CHAPITRE III
806. La pauvreté de notre langue juridique a fait naître une confusion contre laquelle il importe de se tenir en garde. Lorsqu'il s'agit des conséquences d'une inaction prolongée , on distingue facilement l'extinction de l'action et l'extinction de l'instance, parce qu'il existe deux mots distincts, prescription et péremption, pour exprimer ces deux idées. 11 nen est malheureusement pas de même au cas de renonciation volontaire de la part du demandeur. Une même expression, celle de désistement (1) , s'applique tout à la fois à l'abandon de l'action et à celui de l'instance. Le désiste*
(1) Le dirliotmatrc de 1* Académie présente se désister comme fynonjrme de moneêt.
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ment dont avait à 8*occuper le Code de procédare, ne pouvait être que le désistement de la procédure : c'est pour cela précisément que le désistement se trouve rapproché de la péremption. Et cependant Torateur du tribunal n*a pas su se détendre de la confusion que nous venons de signaler, il déclare une le désistement ne laisse après lui aucune crainte de voir renaître T instance dont il est V objet. Cette erreur se trouve réfutée par le texte même de Farticle 403, aux termes duquel le désistement emporte consentement que les choses soient remises ie part et d! autre au même état qu^ elles étaient avant la demande. C'est donc sur la procédure seule que porte Tefiet d'un pareil 'acte. On comprend d'ailleurs combien il importe de ne pas confondre ce désistement proprement dit avec l'abandon définitif de l'action. Les règles de capacité sont loin d'être les mêmes dans les deux cas : ainsi , un mineur émancipé pourra fort bien se désister d'une procédure relative à des droits immobiliers, avec la seule assistance de son curateur (Cod. Nap., art. 482), tandis qu'il ne pourrait pas, sans v être dûment autorisé, abandonner au fond son action immobilière. Pour éviter toute équivoque, il sera toujours prudent d'exprimer dans l'acte de désistement que le demandeur n'entend préjudicier ni renoncer à ses droits quant au fond du litige. Mais, lors même qu'il aura déclaré simplement se désister, on devra supposer qu'il n'a entendu abandonner que la procédure, les conventions devant toujours s'interpréter, dans le doute, en faveur de celui qui s'oblige (f&., art. 1162).
807. Le demandeur peut avoir intérêt à ne point donner suite à une instance, soit parce qu'elle prend une tournure peu favorable pour lui , soit parce qu'étant dirigée devant un tribunal incompétent, elle peut l'exposer à des frais inutiles, peut-être même à des dommages-intérêts. Mais le défendeur, de son côté, peut être fondé à réclamer la continuation de l'instance : car il serait singulier que le demandeur pût à son gré se dérober aux conséquences du procès, au moment où il se verrait sur le point de succomber; et d'autre part, les demandes reconventionnelles , s'il en a été formé , ne doivent pas être écartées par la volonté de celui contre qui elles sont intentées. Néanmoins racceptalioii du défcndeiH 11 i. 4 exijjée qu'au tant que la procédure est régulière et le tribunal saisi compétent : autrement , il n'aurait point d'intérêt légitime à exiger la continuation des poursuites. L'acceptalran ne serait pas non plus applicable à un acte de procédure isolé, dont l'abandon laisserait intact le droit de suivre la défense. C'est aux juges qu'il appartient d'apprécier, en cas de contestation, si le refus d'acceptation est ou iion fondé (1). Le Code établit une règle toute spéciale soit pour le désistement, soit pour son acceptation (art. 402) :
(1) Lonqac c'est le d^frn(1«>nr qui arqirîesco à ïa flt^maiide . c«t dpqnteKenient n'a y^ besoin d'^ro accepta, parc« qn« la dcinitucle niêmc v;mt acrfpi.iltAu a t'a^amr.
Le désistement peut être fait et accepté par de simples actes signés des parties ou de leurs mandataires , et signifiés d'avoué à avoué.
808. La loi suppose de simples actes ^ c'est-à-dire des actes soumis par le tarif (art. 71) à un droit fixe; mais il est évident que le désistement et raccoptalion ne seraient pas moins valables pour avoir été formulés par une requête développée, sauf à ne point faire entrer en taxe Texcédant des frais. Ce qui est prescrit à peine de nullité, c'est la signature des parties et de leurs mandataires. Ce sont là des actes trop importants pour rentrer dans les pouvoirs généraux de Tnvoué ; dès lors le désistement ou Tacceptstion faits en la forme ordinaire des actes d'avoué ne seraient point sujets à désaveu, mais directement attaquables à raison de Tabfence d'une formalité substantielle. Puisque le mandat de l'avoué D*est pas considéré comme suffisant, à phis forte raison faut-il en dire autant de la procuration générale donnée à une par* sonne quelconque. L'esprit de la loi exige que le pouvoir soit spécial.
Lorsqu'il y a avoué en cause, le désistement, s*il avait été fait ^t même accepté par exploit signifié à partie, n'empêcherait point la validité de l'instance suivie de bonne foi par l'avoué. Les tribu» naux pourraient seulement examiner, d'après les circonstances, à quelle époque l'existence du désistement a dû être connue de l'avoué du défendeur, et considérer comme non avenus les actes postérieurs à cette époque. On voit combien une pareille marche est îrrégulière. C'est seulement lorsque l'adversaire n*a point d'avoué aue la signification doit avoir lieu par exploit.
Ennn le désistement peut avoir lieu à l'audience au cas de comparution personnelle, et alors la signature des parties n'est point exigée, le jugement emportant constatation authentique de leur consentement.
809. Lo désistement a pour effet, bous l'avons dit, de faire considérer comme non avenus les actes de procédure auxquels il s'applique. C'est ainsi que le Code civil (art. 2257) met le désista ment et la péremption sur la même ligne, comme détruisant Vîn^ terruption de prescription qui rjésultait de la demande. Les choses se trouvent dans le même état que s'il n*^ avait jamais eu d'action en justice. C'est là tout ce qu'a voulu dire le Code de procédure, lorsqu'il s'exprime en ces termes (art. 403) :
Le dcsiatcment ^ lorsquil aura fié accepté , emportera de plein droit comaitement que les choses soient remises de part et d'autre au même état qu elles éf aient avant la demande.
Il egt évident qu'on ne doit pas prendre à la lettre ces mots t au même état qu elles étaient avant la demande; en ffièt, si la procédure est effacée, le demandeur, en acceptant le désistement, n'entend nullement renoncer à la prescription , au cas où elle se serait opérée en sa faveur, puisque TefTet du d^ifttemeat » an
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contraire, est prèciffément, nous venons de le voir, de rendre rétroactivement un libre cours à la prescription.
810. Les Trais doivent être à la charge de la partie qui se désiste, mais il faut en faire la liquidation. A cet égard, on com<» prend que, le but d'un pareil acte étant de mettre un terme à la procédure, il convenait d'éviter toute complication dans Texéca^ tion même du désistement. Et d'abord, lorsque le tribunal est appelé à statuer, soit pour en donner acte, soit pour en apprécier la validité, il liquide les frais par son jugement, la matière étant évidemment sommaire (décret du 16 février 1807, art. 1"). Le Code a (racé la marche à suivre dans l'hypothèse la plus commune, celle où le désistement, convenu entre les parties, ne donne lieu à aucune décision de la part du tribunal. L*avoué de la partie qui requiert taxe fait désigner par le président un Juge taxateur, et le travail de ce juge es( ensuite présenté au président, qui rend la Ï8L^e exécutoire par sa simple déclaration donnée sur l'acte même, parties présentes ou appelées. C'est toujours dans le même but de célérité que le Code déclare l'ordonnance exécutoire nonobstant opposition ou appel (art. 403). Mais il s'élève quelques difficultés en ce qui concerne ces voies de recours,
En premier lieu, que faul-il entendre ici par opposition? Est-ce simplement le recours devant le président lui-même, au ca» où le défendeur au règlement de la taxe aurait fait défaut? N'est-ce pas plutôt le recours devant le tribunal (ont entier, 9insi que cela se pratique aux termes de la loi (art. 1028), lorsqu'une partie s'oppose h l'ordonnance d'exéculion en ce qui concerne une sentence arbitrale? Nous penchons vers cette dernière opinion, parce qu'aucun texte formel n'altribue au président le droit de trancher 3eul, en cas de contestation, les questions, souvent d'un grand intérêt pécuniaire, que soulève la liquidation des dépens.
Quant à l'appel, ce n'est point l'ordonnance du président, c'est la décision rendue par le tribunal sur opposition qui est susceptible d'être attaquée par cette voie, ainsi que l'indique l'article 6 du décret du 16 février 1807. Mais l'appel sera rare ^n celte matière, parce qu'il ne peut être interjeté, aux termes de ce même article, qu'autant qu'il y a appel de quelques dispositions sur le fond; par exemple, sVil y avait eu une question de capacité à résoudre, quant a la validité du désistement ou de son acceptation.