand nombre de termes pour désigner les signatures: tels sont scriptio, scriptura, subscriptio, conscriptio, chirographum, signum, sigillum, signelum , signaculum , signatura, nota, annotatio , nominis annotato, allegatio, stipulatio, confirmatio, cruæ, manus, sacramentum propriæ manûs, parafus. Quelquesuns de ces termes peuvent désigner un acte, un sceau, une convention. Ils peuvent aussi s'appliquer aux monogrammes, qui sont d'ailleurs annoncés dans les chartes par les mots monogrammate, monogrammé, nominis anagrammate , charactere, signaculo, annotatione, où par nomine seul, et le plus souvent par manu où proprià manu. Dans un diplôme de 980 Otton Il a employé la formule suivante : «Nostræ majestatis subscripti theorematis connexione. »

On voit que plusieurs de ces formules n’ont pas une signification complétement rigoureuse, et qu'elles peuvent s'interpréter diversement. Il en est de même des verbes signare, subsignare, designare, Jirmare , confirmare, subterfirmare, roborare, corroborare, qui doivent quelquefois se traduire par signer. Quant aux formules cruces facere ou depingere , signum sanctæ crucis exprimere, imponere, 1ndere, cum veæillo sanctæ cracis Christi roborare, elles indiquent toujours des souscriptions consistant dans le signe de la croix !, ou accompagnées de ce signe en

1 Souvent ces croix sont tracées sans qu'on ait chaque personne en particulier. C'est ce qui a pris la peine de spécifier celle qui appartient à lieu souvent, au moins pendant la première

PARTIE II — CHAPITRE VI. 259 forme d’invocation. I est inutile de dire que le mot subscribere est celui qui a été le plus généralement employé et dont la signification est la plus précise.

Les mots stipulatione subnixé annoncent tantôt les signatures, tantôt les cérémonies de la stipulation qui consistait, comme dansle droit romain, en formules d'interrogations, de réponses et de promesses solennelles. Souvent aussi cette stipulation offrait les caractères d’une investiture ét s'accomplissait en rompant la paille, en l’attachant à l'acte, en la jetant dans le sein de l'acquéreur ou du donataire. Nous n’entreprendrons pas d'énumérer tous les symboles d'investiture dont on a pu faire usage. En général, on en rencontre peu dans les archives, où la vétusté les a détruits. On pourra d’ailleurs consulter le dictionnaire de du Cange au mot Investitura. Qu'il nous suffise de dire que ces symboles étaient souvent arbitraires et n'avaient aucun rapport avec la nature de la chose dont on transférait la propriété; souvent aussi on se contentait d’un signe , d'un geste, et dans le nombre figurent les soufllets et les baisers de paix.

Les formules manu proprid Jirmare, roborare, n’annoncent pas toujours de véritables signatures : on reconnait évidemment que les noms des prétendus signataires ont été écrits par la même main que le corps de l'acte. Les exemples en sont très-fréquents depuis le commencement du x1° siècle; mais une charte, citée par Mabillon, explique le véritable sens de la formule manu corroborare, en y ajoutant le mot tangendo. L'usage où l'on était de confirmer un acte en touchant le parchemin résulte aussi de cette formule : Præsentibus istis subscriplis ac sibt invicem pellem porrigentibus. On conçoit d’ailleurs qu'il aurait fallu, dans ces temps d'ignorance, se priver souvent de témoins si l’on n'avait pu faire certifier les actes que par des personnes capables de signer leurs noms.

Quoique les notaires ne prissent pas ordinairement la peine d’avertir quand ils signaient pour les personnes qui n'étaient pas en état de le faire elles-mêmes, cependant on a quelques exemples du contraire. Mais comme la plupart du temps la nature même des formules ne permet pas de distinguer quand il s'agit de signatures originales ou apparentes, il faut s'attacher surtout au caractère de l'écriture, et, suivant qu'on y trouvera de l’'uniformité ou de la variété, on

moitié du x1° siècle. Il serait du reste impossible d'assigner aux croix une place fixe. On en trouve en tête des diplômes. Telles sont les croix d’or des rois d’Angleterre avant la conquête. D'autres sont au bas des actes. Le plus souvent elles suivent le mot signum. Mais on en trouve aussi qui le précèdent ou qui sont placées à la fois avant et après. Elles peuvent occuper le dessus, le dessous

et le milieu de la formule qui annonce la signature. La croix qui servait de signature à Philippe I était souvent placée entre la première et la seconde syllabe de son nom. Une signature peut être aussi remplacée par un simple point, par une virgule ou par des signes arbitraires que chacun traçait comme il le pouvait.

pourra en conclure que les souscriptions ont été tracées par les notaires ou par les parties.

IH y a aussi des chartes dont les formules annoncent, non une souscription soit réelle, soit apparente, ou une simple confirmation par l'imposition de la main, mais la présence et l'assentiment des témoins. En effet, l'énumération des témoins tint fort souvent lieu de signatures, comme on le verra tout à l'heure. Souvent aussi le monogramme n’a pas été tracé, quoiqu'il soit annoncé dans le texte; mais cette irrégularité ne doit pas être regardée comme un vice radical, si les autres formalités ont été remplies. En effet, les monogrammes ne sont pas toujours de la même main que le corps de l'acte, et l'on. a pu quelquefois négliger une formalité accessoire pour un diplôme auquel l'apposition des signatures et du sceau donnait des caractères suffisants d'authenticité.

En thèse générale, la signature des parties contractantes est la condition indispensable de la validité d’un acte. Mais dans les temps de barbarie et d'ignorance, lorsqu'une foule de personnes sont incapables de souscrire, il est impossible qu’elles ne s'affranchissent pas d’un usage qui les frapperait d'incapacité. Il est donc évident que l'invasion des barbares dut modifier peu à peu les coutumes suivies dans le monde romain. Aussi une dame illustre, nommée Marie, déclare , dans une donation de lan 491, que son ignorance l'oblige à marquer une croix pour tenir lieu de sa souscription, elle prie un ami de souscrire à sa place, et sollicite en outre la signature de quelques personnes distinguées. Dans les deux siècles suivants, on rencontre déjà de nombreux exemples de signatures remplacées par des croix et annoncées par la formule signum NN, etc. Au vu siècle au plus tard, on voit paraître, parmi des signatures originales qui sont écrites en toutes lettres ou figurées par des croix, des signatures apparentes dont les croix et les noms mis après le mot signum ne peuvent être attribués qu'à l'écrivain de la pièce. Au 1x° siècle cet usage est devenu, tout à fait ordinaire , et, lors même que les formules de signature sont à la première personne, il ne faut pas en conclure qu'elles indiquent une souscription originale. Après s'être accrue progressivement pendant le cours des deux siècles suivants, cette coutume devient au xn° siècle une loi pour ainsi dire universelle. Sans doute on y rencontre encore de.loin en loin des signatures originales, mais elles sont d'autant plus rares que l'usage des sceaux, devenu ordinaire, permettait de donner aux titres, indépendamment de la souscription, un caractère suffisant d'authenticité. Un passage du Nouveau Traité de Diplomatique établit ce fait d’une manière positive : «L'usage le plus ordinaire est de n’an- «noncer que lapposition du sceau, sans faire mention ni de témoins ni de

PARTIE II. — CHAPITRE VI. 241 vsignatures. En effet, le sceau tient lieu des uns et des autres dans une multi- «tude d’actes dont la validité a toujours été reconnue. La plupart de ceux du «x siècle, surtout dans la France méridionale, furent passés par le ministère «des notaires publics qui ne les signaient pas ordinairement, Les parties se con- «tentaient, pour l'authenticité, d'y apposer leurs sceaux, et d’en faire mention «à la fin de l'acte, sans nommer ou après avoir nommé les témoins qui y «avaient été présents. »

On a suivi à l'égard des témoins les mêmes usages que pour les parties contractantes. D'abord ils signèrent leurs noms en entier, ils se contentérent ensuite de tracer une croix, puis ils se déchargèrent de ce soin sur les notaires. Ceux-ci se bornèrent bientôt à énumérer les témoins en faisant précéder chaque nom du mot signum, usage qui durait encore dans la seconde moitié du x siècle. Ils en vinrent même à retrancher ce mot et à ne donner que la liste des témoins. Au x1° siècle ces différentes coutumes concoururent en même temps !. Les listes de témoins, sans aucune trace de signature soit réelle, soit fictive, se rencontrent encore au commencement du xv° siècle.

Ces divers résultats ont été contestés par plusieurs critiques; mais de nombreux monuments attestent la réalité d'un fait qui n'était que la conséquence nécessaire de l'ignorance des temps. Les inconvénients que devaient entraîner ces formes irrégulières ne tardèrent pas à se faire sentir. Si au x1v° siècle les sceaux tenaient encore lieu de signatures et de témoins dans une multitude d'actes de France et d'Angleterre, dès le milieu du xmr° siècle on trouve une charte dont les formules finales distinguent avec soin les souscriptions des témoins lettrés et celles que le notaire a faites à la prière et en présence des témoins non lettrés. « Les signatures de la propre main des souscrivants, disent «les Bénédictins, avaient commencé à revenir en usage sur le déclin du exnr siècle; mais elles furent plus fréquentes dans le xrv° sans que l'usage en «fût commun, si ce n’est dans les actes notariés et les pièces ecclésiastiques. » Ïs ajoutent plus loin : « Quoique dans le xv° siècle l'apposition des sceaux ait «suffi pour autoriser les actes, on en trouve qui sont signés et scellés. »

Ces indications générales sont confirmées par l'observation même des usages suivis dans les différents pays. Nous allons en dire quelques mots, en rappe-

1 Nous ne faisons ici qu'indiquer des faits gé- pyrus, de l'an 639, citée par Maffei, et revêtue, néraux. En effet, l'on pourrait prouver queles | ilest vrai, de quelques signatures originales, présimples listes de témoins remontent jusqu’au sente ensuite les noms des témoins et leurs temps de Justinien, puisque, d’après ses lois, la qualités annoncés par la formule notitia tesprésence des témoins sans leurs signatures suffit {ium, qui se rencontre dans les chartes de plupour la validité des actes. Une donation sur pa- sieurs siècles.

lant que notre liste alphabétique de princes souverains renferme des détails plus circonstanciés.

Les Mérovingiens signaient ordinairement en toutes lettres ; les Carlovingiens ne le firent jamais. Ils se contentèrent de faire des croix et des monogrammes. L'usage des signatures en toutes lettres ne se rétablit qu'au xv siècle sous le règne de Philippe le Long. Philippe le Hardi est le dernier roi capétien qui ait fait usage d'un monogramme.

Puisque nous avons dit ailleurs que des chartes sans signatures pouvaient être authentiques, à plus forte raison doit-on reconnaître le même caractère à celles qui sont souscrites par les parties sans être contre-signées par un officier public, ou contre-signées sans être souscrites. Nos rois eux-mêmes ont varié à cet égard, comme l'attestent une foule de diplômes du xr°, du xir° et du x siècle. Sous les deux premières races et au commencement de la troisième, les chartes royales de quelque importance étaient souvent signées par des témoins choisis parmi les grands et les prélats. Sous Louis VI, cestémoins, qui ne signaient pas toujours, furent réduits au sénéchal ou maître d'hôtel, au chambrier, au connétable et au chancelier. Cet usage dura, comme on Ja vu dans le chapitre précédent, jusqu'au commencement du xiv° siècle.

Par diplômes contre-signés les Bénédictins n'entendent pas seulement ceux qui, après avoir été revêtus de la signature des parties, recevaient celle d’un officier public qui en attestait l'authenticité; ils désignent ainsi tous les diplômes qui portent la souscription d’un officier public, lors même que cette souscription n'est accompagnée d'aucune autre signature. Dans les diplômes mérovingiens, la formule obtulit, contenue dans la souscription de celui qui vérifie un titre, parait propre aux chartes de donation, de privilége ou de confirmation. La formule recognovit paraît, au contraire, caractériser les jugements ou les chartes qui, tout en renfermant une donation, étaient adressées à des officiers royaux chargés de les exécuter. Ces deux formules sont quelquefois accompagnées des mots rogatus, Jussus, annuit et subseripsit'. Le tout est trèssouvent indéchiffrable. Depuis le commencement de la seconde race jusqu'au xu’ siècle, la formule recognovit entra dans toutes les espèces de chartes royales sans distinction, quoique toutes ne la renferment pas. Quand la vérification ne se faisait pas par l'officier titulaire, la personne qui le remplaçait employait souvent les formules MN. vice, ad vicem ou ad vices N. recognovit. Au x! siècle le mot releqi fut souvent employé au lieu de recognout ; on le retrouve encore dans les chartes de Louis le Gros, etau xn° siècle les chanceliers des évêques et des

1 Depuis Pepin le Bref on commence à rencontrer oblali, recognovi, annui, subscripsi, au lieu d'obtulit, recognovit, etc.

PARTIE Il — CHAPITRE VI. 2L3 abbés le faisaient entrer ordinairement dans leurs vérifications. Au xI° siècle on commence à rencontrer la formule data per manum N. cancellarii, à laquelle on substitua souvent, depuis Louis le Jeune, data vacante cancellariä. On conçoitque les formules de vérification dans les actes particuliers doivent offrir une grande variété. Il sufht de savoir pour cela que, dès le xiv° siècle, les actes de nos rois présentent à cet égard une grande diversité. « Observons, disent les Béné- «dictins, qu’à la fin d'un très-grand nombre de lettres royaux, surtout depuis «le milieu de ce siècle, on lit les formules suivantes : « De mandato consili. « Visa per gentes compotorum. Lecta in sede. Visa, lecta et correcta per dominos «magnt consili et parlamenti req. ad hoc deputatos. St placet contentor. Vidi le conctentor. Multiplcata. Triplicata. Nil pro sigullo. Solut. Huc usque. Scriptor, etc. « Collatio facta est. Collatio facta fuit cum original, etc.»

Il y a tout lieu de croire que les signatures de la princesse Mathilde étaient estampées au moyen d'un sceau. En Angleterre, les croix tracées de la main des rois ou imprimées avec des sceaux succédèrent aux signatures réelles. Souvent aussi les chanceliers souscrivaient pour eux. Puis, dans les siècles plus récents, on en revint aux signatures autographes. Les rois d'Espagne, qui cessèrent aussi de donner des signatures, y substituèrent des cercles ou roues qui ont souvent plus de sept pouces de diamètre: on les traçait sur les diplômes importants, appelés par cette raison Los privilegios rodados. Après le rétablissement des souscriptions manuelles, ils signèrent : moi le Roi, yo el Rey. En Allemagne, les signatures manuelles des empereurs succédèrent äux monogrammes vers la fin du xv° siècle. Les papes ont d’abord signé la plupart de leurs lettres par différentes salutations, puis par des sentences et par des croix, enfin en écrivant eux-mêmes leur nom et leurs titres. « Nous avons eu lieu de «nous convaincre par une foule d'originaux, disent les Bénédictins, qu'ils se sont «reposés sur leurs bibliothécaires, notaires, chanceliers, vice-chanceliers, du «soin d'écrire leurs salutations, au moins depuis le x° siècle; leurs sentences, «depuis le x‘; leurs signatures consistant en ces termes : Ego N. Catholicæ eccle- «siæ episcopus, et peut-être de tracer leurs croix mêmes, depuis le xnr°. » C’est au xiv° siècle seulement qu'ils recommencèrent à signer de leur propre main ?.

1 Ce fut aussi au xrv siècle qu'on vitsaffermir «que par la première lettre; mais le surnom fut de plus en plus l'usage, introduit dès le siècle pré- «écrit tantôt au long, tantôt en abrégé. Dans la cédent, d'apposeruneou plusieurs signatures sous «suite ils furent quelquefois accompagnés de ces et sur le repli ou quelquefois même sur le dos « mots : Gratis de mandato domint nostri Pape. Les des bulles. « Il n’y eut d’abord, disent les Béné- « premiers commencements de cet usage remon- «dictins, que le nom et le surnom de celui qui «tent au moins au pontificat d'Innocent III. IH se «signait. Le plus souvent, le nom ne fut marqué « fortifia considérablement sous Innocent IV, sans

Mais, dans cet intervalle, les papes n'ont-ils jamais écrit eux-mêmes la formule qu'on vient de rapporter ? C'est ce qu'il est impossible d'affirmer. Eugène IT, par exemple, l'a fait en certains cas. Il ne faudrait pas croire non plus que les papes ne signaient jamais leurs noms dans les siècles où l'on a dit que leurs souscriptions consistaient ordinairement dans de simples salutations écrites de leur main. Les salutations tenaient lieu de signatures au bas des priviléges. Mais, du vi‘ au vin‘ siècle inclusivement, ils signaient de leur nom divers actes publics, tels que les conciles et les deux professions de foi qu'ils devaient souscrire, l'une avant, l'autre après leur ordination.

Les signatures des évêques des premiers siècles se composaient 1° d'une invocation consistant dans le signe de la croix ou la figure du labarum , 2° de leur nom écrit en entier de leur main, 3°et quelquefois de leurs qualités. Au vi’ siècle et au vu ils substituaient ou ajoutaient à leurs titres celui de pécheur. Dès le 1v° siècle on rencontre aussi les épithètes de servus Christ, humuilis ou indignus presbyter, etc. Enfin ils joignaient quelquefois à leur signature une formule d'approbation, une date, une salutation ou les mots leg, releqi, etc., rogatus, rogetus où rogitus, subseripst. Le mot legimus, précédé et suivi d’une croix, constituait la signature de Léon, évêque de Ravenne. C'est ainsi que la constitution par laquelle l'empereur Justinien confirme ses Institutes ne porte d'autre souscription que le mot legi. Les souscriptions des magistrats romains étaient souvent ainsi conçues.

En parcourant la série des actes qui sont parvenus jusqu'à nous, on rencontre des exemples de coutumes plus ou moins extraordinaires, telles que des signatures en cinabre, avec des encres de diverses couleurs, ou faites avec des plumes qu'on annonçait avoir été trempées dans le sang de Jésus-Christ. On trouve aussi des actes signés par des enfants, des souscriptions écrites en caractères grecs ou des mots grecs écrits en caractères latins.

Ce qui a été dit des diverses positions occupées par les croix peut s'appliquer aux signatures. Quoique la plupart du temps elles soient placées au bas de l'acte, on en trouve quelquefois en tête et plus rarement sur les côtés ou dans le corps des chartes. Les souscriptions qui sont placées au bas des diplômes précèdent ordinairement la date; cependant il y a de nombreux exemples du contraire. Un diplôme de Hugues Capet, que nous avons entre les mains, prouve que les Bénédictins ont posé un principe trop absolu quand ils ont avancé que les Capétiens, jusqu'à Louis le Gros,

« être encore le plus ordinaire. Sous Alexandre IV «nom du souscripteur était souvent placé sur le « il n'était point encore bien établi. Depuis Gré- « repli seulement, et du côté droit par rapport à

«“goire X il parut assez commun; mais alors le « celui qui regarde une pièce. »

PARTIE IL — CHAPITRE VI. 245 mettaient constamment leur souscription ou leur monogramme avant les dates.

Quant à l'ordre des signatures entre elles, il était déterminé par la préséance , dont les règles ont varié selon les temps. On trouve cependant des actes que des évèques ont souscrits après des abbés, des archevêques après des évêques. Mais cette circonstance s'explique par l'usage où l’on était de faire apposer des signatures, après un intervalle plus ou moins long, par des personnes qui étaient absentes où qui même n'étaient pas nées à l’époque de la confection de l'acte. De là des signatures placées avant et après les dates, de là le concours des souscriptions de différents évêques qui ont successivement occupé le même siége, etc. Les Bénédictins prouvent par de nombreux exemples que cette coutume a régné principalement depuis le v° siècle jusqu'au x‘.

ARTICLE IL

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