II. TBIBUNAUX COMPÉTENTS EN MATIÈBE PE BÈGLEMENTS PE JUGES
731. Il n'y avait lieu jadis à règlement de Juges qu'autant que les justices qui se trouvaient en conflit, ne ressortissalent pas an même parlement, et c'était dès lors au conseil des parties, seule juridiction comiQune à tous les ressorts, qu'appartenait exclusivement le droit de connaître de ces matières. En substituant au conseil des parties le tribunal de cassation , la loi du 1*' décembre 1790 a énuméré (art. 2) parmi les fonctions de ce tribunal
celle de prononcer sur les règlements de juges. Le Code de procédure n*a point amoindri les attributions de la cour régulatrice» mais il a élargi les bases du règlement de juges, en autorisant les parties à procéder par celte voie devant les cours et tribunaux, lorsque les juridictions entre lesquelles s*élève le conflit, se trouvent comprises dansmu même ressort .(art. 36g).
Si un différend est porté à deux ou plusieurs tribunaux de paix ressortissant au même tribunal, le règlement de juges sera porté à ce tribunal.
Si les tribunaux de paix relèvent de tribunaux différents, le règlement de juges sera porté à la cour royale.
Si ces tribunaux ne ressortissent pas à îa même cour royale, le règlement sera porté à la cour de cassation.
Si un différend est porté à deux ou à plusieurs tribunaux de première instance ressortissant à la même cour royale, le rcglement de juges sera porté à cette cour : il sera porté à la cour de cassation, si les tribunaux ne ressortissent pas tous à la même cour royale^ ou si le conflit existe entre une ou plusieurs cours.
tt La règle générale (1) , « ainsi que le dit fort bien Torateur du tribunat, a est que le conflit se porte toujours devant le tribunal immédiatement supérieur, et qui étend sa juridiction sur les deux tribunaux entre lesquels le conflit existé^ »
732. Ali cas de conflit négatif, la compétence des tribunaux, autres que la cour de cassation, a été contestée par ce motif que les termes du Code, ainsi que nous Favons reconnu plus haut , ne s*appliquent bien qu'au conflit positif. Mais Tordonnance de 1737 n avait pas prévu davantage le conflit négatif, et si TobjecHon était fondée , il faudrait en venir à décider, ce qui nous a paru inadmissible, qu'il est impossible en ce cas de*se pourvoir en règlement déjuges, même devant la cour de cassation. Nous aimons mieux penser, et telle est aussi Topinion qui prévaut dans la pratique, que le Code, en se référant au cas de conflit positif, a simplement statué de eo quod plerumquejit, et qu il faut, par identité de motifs, appliquer les mêmes règles de compétence au conflit négatif.
733. Doit- on admettre la même décision dans la troisième hypothèse où il y a lieu à règlement, c'est-à-dire quand Tafiaire n'a été portée que devant un seul tribunal , qui a rejeté le déclinatoire proposé? Alors, la partie qui prend cette voie veut prévenir le conflit, et non pas le faire cesser; elle sollicite, à vrai dire, plutôt une indication qu'un règlement de juges. C'est donc là une espèce tout à fait à part, que les rédacteurs du Code n'avaient certainement pas en vue, lorsqu'ils ont écrit l'article 363.
(1) Celle règle doit recevoir son application , même aux cas non prériiB par le tcito. Ainsi. I« conflit entre le conseil d'an ordre d'avocats et an tribunal civil , doit être vidé par la cour d'ap|>d.
B&GLBMBNTS D£ JU4i£S. 297
Puisqu'il faut remonter à Tordonnance de 1737 poar Iroaver cetle disposition, on pense généralement qu il Tant saisir du litige la juridiction établie par cetle ordonnance, le conseil des parties» aujourd'hui la cour de cassation.
734. Le règlement entre diverses chambres d'un même tribunal ou d'une même cour, est effectué sans frais par le président ou premier président, à l'heure ordinaire de la distribution des causes (décret du 30 mars 1808, art. 25 et 63).