III. EFFETS DE LA PEREMPTION
803. La péremption a pour effet d'éteindre, non l'action, k moins que la prescription ne se soit accomplie dans l'intervalle, mais la procédure. On soutenait néanmoins autrefois que les actes
[probatoires devaient subsister, comme tenant moins aux formes de 'instance qu'au fond même du droit : un aveu, par exemple, de« vatt survivre à l'extinction de la procédure dans laquelle il avait
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été obtenu. Celte distîBcUon entre les acies probatoires et les actes de pure procédure, bien qu'assez exacte en théorie, était d'une application fort dilficile dans la pratique. Aussi les rédacteurs du Code ont-ils entendu l'exclure, en disant d'une manière générale, dans Tartiele 401 :
La péremption ti éteint pas V action; elle emporte seulement extinction de la procédure , sans qu'on puisse , dans aucun caSj opposer aucun des actes de la procédure éteinte, ni s'en prévaloir.
Le trihunat voulait même qu'il fut ajouté qu'on ne pourrait se prévaloir de ce qui aurait été fait, dit ou écrit, £t si cette addi* tion n'a point passé dans le texte, c'est qu'elle a été considérée comme superflue.
Il ne faudrait cependant pas donner & cette règle une portée telle que la péremption dût produire des résultats inadmissibles dans l'hypothèse même d'un désistement formel. Si un habile à succéder a pris la qualité d'héritier dans un acte de procédure, cette déclaration sort en quelque sorte des limites de l'instance, puisque par sa nature elle a effet au profit non-seulement de la partie adverse, mais de tous les intéressés? Comment serait-il possible d'admettre que la péremption de la procédure 'dont cet acte fait partie, rendit la faculté de renoncer à celui qui l'avait irrévocablement abdiquée? Il est évident que l'accord même des deux parties ne saurait faire tomber une déclaration qui a produit les conséquences les plus graves & l'égard des tiers; la péremption ne peut donc anéantir l'effet de cette maxime de droit et de raison : semel hères scmper hères.
Lorsque la péremption d'une demande a été prononcée, Tinter* roption de la prescription qu'opérait cette demande, se trouve anéantie (Cod. Nap., art. 2247), et les intérêts moratoires cessent d'être dus, même pour le passé. Il en est autrement en tant qu'il s'agit de considérer le défendeur comme constitué de mauvaise foi par la demande; vainement cette demande se trouve-t-elle périmée, la bonne foi une fois perdue ne saurait revivre.
804. La péremption est imputable au demandeur, car on ne saurait raisonnablement obliger le défendeur à activer les poursuites dirigées contre lui-même : c'îest dès lors le demandeiir qui doit en supporter les conséquences.
En cas de péremption, ajoute l'article 401, le demandeur principal est condamné à tous les frais de la procédure périmée.
Le demandeur principal, dit la loi , et en elfet , lors même que le défendeur aurait formé de son côté une demande reconvenlion<nelle, tous les frais devraient toujours être supportés par le demandeur primitif, la demande reconventionnelle n'étant après tout qu'un accessoire de l'instance principale.
805. Enfin, le but de la péremption étant d'anéantir l'instance, non partiellement, mais en totalité, la jurisprudence ancienne et
moderne a consacré le principe de Findivisibilité de la péremption, lors même, du reste, queFohlet du litige serait parfaitement divisible. On décide, en conséquence, que la péremption ne peut être utilement prononcée, soit pour Tun des chefs de la demande, lorsque ces chefs sont communs , soit vis-à-vis de Tun des défendeurs seulement, le but de cette institution étant manqué, dès que le procès se survit en quelque sorte à lui-même. Plusieurs auteurs se sont fondés, pour critiquer cette jurisprudence, sur ce que Tinstance par elle-même n'a rien d'indivisible, un désistement formel pouvant fort bien avoir lieu , soit pour un seul chef, soit vis-à-vis ann seul des défendeurs. II nous semble que cette objection porte à faux. On n a jamais prétendu, ce qui serait insoutenable, que Fessence d'un procès fût d'être indivisible. Ce que l'on iivvoque , c'est, s'il est permis de s'exprimer ainsi, l'indivisibilité morale de la péremption, où l'on ne peut plus voir qu'une rigueur inutile, dès que l'effet s'en réduit à modifier le procès, au lieu de l'éteindre. Cette décision est trop raisonnable pour qu'il soit interdit, à raison seulement du silence que garde la loi à cet égard, de la considérer comme maintenue, en présence d'une pratique constante. rjpoutefois nous n'irons pas jusqu'à admettre, avec certains arrêts, jipe la demande en péremption formée par un seul défendeur profite à tous les autres. C'est ici qu'un texte formel serait nécessaire pour nous autoriser à ne point tenir compte de cette règle de,bon sens, qui veut qu'une demande ne puisse profiter ou nuire qu'à celui qui 1 a formée. Qui sait d'ailleurs si les autres défendeurs ne croiront pas avoir intérêt à suivre l'instance, plutôt qu'à en réclamer la
Séremption? il n'y a qu'une seule conséquence logique du principe e l'indivisibilité dans l'espèce : elle consiste à exiger le concours de tous les défendeurs pour former la demande en péremption d'instance. •