‹ Éléments de procédure civileChapitre 119 sur 226 · I. CAS ou IL Y A LIEU A DÉSAVEU · texte numérisé non relu

I. CAS ou IL Y A LIEU A DÉSAVEU

812. Ordinairement, lorsqu'une personne déclare ne point reconnaître les actes Faits en son nom par un prétendu mandataire, elle n'est point obligée d'agir en justice pour faire prononcer l'annulation de ces actes , il lui suffit d'attendre qu'on les invoque contre elle , et d'opposer alors ce moyen péremptoire, qu'elle n*y a consenti en aucune manière. Telle n'est point la position de la partie au nom de laquelle un ofBcier ministériel a dirigé une procédure. Le caractère dont est revêtu cet ofBcier fait présumer qu'il n'agit point sans mandat, et cette présomption ne peut tomber qu'autant qu'elle est détruite par une action en désaveu intentée suivant certaines formes.

813. Quels officiers peut-on désavouer? Le mandataire ac2 Zt/^n» est ordinairement un avoué, et c'est aussi l'avoué qui se trouve seul (i) mentionné dans les textes (art. 354!, 355). Il n'est pas à croire toutefois que le législateur ait entendu s'écarter des anciens principes, suivant lesquels Thuissier pouvait être également désavoué (Potbier, Mandat j n°* 128 et 129). Si l'assimilation, sous ce rapport, des huissiers aux avoués, rappelée par le tribunat, n*a pas été expressément consacrée, c'est par inadvertance, et non par suite de quelque doute sérieux qui se serait élevé sur ce point. Voulût-on ne pas admettre le désaveu , il faudrait toujours considérer l'huissier comme un ofBcier public dont les déclarations ont un caractère authentique, et l'on en viendrait, comme Rodier (sur le titre II, art. 16, de l'ord.), à ne reconnaître d'autre moyen pour les attaquer que la voie périlleuse de l'inscription de faux. Ce serait obliger l'huissier à se mettre toujours en rapport immédiat avec son client, et à ne pouvoir accepter, sans encourir une grave responsabilité , le mandat transmis par un intermédiaire : ce qui serait fort gênant dans la pratique, et ce que le Code ne paraît point supposer, puisqu'il n'exige un pouvoir spécial que pour la saisie immobilière et pour l'emprisonnement (art. 536).

814. L'avocat n'est pas mandataire adlitem, il est seulement chargé de porter la parole sous la directioi) de l'avoué. C'est à cet

(1) On go rappelle que len avocats à la coar de c48S3lioii , à l'êgacd deaqncls le d^uiveu se trouve mentinnni^ parle décret du 22 juillet 1S06 (art. 25 c( 20), roroplivsont en rvalitë les fonctioQt d*avoucs.

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ofBcier à déclarer au nom de son client, s'il y. a lieu, que ses conclusions se trouvent dénaturées dans la plaidoirie. S*il ne Ta point fait, les aveux et consentements sont censés Tœuvre de la partie; mais alors c'est Tavoué qui en a pris la responsabilité, et c'est contre lui que doit être formé le désaveu.

815. Une position qui se rapproche beaucoup de celle de l'avoué, c'est celle de l'agréé qui dirige une procédure devant un tribunal de commerce. Le désaveu pent-il s'appliquer aux actes de cet agent? La négative ne saurait être douteuse (voy. Org. jud,^ n"" 379), en tant qu'il s'agit de l'existence même du mandat de l'a* gréé. Aux termes de l'article 527 du Code de commerce, dont le système a été complété par l'ordonnance du 10 mars 1825, un pouvoir spécial est indispensable pour la validité d'une procédure suivie an nom d' autrui devant les tribunaux de commerce. Dès lors, celui à qui on oppose des actes faits par un prétendu mandataire, sans que ce pouvoir spécial s'y trouve constaté, n'a point à les désavouer, il lui suffit de les repousser par une simple dénégation. Hais la question est gravement controversée , dans l'hypothèse où le mandat a été régulièrement donné, mais où l'agréé a fait des actes, aveux, consentements, qui de la part d'un avoué donneraient ouverture au désaveu. L'affirmative prévaut dans la pratique, et il est plus commode, en efiet, de valider provisoirement en masse toute la procédure faite par l'agent, en réservant à son client la voie du désaveu pour tout ce qui excède les limites raisonnables du mandat. Mais il faut toujours en revenir ii ce dilemme : ou bien l'acte rentre dans le mandat de l'agréé, et alors il est inattaquable; ou bien il n'y rentre pas, et alors rien ne nous autorise, en l'absence d'un texte formel, à lui donner une validité provisoire.

816. Voyons maintenant quels sont les actes susceptibles d'être désavoués. D'après les principes que nons avons posés, foi est due provisoirement à l'officier ministériel, et soit qu'on allègue qu'il a excédé les bornes de son mandat, soit qu'on soutienne qu'il n'en a point reçu , le désaveu est toujours nécessaire. Il est à remarquer que Potbier (Mandat^ n"" 128) ne cite d'autre cas de désaveu que celui où une partie pour laquelle un procureur s'est constitué, prétend qu'il l'a fait sans ordre. Le projet de Code était demeuré muet sur les cas de désaveu, et se référait dès lors à l'ancienne doctrine. C'est sur la demande du tribunal que l'on a inséré, en tète des articles consacrés à cette matière, la disposition qui est devenue l'article 352 :

Aucunes offres, aucun aveu ou consentement ne pourront être faits, donnés ou acceptés sans un pouvoir spécial ^ à peine de désaveu.

Mais le tribnnat a voulu seulement, ainsi que l'indiquent ses observations , spécifier les cas où l'avoué serait réputé avoir excédé les bornes de son mandat ; il n'a nullement entendu exclure Thy-

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pothèM , bien plus grave, où il serait allégué qae rotfieier n'avait reçu aucuns pouvoirs de son clieot.

817. Les pouvoirs de Torficier une fois constants, quand les acies qu'il a faits seronUils sujets h désaveu? Oo peut diviser ce% actes en trois classes :

1° Ceux qui rentrent dans les limites du mandat ad litem, et pour lesquels il suffit que Tofficier justifie d'une manière générale qu il a été chargé da ralfaire par son client, sauf la responsabilité que le mandant peut avoir encourue pour mauvaise gestion dans ses rapports avec son mandataire* Tout acte pour lequel la loi n a point exigé un pouvoir spéciàt, est compris dans celte première catégorie.

2"* Ceu)L pour lesquels un pouvoir spécial est requis à peine de désaveu. Ce sont les offres et consentements dont parlait déjà l'or* donnance de 1667 (tit. XXXV, art. 24), auxquels le Code a joint les aveux , qui ne sont pas moins de nature à compromettre le client. Faire ou accepter des offres» aveux, consentements, ce n'est plus défendre les droit» de la partie, c'est véritablement en disposer. Hais de pareilles démarches se trouvent souvent impliquées dans une procédure d'oii il serait difficile de les isoler pour les frapper de nullité. Le parti le plus simpla à prendre était de valider provisoirement la procédure tout entière, en laissant h la partie intéressée la faculté de faire tomber, au moyen du désaveu tout ce qui excède les limites d*un mandat général.

S'* Ce\]x pour lesquels un pouvoir spécial est requis à peine de nullité , tels que l'inscription de faqx , la récusation, et le désaveu même. Les actes de cette dernière classe ont nne gravité toute spéciale, et ils sont formulés de manière à se détacher parfaitement du reste de la procédure. Aussi le législateur les a-t-il considérés comme excédant les pouvoirs ordinaires de l'avoué, pon pas seulement en ce sens que la partie au nom de laquelle Tacte a été fait sans autorisation spéciale pourra eu décliner les conséquences, mais en ce sens qu'un pareil acte sera radicalement nul ab iniU'o. Il existe également des nullités de cette nature en ce qui concerne l'huissier (voy. art. 556).

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