III. MODE DE PROCÉDER
735. La procédure des règlements de juges varie, suivant qu'elle a lieu devant un tribunal ordinaire, ou devant la cour de cassation. Puisque nous ne connaissons pas encore la marche à suivre devant cette cour, nous ne devons nous occuper ici, avec le Code , que des demandes formées devant un tribunal on devant une cour d'appel.
736. Les demandes en règlement de juges, aussi bien que celles en renvoi ou en récusation (art. 371, 385), ne sauraient être introduites de piano : une partie ne peut soulever ainsi des questions délicates d'organisation judiciaire, sans y avoir été autorisée par le tribunal appelé à connaître de ces questions. Il faut donc commencer par adresser à la juridiction compétente une requête, afin d'obtenir la permission d'assigner en règlement de juges (art. 364).
Sur le vu des demandes formées daiis différents tribunaux, il sera rendu, sur requête, jugement portant permission d'assigner en règlement, et les juges pourront ordonner qu'il sera sursis à toutes procédures devant lesdits tribunaux.
H s'agit ici d'une requête proprement dite, adressée diroctement au juge, sans qu'il soit besoin de la communiquer à l'adversaire. Cette requête est remise au greffe, ou bien entre les mains du président, et il en est fait rapport à l'audience. Une demande in* tentée sans l'accomplissement de cette formalité préalable devrait être rejetée d'office; car il est essentiel que l'affaire soit mûre-^ ment examinée, et la requête doit être communiquée au ministère public (art. 83. 4*"). Par contre, la demande n'est point soumise au préliminaire de conciliation (art. 49, 7*"), soit parce qu'on ne saurait transiger sur les principes fondamentaux de Tordre judi* ciaire, soit parce que la demande n'est pas, à vrai dire, introductive d'instance.
Ces expressions : il sera rendu jugement, ne doivent pas être prises à la lettre. S'il suffisait de représenter les demandes formées dans différents tribunaux pour obtenir la permission d'assigner, l'examen préalable ne serait plus qu'une lenteur inutile. C'est au tribunal à reconnaître en connaissance de cause l'existence de la litispendance , ou du moins de la connexité » d'après
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Tobjet des demandes qui lui sont reprAsdnIéeSi On (Comprend du reste que, dans Thypothèse d*un conflit négatif, les pièces à loi soumettre seront, non plus les diverses demandes, mais les divers jugements dont le rapprochement constitue le conflit.
737. Le sursis, lorsuue les Juges croient devoir l'ordonner, ce qu'ils expriment habituellement en ajoutant à leur décision cette formule : toutes choseê demeurant en état^ a le précieux avantage d'annuler toute procédure ultérieure, et même le juge* ment qui pourrait intervenir sur le fond. Cet eflet n'a lien toutefois, d'après le droit commun, comme d'après l'ordonnance de 1737 (tit. n, art. 14) , qu*à partir de la signi&cation du jugement qui autorise la partie à assigner. Il faut ajouter cependaut, avec cette même ordonnance (tfr. , art. 15), que le demandeur en règlement ne pourrait, sans se mettre en contradiction avec \u\^ même, provoquer la suspension des poursuites et continuer à pour* suivre lui-même i les actes par lui faits sont nuls, sans qu'il y ait à examiner si le jugement avait été ou non signifié. En tout cas, les actes purement conservatoires, tels que les reprises d'instances, on les saisies opérées en vertu de titres enéoutoires , peuvent toa« jours avoir lieu durant le cours de l'instance en règlement de juges (fft. , art. 16).
738. Quand le demandeur a été autorisé à donner assignation , il doit, dans le délai de quinzaine, signifier le Jugement et action* ner la partie adverse (art. 365).
Le demandeur signifiera le jugement et assignera léêpartiêi au domicile de leurs avoués.
Le délai pour signifier le juaement et pour assigner sera de quinzaine, à compter du jour au jugement.
Le délai pour comparaître sera celui des ajournements^ en comptant tes distances d'après le éhmicile respectif des avoués.
Ces notifications s'adt^ssent à l'avoué qui , chargé des procédures pendantes, doit recevoir avis de la demande tendant k en suspendre les eflPets. Remarquons néanmoins que l'assignation faite au domicile de la partie ne serait pas nulle (!)> et que Tinstance en règlement n'en suivrait pas moins sa marche : seulement , s'il y avait eu un sursis prononcé, ce sursis ne pourrait produire aucun effet tant qu'il n'aurait pas été signifié à avoué.
Il importe de ne pas confondre le délai donné au demandent pour assigner en règlement, et celui donné au défendeur pour comparaître.
739. Le premier délai est rigoureusement de quintatne à compter de la prononciation du Jugement. La loi ne mentionne point d'augmentation , quinze jours suffisant pour opérer une notification dans le ressort d'un tribunal on même d'une cour d^appel. Ce qui
(I) Sauf U qaeitioii d« tarif, t'il y avait an «xoMâol d« frtit.
RENVOI A UN AirrAE TRIBUNAL. 299
est plus grave eoeorô, c^est que Tobservatioti de ce délai est i^fes* crite à peine de déchéance (art. 366) (1).
Toutefois le danger que le demandeur en règlement ne conserve indéfiniment la faculté de suspendre les poursuites entamées, en tenant en réserve la permission d'assigner, n'existe point en cas de conflit négatif, puisqu'il n'y a point de poursuites commencées, les tribunaux Saisis s'étant purement et simplement abstenus. Aussi est-on d'accord pour reconnaître qu'il n'y a point de délai fatal en ce qui concerne ce dernier conflit.
740. Le second délai , celui qui est donné pour comparaître an défendeur en règlement ^ n'est autre que le délai ordinaire des ajournements, après l'expiration duquel la constitution d'avoué peut encore avoir lieu, tant qu'il n'est pas intervenu de jugement par défaut. Ce qu'il y a de particulier ici , c'est qu'on compte les distances d'après le domicile respectif, non des parties, mais de leurs avoués, le règlement de juges n'étant qu'une procédure ac« cessoire.
741. La décision du tribunal « quant au fond, doit être Tappli** cation pure et simple des règles que nous avons exposées, tant sur la compétence que sur la litispendance ou la connexité. Quant aux condamnations accessoires qui peuvent être prononcées, le demandeur, s'il succombe, peut être condamné à des dommages-intérêts (art. 367). Il doit alors supporter les frais de l'incident. En est-il de même quant au défendeur, s'il succombe ? A cet égard , on ne saurait poser une règle absolue. Il ne faut pas perdre de vue que la décision qui intervient, n'est pas, à proprement parler, le jugement d'un procès entre deux parties, mais une litis ordinatio, nécessaire pour que l'instance puisse suivre urf cours régulier. Si donc le défendeur n'a point contesté de mauvaise foi le règlement , il semble convenable de ne point le condamner aux dépens, du moins dès à présent, et de joindre les frais de l'incident à ceux de la cause principale.