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RÈGLEMENT GÉNÉRAL

Le Président de la République française, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce, Vu la loi du 3 mars 1822;

Vu l'ordonnance royale du 7 août 1822 et les décrets des 4 juin 1853, 24 décembre 1859, 7 septembre 1863 et 23 juin 1800;

Vu le rapport de la Commission instituée par arrêté du ministre de l'agriculture et du commerce, du 13 avril 1874; Vu l'avis du Comité consultatif d'hygiène publique,

Décrète :

Titre Ier. — Des maladies qui sont l'objet principal de la police sanitaire maritime.

Art. 1er. — Le choléra, la fièvre jaune et la peste sont les seules maladies pestilentielles exotiques qui, en France, déterminent l'application des mesures sanitaires permanentes contre les provenances par mer des pays où régnent ces maladies.

Art. 2. — D'autres maladies graves, transmissibles et importables, notamment le typhus, l'a variole, peuvent toutefois être l'objet de précautions exceptionnelles ; mais, dans ce cas, les mesures prises ne sont applicables qu'à la provenance contaminée.

Art. 3. — Des mesures de précaution peuvent toujours

être prises contre un navire dont les conditions hygiéniques sont jugées dangereuses, quellequesoit la provenance de ce navire.

Titre IL — De la reconnaissance et de l'arraisonnement des navires.

Art. 4. Tout navire qui arrive dans un port français doit, avant toute communication, être reconnu par l'autorité sanitaire.

Art. 5. — Cette formalité obligatoire a pour objet de constater la provenance du navire et les conditions sanitaires dans lesquelles il se présente.

Elle consiste en un interrogatoire qui est formulé dans l'annexe n° 5, et dans la présentation, s'il y a lieu, d'une patente de santé.

Réduite à une opération sommaire pour les navires notoirement exempts de suspicion, cette formalité constitue la reconnaissance proprement dite. Dans les cas qui exigent un examen plus approfondi, cette formalité prend le nom d'arraisonnement, et comporte alors, quand l'autorité compétente le juge nécessaire, des investigations qui sont indiquées plus loin (titre VI).

L'arraisonnement peut motiver une inspection médicale.

Art. 6. — Les résultats de la reconnaissance et de l'arraisonnement sont relevés par écrit et consignés dans un registre spécial.

Art. 7, — Sont dispensés de la reconnaissance: les bateaux qui font la petite pêche sur les côtes de France, les bâtiments de la douane, les bateaux pilotes, les navires gardecôtes, et en général les bateaux qui s'écartent peu du rivage et qui peuvent être reconnus à la simple inspection.

Titre III. — De la patente de santé.

Art. 8. — La présentation d'une patente de santé, à l'arrivée dans un port de France, est obligatoire en tout temps pour les navires provenant des côtes orientales de la Turquie d'Europe, du littoral de la mer Noire et de tous les pays situés hors de l'Europe, l'Algérie exceptée.

Art. 9. — A. En tout temps, sont dispensés de se munir d'une patente de santé, à moins de prescription exception-

nelle, les navires faisant le cabotage de port français à port français, l'Algérie comprise.

B. En temps ordinaire, c'est-à-dire quand aucune épidémie pestilentielle n'est signalée dans aucun pays du nord de l'Europe, sont dispensés de présenter une patente de santé, à leur arrivée dans un port de France, les navires provenant de la Grande-Bretagne, de la Belgique, de la Hollande, de l'Allemagne, du Danemark, de la Norvège, de la Suède et delà Russie.

C. En temps ordinaire, c'est-à-dire quand aucune épidémie pestilentielle n'est signalée dans aucun des pays qui bordent le bassin de la Méditerranée, la même dispense est accordée aux navires provenant du littoral de l'Espagne sur cette mer, de l'Italie, de MalLe, de tout le littoral de l'Adriatique et de la Grèce.

D. En temps ordinaire, c'est-à-dire quand aucune épidémie pestilentielle n'est signalée en Espagne ou en Portugal, ou sur la côte de l'Afrique au delà du 30e degré de latitude nord, la môme dispense est accordée aux navires provenant des ports de l'Espagne situés sur l'Océan, de Gibraltar et des ports du Portugal.

Art. 10. — En dehors du temps ordinaire, tel qu'il vient d'ôtre défini pour chacune des trois régions ci-dessus déterminées, la patente de sanlé devient obligatoire pour les navires provenanl de tous les pays ou d'une partie des pays situés dans la région contaminée.

Dans ce cas, l'obligation de la patente de santé, pour les navires parlant de tel ou tel pays, est notifiée sans relard à qui de droit par l'autorité supérieure.

Ai t. H . — La dispense de la patente de santé n'exempte pas de la reconnaissance à l'arrivée, ni de l'arraisonnement quand celui-ci est jugé nécessaire.

Art. 12. — La patente de santé doit mentionner, dans une formule précise, l'état sanitaire du pays de provenance et particulièrement la présence ou l'absence des maladies qui motivent des précautions sanitaires. Elle doit en outre donner le nom du navire, celui du capitaine, et des renseignements exacts relatifs aux tonnage, à la nature de la cargaison, à l'effectif de l'équipage et au nombre des passagers, ainsi qu'à L'état hygiénique et sanitaire du bord au moment du départ.

Art. 13. — En France, la patente de santé, conforma au modèle annexé au présent règlement (annexe n° 4), est délivrée gratuitement par l'autorité sanitaire à tout capitaine qui en fait la demande.

Art. 14. — A l'étranger, pour les navires français à destination de France, la patente de santé est délivrée par le consul français du port de départ ou, à défaut de consul, par l'autorité locale.

Pour les navires étrangers à destination de France, la patente peut être délivrée par l'autorité locale; mais dans ce cas elle doit être visée, dans sa teneur, parle consul français.

Art. 15. — La patente de santé délivrée au port de départ doit être visée à chaque escale que fait le navire et conservée jusqu'au port de destination définitive. Il est du devoir du capitaine de ne pas s'en dessaisir.

A cet effet, si le navire fait escale, le consul français du port doit seulement apposer sur la patente délivrée au point de départ un visa relatant l'état sanitaire de sa résidence ; mais ni le consul ni l'autorité locale n'ont le droit de retenir cette patente, ni de la remplacer par une autre.

Art. 16. — Des dispenses, relativement à l'obligation du visa de la patente à chaque escale, peuvent être accordées pour les navires qui font un service régulier dans les mers d'Europe.

Art. 17. — Un navire ne doit avoir qu'une seule patente de santé.

Art. 18. — La patente de santé n'est valable que si elle a été délivrée dans les quarante-huit heures qui ont précédé le départ du navire.

Art. 19. — Le capitaine d'un navire dépourvtt de patente de santé, alors qu'à raison de sa provenance il devrait en être muni, ou ayant une patente irrégulière, tombe, à sou arrivée dans un port français, sous le coup de l'art. 14 de la loi du 3 mars 1822, sans préjudice de la quarantaine, à laquelle le navire peut être assujetti par le fait de sa provenance et des poursuites qui pourraient être exercées en cas de fraude.

Art. 20. — La patente de santé est nette ou brute. Elle est nette quand elle constate l'absence de toute maladie pestilentielle dans le pays ou les pays d'où vient le navire ; elle

est brute quand la présence d'une maladie de cette nature y est signalée.

Le caractère net ou brut de la patente est apprécié par l'autorité sanitaire du port d'arrivée.

Titre IV. — Des mesures sanitaires au point de départ.

Art. 21. — Lorsqu'une maladie pestilentielle (peste, lièvre jaune, choléra) vient à éclater dans un port ou ses environs, le devoir de l'autorité de ce port est de constater la maladie, d'en faireimmédiatement la déclaration officielle, et de signaler le fait sur la patente de santé qu'elle délivre.

La cessation complète de la maladie doit de même être annoncée officiellement et mentionnée sur la patente de santé, avec la date de la cessation.

Art. 22. — En temps d'épidémie, l'autorité sanitaire, avant de délivrer la patente de santé, vérifie l'état sanitaire et hygiénique des navires français en partance, et signale à l'autorité compétente les infractions aux prescriptions hygiéniques des règlements maritimes. A cet effet, tout armateur, consignataire, capitaine, s'apprôtant à charger son navire ou à le faire partir sur lest, est tenu d'en faire la déclaration à l'autorité sanitaire.

Le permis nécessaire pour commencer le chargement ne sera délivré par la douane que sur le vu d'un bulletin constatant que la formalité ci-dessus indiquée a été remplie.

L'autorité sanitaire aie devoir de s'opposer à l'embarquement d'une personne atteinte d'une des maladies visées par le présent règlement, et de toute substance qui, par sa nature ou son état de corruption, serait nuisible à la santé du bord.

Quant aux navires étrangers en partance qui désirent être munis d'une patente de santé française, ils ne peuvent l'obtenir qu'après avoir été soumis à la vérification dont il s'agit, quand l'autorité sanitaire le juge nécessaire.

Tithe V. — Des mesures sanitaires pendant la traversée.

Art. 23. — Les navires affectés au transport de nombreux voyageurs et qui font des trajets dont la durée, pour atteindre le point, extrême de la ligne, dépasse, en moyenne, quarante-huit heures, sont tenus d'avoir à bord un médecin pourvu du diplôme de docteur ou d'officier de santé,

Les médecins embarqués peuvent être commissionnés par le ministre de l'agriculture et du commerce, et ils prennent alors le titre de médecins commissionnés.

Art. 24. — Le médecin embarqué, outre qu'il doit veiller a la santé des voyageurs et de l'équipage, a pour obligation de taire observer à bord les règles de l'hygiène, de prolester au besoin contre l'embarquement des substances nuisibles, de tenir note exacte, sur un registre ad hoc, de tous les cas de maladie survenus pendant le voyage, avec les détails essentiels que comporte la nature de chaaue cas, et d y consigner également les communications qui peuvent avoir eu lieu en mer.

Art. 25. — Pour les navires qui n'ont pas de médecin, les renseignements relatifs à l'état sanitaire et aux communications en mer sont recueillis parle capitaine et inscrits par lui sur son livre de bord.

Art. 26. — En cas de maladie pestilentielle ou suspecte à bord, les malades doivent, autant que possible, être isolés dans une partie bien aérée du navire ; tout ce qui aura servi a leur usage doit être détruit ou soumis à une désinfection rigoureuse. Des mesures convenables de désinfection doivent être appliquées a toutes les parties suspectes du navire, et surtout à celle qui sert ou a servi d'hôpital pour les malades.

Titre VI. — Des mesures sanitaires à l'arrivée.

Art. 27. — Tout capitaine arrivant dans un port français est tenu :

1° D'empêcher toute communication, tout déchargement de son navire avant que celui-ci ait été reconnu et admis à libre pratique ;

2° De se conformer aux règles de la police sanitaire, ainsi qu'aux ordres qui lui sont donnés par les autorités chargées de cette police ;

3° De produire auxdites autorités tous les papiers debord ; de répondre, après avoir prêté serment de dire la vérité, à l'interrogatoire sanitaire, et de déclarer tous les faits, 'de donner tous les renseignements venus à sa connaissance pouvant intéresser la santé publique.

Art. 28. — Peuvent être soumis à de semblables interrogatoires et obligés, sous serment, à de semblables déclara-

lions, les gens de l'équipage et les passagers, toutes les fois qu'il est jugé nécessaire.

Art. 29. — Le médecin embarqué, commissionné ou non, est tenu de répondre à l'interrogatoire de l'autorité sanitaire, et lorsque celle-ci le demande, de présenter par écrit un compte rendu de toutes les circonstances du voyage ayant de l'intérêt pour la santé publique.

ArL< 30. Des règlements locaux déterminent les formalités particulières de la police sanitaire à l'arrivée des navires dans nos principaux ports.

Art. 31. — Les navires dispensés de produire une patente de santé sont admis à la libre pratique immédiatement après la reconnaissance sanitaire, à moins d'accidents ou de communications de nature suspecte survenus depuis le

départ. .

Art. 32. — La reconnaissance doit être opérée sans deiai, de manière à occasionner le moins de retard possible aux navires.

Elle est pratiquée de nuit toutes les fois que les circonstances le permettent. Cependant, s'il y a suspicion sur la provenance ou sur les conditions sanitaires du navire, l'arraisonnement et l'inspection médicale ne peuvent avoir lieu que de jour.

Art. 33. — Les navires munis d'une patente de santé nette sont admis immédiatement à la libre pratique, après la reconnaissance ou l'arraisonnement, sauf dans les cas mentionnés ci-après :

A. Lorsqu'un navire, porteur d'une patente nette, a eu à bord pendant la traversée des accidents certains ou suspects de peste, de fièvre jaune ou de choléra, ou une maladie grave réputée importable ;

B. Lorsque le navire a eu en mer des communications compromettantes ;

C. Lorsqu'il présente à l'arrivée des conditions hygiéniques dangereuses ;

D. . Lorsque l'autorité sanitaire a des motifs sérieux de contester la sincérité de la teneur de la patente de santé ;

E. Lorsque le navire provient d'un port qui entretient des relations libres avec une localité voisine où règne soit la peste, soit la fièvre jaune, soit le choléra;

F. Lorsque le navire, provenant d'un port où régnait peu

auparavant l'une de ces (rois maladies, a quitté ce port avant le délai suffisant pour que le pays soit déclaré net.

Dans ces différents cas, le navire, bien que muni d'une patente nette, peut être assujetti au régime de la patente brute.

Titre Vil. — Des mesures de quarantaine.

Art. 34. — Tout navire arrivant avec patente brute, ou dans l'un des cas énumérés à l'article précédent, est passible de quarantaine.

Art. 35. — La mise en quarantaine est notifiée par écrit au capitaine dans le plus bref délai possible ; toutefois la teneur de la décision notifiée reste sujette à modifications jusqu'à la fin delà quarantaine, selon les éventualités.

Les mesures de quarantaine sont variables selon les cas.

Elles peuvent différer pour les passagers, l'équipage, les marchandises, le navire.

Dans les ports de l'Océan et de la Manche, les mesures "de quarantaine peuvent être différentes de celles appliquées, pour les mêmes maladies, dans les ports de la Méditerranée.

Art. 36. — Les navires passibles de quarantaine pour l'un des motifs énumérés plus haut se présentent dans deuxeon- •ditions :

Ou bien le navire arrive avec une déclaration du capitaine ou du médecin qu'aucun incident de la maladie en question n'a eu lieu à bord depuis le départ, et, dans ce cas, si l'inspection médicale à l'arrivée confirme cette déclaration, il est considéré comme étant simplement suspect;

Ou bien des accidents certains ou probables de la maladie pestilentielle ont eu lieu à bord, soit au port de départ, soiL en cours de traversée, soit à l'arrivée, et alors le navire est considéré comme infecté.

Avt. 37. — La quarantaine se distingue en quarantaine d'observation et en quarantaine de rigueur.

Art. 38. — La quarantaine d'observation, ou de simple suspicion, est applicable aux navires en patente brute ou jugés en état brut, qui n'ont eu h bord aucun accident pestilentiel ou d'une nature suspecte.

Elle consiste à tenir en observation, pendant un temps déterminé, le bâtiment, l'équipage et les passagers.

Elle comporte une inspection médicale.

Pour les passagers, elle peut être purgée à bord du navire, mais de préférence dans un lazaret.

Elle n'entraîne pas nécessairement le déchargement des marchandises au lazaret, ni les mesures de désinfection générale (sauf pour les provenances de peste), à moins de conditions jugées dangereuses par la nature de la cargaison, le nombre et la qualité des passagers, l'état hygiénique du bord.

L'autorité sanitaire est juge de la nécessité du déchargement sanitaire et de la désinfection dans tous les cas de quarantaine d'observation, excepté pour les provenances de peste.

Le déchargement du navire ne peut êlre opéré pendant la durée de l'observation, si les passagers restent à bord, à moins que le navire ne fasse qu'une simple escale et ne reparte avec ses passagers en état de quarantaine. Dans ce cas, le débarquement des marchandises est opéré avec les précautions voulues.

Si la désinfection du navire et des marchandises est jugée nécessaire, on yprocède comme dans la quarantaine de rigueur, après le débarquement des passagers.

La quarantaine d'observation simple, sans désinfection générale, date, pour le navire et pour les personnes restées sur le navire, du moment où la surveillance est installée à bord.

Art. 39. — La quarantaine de rigueur est applicable au cas où le navire a eu à bord, soit au port de provenance, soit en cours de traversée, soit depuis son arrivée, des accidents certains ou seulement suspects d'une des trois maladies pestilentielles.

La quarantaine de rigueur ne peut être purgée que dans un port à lazaret ; elle nécessite, avant toute opération de déchargement du navire, le débarquement au lazaret des passagers et de toutes les personnes inutiles à bord. Elle comporte ensuite le déchargement dit sanitaire, c'est-à-dire opéré, selon la nature de la cargaison, soit au lazaret, soit sur des allèges avec les purifications convenables; elle exige la désinfection des effets à usage etcelle du navire.

La quarantaine de rigueur date, pour les passagers, de leur entrée au lazaret; elle commence, pour les personnes

restées à bord, quand la désinfection du navire est terminée.

Les navires passibles de la quarantaine de rigueur, qui ne font qu'une simple escale sans prendre pratique, peuvent débarquer leurs passagers et leurs marchandises au lazaret avec des précautions convenables.

Art. 40. — Tout navire en quarantaine doit être tenu à l'écart dans un mouillage déterminé et. surveillé par un nombre suffisant de gardes de santé.

Art. 41. — Si, pendant la durée de l'observation simple, un cas delà maladie suspectée se manifeste parmi les quarantenaires, l'observation se transforme en quarantaine de rigueur.

Si, dans le cours d'une quarantaine de rigueur, le fait se produit, la quarantaine recommence pour le groupe des personnes restées en libre communication avec la personne atteinte.

Art. 42. —Un navire mis en quarantaine peut reprendre la mer. Dans ce cas, la patente de santé lui est rendue avec un visa mentionnant les conditions dans lesquelles il part.

Art. 43 — Un navire ayant à bord la peste, la fièvre jaune ou le choléra, qui se présente dans un port où n'existe qu'un lazaret de second ordre, est envoyé, de droit, au grand lazaret le plus voisin, après avoir débarqué ses malades et reçu les secours dont il peut avoir besoin.

Art. 44. — Un paquebot étranger, à destination étrangère, qui se présente en état de patente brute dans un port à lazaret pour y faire quarantaine, peut, s'il doit en résulter un danger pour les autres quarantenaires, ne pas être admis, à débarquer ses passagers au lazaret, et être invité à continuer sa route pour sa plus prochaine destination, après avoir reçu tous les secours nécessaires.

S'il y a des cas de maladie pestilentielle abord, les malades seront, autant que faire se pourra, débarqués à l'infirmerie du lazaret.

Art. 45. — Les navires chargés d'émigrants, de pèlerins, de corps île troupe, et en général tous les navires trouvés dangereux par une agglomération d'hommes dans de mauvaises conditions, peuvent, en tout temps, être l'objet de précautions spéciales que détermine l'autorité sanitaire du port d'arrivée.

Art. 46. — Outre les quarantaines prévues et les mesures spécifiées précédemment, l'autorité sanitaire d'un port a le droit, en présence d'un danger imminent et en dehors de toute prévision, de prescrire provisoirement telles mesures qu'elle juge indispensables pour garantir la santé publique, sauf à en informer dans le plus bref délai le ministre compétent qui statue sur la conduite à tenir.

Titre VIII. — Des mesures de désinfection.

Art. 47. — Les mesures de désinfection peuvent être appliquées auxhardes et effets à usage, à la cargaison et au navire lui-même.

Art. 48. — Les marchandises et objets de toute sorte arrivant par un navire en patente nette et en bon état hygiénique, qui n'a eu ni mort ni malade suspects, sont dispensés de tout traitement sanitaire et admis immédiatement à la libre pratique, comme le bâtiment lui-même, l'équipage et les passagers.

Art. 49. — Sont exceptés les drilles, les chiffons, les cuirs, les crins, et en général tous les débris d'animaux qui, même en patente nette, peuvent être l'objet des mesures de désinfection que déterminera l'autorité sanitaire.

Sont également exceptées les matières organiques en état de décomposition. Dans ce dernier cas, s'il y a impossibilité de désinfecter ces matières et danger de leur donner libre pratique, l'autorité sanitaire en ordonne la destruction après avoir fait constater par procès-verbal (conformément à l'article S de la loi du 3 mars 1822) la nécessité de la mesure, et consigner sur ledit procès-verbal les observations du propriétaire ou du représentant.

Art. 50. — Les marchandises et objets de toute sorte arrivant par un navire en patente brute, ou clans des conditions hygiéniques dangereuses, ou, à plus forte raison, par un navire qui a eu pendant la traversée des accidents de maladie réputée importable, peuvent être soumis à des mesures de désinfection.

Art. 51. — Sauf le cas de peste, de fièvre jaune, de choiera, de variole, de typhus, à bord, ces mesures, ne sonlpoint obligatoires; la nécessité de leur application est laissée au jugement de l'autorité sanitaire.

y~ PATHOLOGIE EXOTIQUE.

Art. 52. — Ces mesures elles-mômes sont variables selon les cas et la nature des objets à désinfecter.

Avl. 53. — Sous ce rapport, les marchandises ou objets divers sont rangés dans trois classes :

La première est composée d'objets dits susceptibles, et, à ce titre, soumis à une désinfection obligatoire. Elle comprend les hardes et tous effets à usage ; les drilles, chiffons, cuirs, peaux, plumes, crins, les débris d'animaux en général, la laine, les matières de soie.

La seconde, composée de matières moins compromettantes et pour lesquelles la désinfection est facultative, comprend le coton, le lin, le chanvre à l'état brut.

La troisième, formée d'objets ou de substances considérés comme non susceptibles, est exempte de désinfection. Elle comprend les objets neufs manufacturés, les grains et autres substances alimentaires, les bois, les résines, les métaux, enfin toutes les marchandises et objets qui ne ren- (rent pas dans les deux premières classes.

Art. 54. — En cas de patente brute ou d'infection à bord, les lettres, papiers et paquets sont soumis aux purifications d'usage. Toutefois, des papiers ou objets quelconques, provenant d'un pays sain et embarqués sur un navire en patente brute, pourront être admis immédiatement à libre pratique, après purification extérieure, si le tout est contenu dans une enveloppe scellée officiellement.

Art, 55. — Le droit est réservé à l'administration des postes de se faire représenter à la purification des lettres et des dépêches qui lui sont confiées ; le môme droit est réservé aux consuls et aux autres représentants des puissances étrangères pour les lettres et dépêches officielles.

Art. 56. — Les animaux vivants peuvent être l'objet de mesures de désinfection.

Des certificats d'origine peuvent être exigés pour les animaux embarqués sur un navire provenant d'un port au voisinage duquel règne une épizoolie.

Des certificats analogues peuvent être délivrés pour des animaux embarqués en France.

Lorsque des cuirs verts, des peaux ou débris frais d'animaux sont expédiés de France à l'étranger, ils peuvent, à la demande de l'expéditeur, être l'objet de certificats d'origine délivrés d'après la déclaration d'un vétérinaire assermenté.

Art. 57. — Les procédés de désinfection sont appropriés à la nature des objets auxquels on les applique, depuis l'objet de prix qu'il faut désinfecter sans l'altérer, jusqu'à la substance sans valeur qu'il peut être convenable de détruire.

Des instructions déterminent les procédés à mettre en pratique.

Titre IX. — Lazarets.

Art. 58. — Il y a des lazarets de premier et de second ordre.

Art. 59. — Les lazarets de premier ordre sont ceux dans lesquels, en règle générale, doivent être accomplies toutes les quarantaines de rigueur qui exigent le débarquement des passagers, avec désinfection des marchandises et du navire.

Art. 60. — La distribution intérieure des lazarets de premier ordre doit être telle que les personnes et les choses, appartenant à des quarantaines de dates différentes, puissent être séparées.

Un corps de bâtiment isolé, et à distance convenable, y est affecté aux malades.

Art. 61. — Des parloirs doivent y être disposés de manière à recevoir, avecles précautions nécessaires pour éviter la contamination, les personnes du dehors qui viennent visiter les quarantenaires.

Art. 62 — Les lazarets de premier ordre doivent être pourvus de magasins destinés à recevoir les marchandises et objets à purifier, et de magasins distincts pour servir de dépôt aux marchandises et objets purifiés.

Art. 63. — Tout lazaret doit être pourvu d'eau saine, en quantité suffisante pour tous les besoins du service.

Art. 6i. — Les lazarets de second ordre sont des établis^sements restreints, permanents ou temporaires, destinés, en cas d'urgence, à recevoir un petit nombre de malades atteints d'une des affections réputées importables.

Ils permettent ainsi à un navire infecté de débarquer ses malades avant de se rendre au grand lazaret le plus voisin pour j purger la quarantaine de rigueur.

Ces mêmes lazarets peuvent aussi, par exception, être

y* PATHOLOGIE EXOTIQUE.

affectés à la quarantaine de rigueur, quand le nombre des personnes non malades à débarquer n'excède pas celui des places disponibles.

Art. 63. — Quand le nombre des places disponibles est insuffisant, dans un lazaret quelconque, pour recevoir à la fois le nombre des personnes qui doivent accomplir la quarantaine de rigueur, le navire sur lequel sont les personnes en excédant, est invité à se rendre au lazaret le plus proche, à moins qu'il ne préfère attendre que les occupants aient achevé leur quarantaine.

Art. 66. — Les endroits réservés à la quarantaine des navires, les lazarets destinés à celle des passagers et des marchandises, et les établissements quarantenaires en général, sont placés sous l'autorité immédiate des agents du service sanitaire.

Art. 67. — La police supérieure de chaque lazaret et de ses dépendances est exercée par un directeur ou agent responsable, assisté d'un nombre d'employés suffisant pour assurer la discipline sanitaire, et de gardes de santé chargés d'exécuter ou de faire exécuter les mesures prescrites.

Art. 68. — Un médecin est attaché à chaque lazaret de premier ordre pour visiter, soigner les quarantenaires, constater leur état de santé à l'expiration de la quarantaine et veiller à l'exacte exécution des mesures sanitaires.

Art. 69. — Les malades reçoivent dans les lazarets, sous le rapport religieux et médical, tous les secours et tous les soins qu'ils trouveraient dans un établissement hospitalier ordinaire. Les personnes venues du dehors pour les visiter ou leur donner des soins sont, en cas de compromission, constituées en quarantaine.

Art. 70. — Chaque malade a la faculté de se faire traiter par un médecin de son choix, sous la môme condition.

Art. 71. — Les visites réglementaires du médecin du lazaret sont gratuites. Les quarantenaires ne payent que les soins étrangers au service sanitaire proprement dit.

Art. 72. — Les frais pour soins particuliers donnés aux quarantenaires (garde-malade, médicaments, nourriture) sont à la charge de ceux-ci.

Art. 73. — Pour les émigrants, les pèlerins, qui voyagent en vertu d'un contrat, les frais de séjour au lazaret et autres sont à la charge de l'armement; pour les militaires et les

marins, ces frais incombent à l'autorité dont ils relèvent.

Art. 74. — Les indigents, et en général les personnes exemptées du droit de séjour au lazaret (art. 82), sont traités et nourris gratuitement.

Art. 75. — Dans chaque lazaret de premier ordre, un tarif pour la nourriture des quarantenaires est établi par l'autorité compétente et revisé chaque année.

Art. 76. — Les meubles et objets de première nécessité à l'usage des quarantenaires leur sont fournis par l'administration.

Art. 77. — Outre ces règles générales, des règlements locaux, établis parles autorités sanitaires locales et approuvés parle ministre de l'agriculture et du commerce, visent certaines particularités de la police de chaque lazaret.

Art. 78. — Les règlements locaux déterminent, autour de chaque lazaret, une zone réservée dans laquelle sont interdits le stationnement des navires en libre pratique, les habitations particulières et les rassemblements quelconques.

Titre X. — Des droits sanitaires.

Art. 79. — Les droits sanitaires comprendront les taxes suivantes :

A. Droit de reconnaissance à l'arrivée, payable par tous les navires, sauf les exceptions indiquées plus loin :

Navires naviguant au cabotage, de port français à •port français, d'une mer à l'autre, par tonneau. ... 5 c.

Navires naviguant au cabotage étranger, par ton.. 10 c.

Navires naviguant au long cours, par tonneau. . 15 c.

Paquebots arrivant, à jour fixe, d'un port européen dans un port de la Manche ou de FOcéan, par tonneau. . 5 c.

Paquebots venant d'un port étranger dans un port français de la Méditerranée, si la durée habituelle et totale de la navigation n'excède pas douze heures, par tonneau. 5 c.

Les paquebots appartenant à ces deux dernières catégogories pourront contracter des abonnements de six mois ou d'un an. L'abonnement sera calculé à raison de 50 centimes par tonneau et par an, quel que soit le nombre des voyages.

I!. Droit de station, payable par les navires soumis à une

quarantaine, par tonneau, pour chaque jour de quarantaine 3 c.

C. Droit de séjour au lazaret, par jour et par personne, sauf les exceptions indiquées plus loin.

lre classe 2 fr.

2e classe \ fr.

3e classe 50 c.

D. Droits pour la désinfection des marchandises : Marchandises emballées, par 100 kilogrammes. . 50 c.

Cuirs, les 100 pièces \ fr.

Petites peaux non emballées, les 100 peaux. ... 50 c. Pour les chiffons et les drilles, les frais occasionnés par

la désinfection et la manipulation sont au compte de la marchandise. ■

Les dépenses résultant de la désinfection des navires sont à la charge de l'armement.

Art. 80. — Les navires naviguant déport français à poil français dans la même mer sont exemptés du droit de reconnaissance.

Art. 81. — Les navires qui, pendant le cours d'une même opération, entreront successivement dans plusieurs ports situés sur la même mer, ne payeront le droit de reconnaissance qu'une seule fois au port de première arrivée.

Art. 82. — Sont dispensés du droit de séjour au lazaret : les enfants au-dessous de sept ans; les indigents embarqués aux frais du Gouvernement ou d'office par les consuls ; toute personne qui aura été transportée au lazaret par ordre de l'autorité sanitaire.

Art. 83. — ■ Sont exceptés de tous droits sanitaires déterminés par les articles précédents : 1° les bâtiments de guerre; 2° les bâtiments en relâche forcée, même lorsqu'ils sont admis à libre pratique, pourvu qu'ils ne se livrent à aucune opération de commerce dans le port où ils abordent ; 3° les bateaux dépêche français ou étrangers, pourvu qu'ils ne fassent pas d'opération de commerce dans le poil de relâche.

Titre XL — Des autorités sanitaires.

Ail. 84. — La police sanitaire du littoral est exercée par des agents relevant du pouvoir central et par des conseils

locaux, dont les attributions respectives sont ci-après déterminées.

Art. 85. — Le littoral est divisé en circonscriptions sanitaires dont le nombre, et l'étendue sont fixés par un arrêté du ministre de l'agriculture et du commerce.

Art. 86. — Dans chaque circonscription est placé un agent supérieur qui prend le titre de directeur de la santé.

11 y a de plus des agents principaux, des agents ordinaires et des sous-agents répartis dans les différents ports. Ces divers agents relèvent tous du directeur de la santé, de qui ils reçoivent des instructions.

Chaque direction comporte en outre un personnel d'officiers, d'employés et de gardes en nombre proportionné aux besoins du service.

Art 87. — Le directeur de la santé et tous les agents placés sur le littoral sont chargés de veiller à l'exécution des règlements et instructions sanitaires.

Ils reconnaissent ou l'ont reconnaître l'état sanitaire des provenances et leur donnent la libre pratique, s'il y a lieu. Ils font exécuter les règlements ou décisions qui déterminent la mise en quarantaine et les précautions particulières auxquelles les provenances infectées ou suspectées doivent être soumises. Ils sont tenus de s'opposer, par tous les moyens en leur pouvoir, aux infractions sanitaires et de constater les contraventions par procès-verbal. Dans les cas urgents et imprévus, ils pourvoient aux dispositions provisoires qu'exige la santé publique, en provoquant une décision de l'autorité supérieure.

Ils délivrent ou visent les patentes de santé.

Art. 88. — Le directeur de la santé est pris dans le corps médical; il est le chef du service dans sa circonscription. Tous les employés et agents sont sous ses ordres. Ceux-ci, dans les cas imprévus ou difficiles, doivent prendre ses instructions.

Art. 89. — Le directeur .de la santé demande et reçoit dircclcmentles ordres du ministre pour toutes les questions, qui intéressent la santé publique. 11 doit se tenir bien informé de l'état sanitaire de sa circonscription et des pays étrangers avec lesquels celle-ci est en relations.

Art. 90. — En cas de circonstance menaçante et imprévue, il peut prendre d'urgence telle mesure qu'il juge pro-

NlELLYi (3

pre à garantir la santé publique, sauf à en référer immédiatement au ministre.

Art. 91.— Les directeurs de la santé doivent se communiquer réciproquement les informations sanitaires qui intéressent leur service.

Art. 92. — Ont droit de requérir la force publique, pour le service qui leur est confié : les directeurs de la santé, les agents principaux et ordinaires du service sanitaire.

Les mômes ont le droit de requérir, mais seulement dans les cas d'urgence et pour un service momentané, la coopération des officiers et employés de la marine, des employés des douanes et des contributions indirectes, des officiers des ports de commerce, des commissaires de police, des gardes champêtres et forestiers, et, au besoin, de tous les citoyens.

Ne pourront, lesdiles réquisitions d'urgence, enlever à leurs fonctions habituelles des individus attachés à un service public, à moins d'un danger assez pressant pour exiger le sacrifice de tout autre intérêt.

Art. 93. — Les agents principaux et ordinaires du service sanitaire sont pris, autant que possible, parmi les agents du service des douanes ; ils reçoivent en qualité d'agents sanitaires, une indemnité sur les fonds affectés aux dépenses sanitaires.

Art. 94. — Les directeurs de la santé, les agents principaux du service sanitaire, les capitaines de lazaret et les receveurs des droits sanitaires sont nommés par le ministre de l'agriculture et du commerce. Si les candidats appartiennent au service des douanes, leur nomination a lieu sur la désignation du ministre des finances.

Art. 95. — Les agents ordinaires sont nommés par le préfet sur la présentation du directeur de la santé ou de l'agent principal, et duconsentement du directeur des douanes, si l'agent désigné appartient à ce service.

Art. 96. — Les autres employés, à divers titres, du service sanitaire sont nommés par le préfet sur la présentation du directeur de la santé.

Art 97. Les médecins attachés au service sanitaire des lazarets ou du littoral sont nommés par le ministre de l'agriculture et du commerce.

Art. 98. — Les agents des lazarets exclusivement reser-

vés pour les bâtiments de guerre sont nommés par le ministre de l'agriculture et du commerce sur la désignation du ministre de la marine.

Art. 99. Les médecins sanitaires établis dans le Levant complètent, par leurs informations sur l'état sanitaire des pays où ils résident, les garanties données par les précautions prises sur le littoral français. Les patentes de santé sont délivrées ou visées par nos consuls, sur leur rapport.

Art. 100. — Dans chaque circonscription sanitaire, il y a un conseil sanitaire au moins. Ce conseil est institué au port lè plus important et, au besoin, dans plusieurs des porls de la circonscription.

Art. 101. — Les conseils sanitaires représentent les intérêts locaux; ils sont composés des divers éléments administratifs, scientifiques et commerciaux qui peuvent le mieux concourir à émettre un jugement éclairé dans les questions maritimes concernant la santé publique.

Art. 102. — Font partie de droit des conseils sanitaires :

1° Le directeur de la santé ou l'agent principal du service sanitaire ;

2° Le maire ;

3° Le plus élevé en grade parmi les officiers généraux ou supérieurs attachés à un commandement territorial;

4° Dans les ports de commerce, le commissaire chargé du service maritime, et dans les ports militaires, le préfet maritime, le major général et le médecin le plus élevé en grade du service de santé de la marine ;

5° Le directeur ou inspecteur des douanes, ou, à défaut, le plus élevé en grade des employés dans ledit service ;

6° L'ingénieur en chef ordinaire attaché au service maritime du port ;

7° Dans les chefs-lieux de préfecture, deux conseillers de préfecture.

Art. 103. — Chaque conseil renferme, en outre, trois membres au moins et six au plus désignés par l'élection, savoir: un tiers nommé par le conseil municipal, un tiers par la chambre de commerce, ou, à son défaut, par le tribunal de commerce du ressort, et un tiers par le conseil d'hygiène et de salubrité de la circonscription.

Les choix ne peuvent porter que sur des personnes faisant

partie du corps quilesnomme et ayant leur résidence dans le lieu où siège le conseil.

S'il n'existe ni chambre ni tribunal de commerce dans la localité, le conseil municipal nomme, outre les membres choisis dans son sein, un tiers des membres élus du conseil, choisis parmi les négociants.

S'il n'existe pas de conseil d'hygiène, le conseil municipal est également chargé de nommer le dernier tiers, choisi parmi les médecins.

Art. lOi. — Les membres élus du conseil sanitaire sont nomméspour troisans et renouveléspar tiers chaque année. Pendant les deux premières années, les membres sortants sont désignés par le sort, et ensuite par l'ancienneté. Ils sont indéfiniment rééligibles.

Art< (os. Le corps consulaire du port où siège le conseil sanitaire peut déléguer un de ses membres, pour prendre part aux délibérations dudit conseil avec voix consultative.

Art. 106. —Les préfets et sous-préfets sont présidents-nes des conseils sanitaires établis au siège de leur résidence. Ils peuvent déléguer cette fonction.

Art. io7. Les conseils sanitaires ont des réunions périodiques dont le nombre est fixé par le préfet. Ces réunions ont lieu au moins quatre fois par an. Les conseils sanitaires sont, en outre, convoqués d'urgence toutes les fois qu'une circonstance de nature à intéresser la santé publique

paraît l'exiger.

Art. 108. — Le procès-verbal de chaque séance est transmis, par les soins du préfet, au ministre de l'agriculture et du commerce.

Art. 109. — Les conseils sanitaires exercent une surveillance générale sur le service sanitaire de leur circonscription. Ils ont pour mission d'éclairer le directeur ou agent sur les questions qui intéressent spécialement leur ressort; de lui donner des avis sur les mesures à prendre en cas d'invasion ou de menace d'une maladie pestilentielle; de veiller à l'exécution des règlements généraux et locaux relatifs à la police sanitaire, et, au besoin, de signaler au Gouvernement les infractions ou omissions.

Art no — Ils sont consultés, en cas de dithciiltô, sur les mesurés qu'il convient de prendre, dans les limites ira-

cées parles règlements, à l'égard d'un navire mis en quarantaine; sur les questions relatives au régime intérieur des lazarets, au choix des emplacements affectés aux navires en quarantaine, aux mesures extraordinaires à prendre; enfin sur les plans et projets de constructions à faire dans les lazarets ou autres établissements sanitaires.

Art. Hl. — Ils proposent au préfet pour être soumis au ministre de l'agriculture et du commerce, les changements ou additions à introduire dans les règlements locaux concernant le service sanitaire de leur circonscription.

Art. 112. — En cas de dissidence entre le directeur ou agent et le conseil sanitaire, il en est immédiatement référé au ministre; toutefois, s'il y a urgence, le directeur ou agent pourvoit aux dispositions provisoires qu'il juge nécessaires pour garantir la santé publique.

Titre XII. — Des attributions des autorités sanitaires en matière de police judiciaire et d'état civil.

Art. 113. — Les fonctions d'officiers de police judiciaire, attribuées par l'article 17 de la loi du 3 mars 1822 aux autorités sanitaires, seront exercées parles directeurs, agents principaux et ordinaires du service sanitaire, et concurremment avec eux, par les capitaines de lazaret.

Art. 114. — Ces divers agents ne pourront exercer lesdites fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal civil.

Art. llo. — La nature et l'étendue de ces fonctions sont spécifiées dans les chapitres icr, n, iv et v du livre Ior du Code d'instruction criminelle.

Art. 116. — Les articles 53 et 54 du Code d'instruction criminelle déterminent la marche à suivre, par les autorités sanitaires, toutes les fois qu'il ne s'agira point d'une infraction de natureà être jugée parlesdites autorités ellesmêmes.

Ai l. 1 17. — Les jugements à rendre par les autorités en matière desimpie police, et en vertu de l'article 18 de la loi du :i mars LS22, seront rendus par le directeur de la santé ou l'agent principal, assisté de, deux délégués du conseil sanitaire, les fonctions du ministère public étant remplies

par un troisième délégué dudit conseil, et celles de- greffier par un agent ou employé du service sanitaire.

Art. 118. — Les citations aux contrevenants et aux témoins seront faites conformément aux articles 169 et 170 du Code d'instruction criminelle et par un simple avertissement écrit du directeur de la santé ou agent principal.

Art. H9. — Le contrevenant devra comparaître par luimême ou par un fondé de pouvoirs. En cas de non-comparution, si elle n'est point occasionnée par un empêchement résultant des règles sanitaires, il sera jugé par défaut. Si le contrevenant est empêché par cette cause, il sera sursis au jugement jusqu'à la fin de la quarantaine. Au cas où le contrevenant serait un employé au lazaret ou de tout autre lieu réservé, obligé par la nature de ses fonctions à une séquestration habituelle, s'il n'a pas désigne de (onde de pouvoirs, il lui en sera donné un d'office.

ArL 4 20. — Un garde de santé, commissionné a cet effet par le directeur de la santé ou agent principal, sera chargé de notifier les citations et les jugements.

Art. 121. — Conformément à l'article 14 delà loi du 3 mars 1822, les simples contraventions en matière sanitaire (celles qui sont de la compétence des autorités sanitaires) peuvent être punies d'un emprisonnement de trois à quinze jours et d'une amende de 5 à 50 fr.

Art 122. Seront au surplus observés, en tout ce qui ne sera pas contraire au titre III de la loi du 3 mars ;1M 2 et aux présentes dispositions, les articles 146, 147, 48, i. , 130 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 102 163, 164 et 165 du Code d'instruction criminelle.

Art 123 - Les fonctions de l'état civil, énoncées dans l'article 19 de la loi du 3 mars 1822, seront remplies, conformément aux dispositions dudit article, par le directeur de la santé ou agent principal.

Titre XIII. — Dispositions générales.

Art 124 - H est enjoint à tous les agents de la France au dehors de se tenir bien informes de l'état sanitaire du navs où ils résident et de transmettre au ministre de agn- Sre et du commerce, par la voie du d^artemen don ils relèvent, les rcnseignemenls qui importeront a la police

sanitaire et à la sanlé publique de la France. S'il y a péril, ils doivent, en môme temps, avertir l'autorité française la plus voisine ou la plus à la portée des lieux qu'ils jugeraient menacés.

Art. 125. — Les chambres de commerce, les capitaines et patrons de navires arrivant de l'éLranger, et généralement toutes les personnes ayant des renseignements de nature à intéresser la santé publique, sont invités à les communiquer aux autorités sanitaires.

Art. 126. — Tous les dépositaires de l'autorité et de la force publique, tous les agents de l'autorité, soit au dehors, soit au dedans, qui seraient avertis d'infractions aux lois et règlements sanitaires, sont tenus d'employer les moyens en leur pouvoir pour y mettre fin, pour en arrêter les effets et pour en amener la répression.

Art. 127. — Sont abrogés tous les règlements généraux et spéciaux de police sanitaire maritime antérieurs au présent règlement.

Art. 128. — Les règlements locaux de police sanitaire seront revisés, s'il y a lieu, de manière à être mis en harmonie avec les besoins nouveaux du service local et avec les prescriptions du présent règlement général.

Art. 120. — Les mesures de police sanitaire maritime applicables contre le choléra, la fièvre jaune et la peste sont déterminées par des règlements spéciaux annexés au présent décret.

Art. 130. — Le ministre de l'agriculture et du commerce elles ministres des finances, des affaires étrangères, de la guerre et de la marine, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Mal diî Mac-Maeon, duc de Magenta.

Le ministre de l'agriculture et du commmerce, C. de Meaux.

Annexe n° 1. — Règlement contre le choléra

A. MESURES SANITAIRES APPLIC AIILES AUX PROVENANCES DE CHOLÉRA DANS LES PORTS DE LA MÉD1TERR ANE E.

["Navires suspects. — Les navires suspects (art. 36 du

règlement général) sont soumis à une quarantaine d'observation qui, pour les personnes, peut varier de trois à sept jours pleins, à dater de l'inspection médicale.

Toutefois, si l'autorité sanitaire a la preuve suffisante qu'aucun accident de nature suspecte n'a eu lieu à bord pendant toute la traversée, et si celle-ci a duré plus de sept jours, si d'ailleurs le navire est dans de bonnes conditions hygiéniques, l'observation peut être réduite à vingt-quatre heures pour les constatations et la désinfection des effets à usage.

En cas de simple suspicion, le déchargement sanitaire du navire et la désinfection générale ne sont point obligatoires, mais peuvent être prescrits par l'autorité sanitaire. Dans ce dernier cas, la quarantaine des personnes restées à bord commence quand ces opérations sont terminées et peut varier dans les limites indiquées au premier paragraphe.

Dans les cas de cette catégorie, à défaut de lazaret, la quarantaine d'observation pour les passagers peut être purgée à bord, tant qu'aucun accident de eboléra ne s'est manifesté et si les conditions hygiéniques du navire le permettent; autrement le navire devrait être envoyé dans un porta lazaret pour y purger la quarantaine de rigueur.

2° Navires infectés. — Tout navire infecté (art. 36 du règlement général), c'est-à-dire à bord duquel des accidents certains ou seulement probables de choléra ont eu lieu pendant la traversée, quelle qu'en ait été la durée, ou bien sont conslalés à l'arrivée, estsoumisàla quarantaine de rigueur.

Cette quarantaine est de sept jours pleins pour les personnes, à dater de leur isolement au lazaret; dans certains cas exceptionnels elle peut être portée à dix jours, sur l'avis du conseil sanitaire.

Si le lazaret est de second ordre, c'est-à-dire n est organisé que pour recevoir des malades, ceux-ci seuls y sont débarqués, et le navire, avec ses passagers non malades et sa cargaison, est envoyé au grand lazaret le plus proche.

Les effets à usage et objets susceptibles sont désinfectés; il est procédé au déchargement sanitaire après le débarquement des passagers, et le navire est soumis à une desinfection aussi complète que possible, après laquelle les personnes resteesà bord sont assujetties à une quarantaine de trois à sept jours pleins.

B. MESURES SANITAIRES APPLICABLES AUX PROVENANCES DE CHOLÉRA DANS LES PORTS DE LA MANCHE ET DE L'OCÉAN.

1« Navires suspects. — Les navires de cette catégorie (art 36 du règlement général) ne sont admis à libre pratique qu'après une observation de vingt-quatre heures clans l'isolement et une inspection médicale ayant permis de constater l'absence d'accidents cholériques à bord.

L'observation pendant vingt-quatre heures pour les personnes et l'inspection médicale sont de rigueur dans tous les cas, quelle que soit la durée de la traversée et nonobstant la présence d'un médecin commissionné à bord. Les mesures de désinfection sont facultatives. Quand elles sont prescrites, elles peuvent faire retarder l'admission à libre pratique du navire jusqu'à leur complet achèvement.

2° Navires infectés. — Tout navire infecté (art. 36 du règlement général), c'est-à-dire à bord duquel des accidents certains ou seulement probables decholéraont eu lieu pendant la traversée, qu'elle qu'en ait été la durée, ou bien sont constatés par l'inspection médicale, est soumis à la quarantaine de rigueur. Dans ce cas, s'il y a des malades à bord, ils sont, si faire se peut, débarqués immédiatement au lazaret ou dans un local isolé pouvant en tenir lieu. Les personnes non malades sont soumises dans l'isolement à une quarantaine qui peut varier de un à sept jours pleins, selon les circonstances.

Les effets à usage, les objets dits susceptibles et le navire sont soumis à une désinfection aussi complète que possible, conformément aux règles suivies dans la quarantaine de rigueur. Pour les personnes restées à bord pendant la désinfection du navire, la quarantaine ne commence qu'après l'opération terminée.

Une décision de l'autorité sanitaire détermine, dans les limites ci-dessus fixées, la durée de la quarantaine pour chaque cas particulier. En cas de réclamation contre une quarantaine qui excède trois jours, le conseil sanitaire est consulté.

Annexe n° 2. — Règlement contre la fièvre jaune.

A. MESURES SANITAIRES APPLICABLES AUX PROVENANCES DE FIÈVRE JAUNE D ANS LES PORTS DE LA MÉDITERRANÉE.

\° Navires suspects. — Pour les navires de celte catégorie

(art. 30 du règlement général), si la traversée a duré plus de quatorze jours, et si les conditions hygiéniques du bord sont satisfaisantes, la quarantaine d'observation des personnes peut varier de trois à cinq jours pleins; si la traversée a duré moins de quinze jours, l'observation peut être portée à sept jours pleins.

La quarantaine pour les passagers sera purgée dans un lazaret ; mais, à défaut de lazaret, elle pourra être accomplie à bord selon les règles voulues.

Dans les cas de cette catégorie, une décision motivée de l'autorité sanitaire peut prescrire toutes les mesures de désinfection qu'elle jugera nécessaires.

Lorsque la désinfection générale est prescrite, les personnes restées à bord sont astreintes à une quarantaine de trois à cinq jours après l'opération terminée.

2° Navires infectés. —Tout navire infecté, c'est-à-dire ayant eu ou ayant encore la fièvre jaune à bord (art. 36 du règlement général), est soumis à la quarantaine de rigueur.

S'il y a des malades à bord, ils sont immédiatement débarqués au lazaret.

La quarantaine des personnes non malades peut varier de sept à dix jours pleins, à dater de leur entrée au lazaret.

Si le lazaret est de second ordre, c'est-à-dire n'est organisé que pour recevoir des malades, ceux-ci seuls y sont débarqués et le navire, avec ses passagers non malades et sa cargaison, est envoyé au grand lazaret le plus proche.

S'il est établi que la terminaison des derniers accidents de fièvre jaune à bord remonte à plus de quatorze jours et que des mesures hygiéniques convenables ont été prises depuis, la quaranlaine, pour les personnes isolées au lazaret, peut être réduite à cinq jours pleins.

Dans tous les cas de celle catégorie, le déchargement sanitaire, la désinfection des effets à usage, celle des objets susceptibles et du navire sont obligatoires. Quant aux personnes restées à bord, elles sont soumises à une quarantaine de cinq à sept jours pleins, qui ne commence que quand la désinfection du navire est achevée.

B. MESURES SANITAIRES APPLICABLES AUX PROVENANCES DE FIÈVRE JAUNE DANS LES PORTS DE LA MANCHE ET DE L'OCÉAN.

1° Navires suspects. — Si la traversée a duré plus de qua-

torzc jours et si, depuis le départ, aucun accident suspect de fièvre jaune n'a eu lieu à bord, les navires de cette catégorie (art. 30 du règlement général) sont admis à la libre pratique, après une inspection médicale ayant permis de constater l'absence de tout accident suspect à bord.

Si la traversée a duré moins de quinze jours dans les mêmes conditions, les passagers sont soumis à une quarantaine de un à cinq jours, soit au lazaret, soit à bord à défaut de lazaret suffisant. Dans ce dernier cas, le déchargement dunavire ne doit commencer qu'après la quarantaine expirée.

La désinfection du navire et des objets susceptibles est facultative dans tous les cas de simple suspicion. Une décision de l'autorité sanitaire peut la prescrire. Dans ce cas, la quarantaine des personnes restées à bord pendant l'opération ne commence que quand celle-ci est terminée; elle peut varier de un à trois jours selon les circonstances.

2° Navires infectés. — Tout navire infecté (art. 36 du règlement général) est soumis à la quarantaine de rigueur.

S'il y a des malades à bord, ils sont immédiatement débarqués au lazaret ou dans un local isolé pouvant en tenir lieu. La quarantaine, pour les personnes non malades, peu varier de trois à sept jours pleins à dater de leur entrée au lazaret. Toutefois, s'il est établi que la terminaison des derniers accidents de fièvre jaune à bord remonte à plus de quatorze jours et que des mesures hygiéniques convenables ont été prises depuis, la quarantaine, pour les personnes débarquées au lazaret, peut être réduite à vingt-quatre heures. Les effets à usage et les objets susceptibles sont désinfectés.

Quant aux personnes restées à bord, la quarantaine ne commence pour elles que quand le déchargement sanitaire et la désinfection du navire sont terminés; elle est de trois à cinq jours pleins.

Le conseil sanitaire est consulté, en cas de réclamation contre une quarantaine qui excède trois jours pleins.

Annexe n° 3. — Règlement contre la peste.

A. MESURES SANITAIRES APPLICABLES AUX PROVENANCES DE PESTE DANS LES PORTS DE LA MÉDITERRANÉE.

1° Navires suspects. — Les navires suspects (art. 36 du règlement général), c'est-à-dire n'ayant eu aucun accident de peste constaté pendant la traversée, sont soumis à une quarantaine qui ne peut être purgée que dans un port à lazaret.

Pour les personnes, la quarantaine d'observation est de cinq à dix jours pleins, soit au lazaret, soit à bord si le lazaret est insuffisant.

Le déchargement sanitaire, la désinfection des eilets a usage, des objets susceptibles et celle du navire sont obligatoires.

La quarantaine des personnes restées a bord pendant le déchargementest de cinq à dix jours pleins et ne commence que quand la désinfection du navire est terminée.

9o Navires infectés. — Pour les navires ayant eu ou ayant encore des accidents de peste à bord (art. 36 du règlement général) s'il v a des malades, ils sont immédiatemet debarques 'au lazaret ; les personnes non malades sont soumises à une quarantaine de dix à quinze jours pleins a dater de leur entrée au lazaret.

Le déchargement sanitaire, la désinfection aussi complète que possible des effets à usage, des objets susceptibles, et celle du navire, sont de rigueur. t A A- •

La quarantaine des personnes restées à bord est de dix a quinze jours pleins; elle ne commence que quand la désinfection du navire est achevée.

B. MESURES SANITAIRES APPLICABLES AUX PROVENANCES DE PESTE DANS LES PORTS DE LA MANCHE ET DE L'OOÉAN.

\o-Namres suspects. — Les navires de cette catégorie (art. 36 du règlement général), c'est-à-dire n'ayant eu aucun accident de peste constaté pendant la traversée, sont soumis à une quarantaine qui doit être purgée dans un poil a

^quarantaine d'observation pour les personnes, soit au layaret soit à bord, est de trois à cinq jours pleins. La désinfection des effets à usage, des objets suscepli-

bles, celle du navire, le déchargement sanitaire sont obligatoires.

La quarantaine des personnes restées à bord pendant le déchargement ne commence que quand la désinfection du navire est terminée ; elle est de trois à cinq jours pleins.

2° Navires infectés. — Pour les navires ayant eu ou ayant encore des accidents de peste à bord (art. 3(3 du règlement général), s'il y a des malades, ils sont immédiatement débarqués au lazaret.

Les personnes non malades sont soumises à une quarantaine de cinq à dix jours pleins à dater de leur entrée au lazaret.

Le déchargement sanitaire, la désinfection aussi complète que possible des effets à usage, des objets susceptibles, et celle du navire sont de rigueur.

La quarantaine des personnes restées à bord pendant le déchargement est de cinq à dix jours pleins, et ne com^ mence que quand la désinfection du navire est terminée.

Annexe n° S. —Modèle d 'interrogation pour la reconnaissance

sanitaire.

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