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II. PROCÉDURE DU DÉSAVEU

818. Dans quel délai doit agir celui qui veut désavouer une procédure? Lorsqu^il s'agit d'une procédure extrajudiciaire, oa que Tinstance désavouée n'a pas encore été terminée par un juge* ment en dernier ressort, la faculté de désaveu subsiste indéfiniment, du moins tant qn*il n'y a pas eu approbation expresse ou tacite de l'acte sujet & désaveu (1). Il n'en est plus de même lors-

(I) C'est aiusi qne je lais toujours recevable à faire d^larer faox IVcrit qoi m'eut attribua (n» 53S), et l'oo ne saurait nier que le dësaren n'ait une corrélation trèa-4tr4»ît« av«c r '"

DÉSAVSU. 331

que , rinttance étant terminéa par un Jugement , ce jugement est mis à e&écution A'nne manière patente (art. 362).

Si le désaveu est formé à toccasiùn dnn jugement qui aura acquis force de chose jugée, il ne pourra plus être reçu après la huitaine, à dater du jour oit le jugement devra être réputé exécuté, aux termes de f article 159 ci-dessus.

Quand on se trouve dans Tune des hypothèses prévues par Tarlicle 159, c'est-à-dire quand les circonstances sont telles que rexécotion du jugement a été nécessatremeat connue de la partie condamnée, il convient id'obliger cette partie à se prononcer dans un bref délai sur le point de savoir si elle eiitend ou non désavouer la procédure dirigée contre elle; d'autant plus qu'il est asses diTficile de supposer qu'aucune signification ne lui soit parvenue jusqu'au moment de Teiécution. Il est bien entendu d'ailleurs que la disposition de l'article 159 ne s'applique point ici à un jugement rendu par défaut faute de comparaître : si la partie n'avait point été représentée par un avoué, elle pourrait former opposition sans doute , mais il n'y aurait point évidemment matière k désaveu.

819. Le jugement qui aura ac^is force de chose jugée, doit s'entendre incontestablement, dans l'article 362, d'un jugement rendu dés l'origine en dernier ressort, aussi bien que de celui qui serait passé en force de chose jugée par suite de l'eipiration des délais de l'appel : il y a même raison de décider dans \v% deux cas. Mais il est impossible d'admettre que le délai de huitaine pour fermer le désaveu ne conre qu'à partir de respiration des délais établis pour l'emploi des voies estraordinaires, du recours en cassation et de la requête civile. Jamais on ne tient compte des voies eatraord inaires, lorsqu'on esamine si nn jugement a ou non force de chose jugée.

820. L'action en désaveu est principale, lorsqu'elle fee se rattache point à une instance déjà engagée; dans Thypothèie con^ traire, elle est Incidente. Lors même qu'elle est principale, elle n'est point soumise an préliminaire de conciliation (art. >I9, 7*), parce qu'elle soulève des questions trop graves pour qu'il convienne de les étouffer au moyen d'une transaction.' Par le même motif, elle est commnnicable au ministère public (art. 359).

821. Enfin, qoe le désaveu soit principal ou incident, il est sonmis à des Cormes particulières, empruntées à la jurisprudence du Chàtelet, et analogues à celles qui sont prescrites pour l'inscription de faut (art. 353).

Le disaveu sera fait au greffe du tribunal qui devra en connaitre, par un acte signé de la partie, ou du porteur de sa procuration spéciale et authentique : Vacte contiendra les moyens, conclurions, et constitution a avoué.

La signature de la partie, ou do fondé de pouvoir, est évidemment une formalité subslantielle : on n'a pas voulu que le désaveu pût lui-même étra désavoué (n^ 817, 3°). II eQ est de même des

conclusions, sans lesquelles il est impossible de saisir la portée de Facte. Oq est moins sévère, en Tabsence d'un texte qui prononce la nullité, pour Ténoncé des moyens et pour la conslitution d*avoué : on pense généralement que l'omission de ces mentions peut être réparée.

822. L'acte de désaveu , ainsi mis au greffe , doit être levé et signiGé, mais la forme de la signification varie, suivant la nature du désaveu.

Le désaveu principal , qui s'applique surtout aux actes extrajadiciaires faits par les huissiers , est signMié par exploit à Tofficier désavoué, ainsi qu'aux autres intéressés.

Quant au désaveu incident , il faut distinguer si l'avoué contre lequel il est dirigé, figure ou non dans la procédure actuellement engagée. Si cet avoué se trouve actuellement en cause, soit que l'affaire donnant ouverture au désaveu ne soit pas encore terminée, soit que l'on plaide sur l'exécution du jugement sujet à désaveu devant le tribunal qui Ta rendu , la voie à prendre est celle d^un simple acte d'avoué (art. 354).

Si le désaveu est formé dans le cours d'une instance encore pendante j il sera signifié ^ sans autre demande (1), par acte d'avoué^ tant à l'avoué contre lequel le désaveu est dirigé, qu'aux autres avoués de la cause; et ladite signification voudra sommation de défendre au désaveu.

823. Bien que le désaveu soit incident, en ce sens qu'il est formé dans le cours d'une instance, il peut être principal quant à l'officier contre lequel il est dirigé , si cet officier ne se trouve pas en cause : il faut bien alors employer, du moins vis-à-vis de l'avoué ou de ses héritiers, la forme d'une signification par exploit avec assignation (art. 335).

Si l'avoué n'exerce plus ses fonctions , le désaveu sera signifié par exploit à son domicile : s'il est mort, le désaveu sera signifié à ses héritiers, avec assignation au tribunal où finr stance est pendante, et notifié aux parties de l'instance par acte d'avoué à avoué.

Nous verrons qu'en matière d'appel le Code autorise une signification collective aux héritiers , dont le demandeur peut ne point connaître les noms et qualités (art. 447). Bien qu'il pût être commode de suivre ici la même marche, la plupart des auteurs estiment que, dans le silence du texte, il faut s'en tenir au droit commun et assigner séparément chaque héritier. Toutefois, s'il y avait impossibilité de connaître les successibles , il faudrait bien admettre l'assignation collective.

(I) Cm mati : sans autre demande, ne veolent point dire qu'il boH interdit tn deintndeor d'as«r dii bénéfice do droit oomman , et de modifier leii conclusions ; ils ont trait seulement à la forme . le législateur entend que le désaveu sera notifié par un simple acte , sans qu'il soit besoin de formuler ttD« nquila dëreloppée , ainsi que l'indique d'ailleun le «arif (aH. 70).

824. Les dislinclions que fait ainsi la loi , quant à la signification du désaveu, ne sont évidemment applicables qu'aut avoués. S'il s'agit d'un huissier ou d'un notaire (1), l'acte d'avoué ne saurait être admissible, et la force des choses exige alors la signification par exploit de tout désaveu principal ou incident.

825. Pour déterminer le tribunal où doit être portée la demande en désaveu, il n'y a point à examiner si elle est principale ou incidente , mais seulement si elle se rattache ou non à une procédure contentieuse. Le tribunal devant lequel il a été procédé, a seul qualité pour connaître du désaveu relatif à des actes judiciaires; si, au contraire, c'est un acte extrajudiciaire qui est désavoué, on revient au droit commun, qui prescrit de s'attacher au tribunal du domicile du défendeur (art. 356, 358).

Le désaveu sera toujours porté au tribunal devant lequel la procédure désavouée aura été instruite , encore que Vinstance dans le cours de laquelle il est formé soit pendante en un autre tribunal; le désaveu sera dénoncé aux parties de Vinstance principale^ qui seront appelées dans celle de désaveu.

Lorsque le désaveu concernera un acte sur lequel il n'y a point instance, la demande sera portée au tribunal du déjen-deur.

Ces expressions : un acte sur lequel il n'y a point instance, ne rendent pas bien la pensée du législateur. En les prenant à la lettre, on les appliquerait à tout désaveu principal, puisqu'un désaveu de cette nature suppose précisément un acte sur lequel il n'y a point d'instance. Mais la seconde disposition du Code doit s'interpréter parla première, où il a commencé par poser en principe que le désaveu sera toujours porté au tribunal devant lequel la procédure désavouée aura été instruite. Quel sera donc le cas où le tribunal du domicile du défendeur sera compétent? Celui où il s'agira d'un acte extrajudiciaire, par exemple d'ofi'res réelles faites ou acceptées par un huissier sans pouvoir. C'est là le seul moyen de concilier les articles 356 et 358. Ajoutons que cette ipterprétation est la seule rationnelle : puisqu'au cas de désaveu incident , on dessaisit le tribunal devant lequel une instance est déjà pendante , pour renvoyer l' affaire aux juges qui ont connu de la procédure désavouée, à plus forte raison dojt-on porter devant ces jiiges, plutôt que devant ceux du domicile, une action principale* à l'égard de laquelle les choses sont encore entières.

Mais il est des principes plus puissants encore que les considérations qui ont déterminé le législateur a établir cette compétence, ce sont ceux qui dominent la juridiction de tons les tribunaux : nous voulons parler des règles sur la compétence à raison de la matière. Une juridiction spéciale peut -elle connaître du du désaveu? Il est difficile de le croire, le désaveu présentant un

(1) Lo DOfairt nmpIU ]«f fonctiont d'huissier , lorsqu'il rMîge on tcte respeclaeox on on proiél.

334 DàsAVftU.

incident d'une gravité toute particulière, et la loi exigeant la communication de la demande au ministère public. Il faut dès lors re* connaître- qu'un tribunal de commerce n'a point qualité pour pro* noncer sur le désaveu dirigé contre un huissier (1 ). La connaissance de r affaire doit être renvoyée an tribunal civil du domicile du dé« fendeur.

826. Le désaveu formé incidemment a pour efifet de suspendre Finstance principale (art. 357).

Il sera sursis à toute procédure et au jugement de Vinstanee principale, jusqu'à celui du désaveu, à peine de nullité, sauf cependant à ordonner que le désavouant fera juger le désaveu dans un délai fixe, sinon qu'il sera fait droit.

Cet effet est produit dès le moment où la demande en désaveu est formée au greffe. La faculté pour le juge de déterminer un délai dans lequel la procédure en désaveu devra être terminée, a pour but de prévenir les graves inconvénients qu*entraînerait une suspension indéfinie. En tout cas, les actes conservatoires peuvent toujours être autorisés.

La suspension est obligatoire pour le tribunal saisi deTinsfance

[principale. Néanmoins il doit toujours lui être loisible, le bon sens 'indique, de passer outre, comme en matière de faux (art. 250)» si le procès peut être jugé indépendamment des actes auxquels s'applique le désaveu.

La nullité d'une procédure poursuivie au mépris d'une action en désaveu peut être demandée devant le tribunal même auprès du* quel a été faite cette procédure, si elle n'a pas été terminée par un jugement définitif. Que si ce jugement a eu lieu, il faut l'attaquer par les voies de recours légales (voy« n"* 784).

IIL lUGB&miT DU DisavEU.

827* Dans l'ancienne jurisprudence , le désaven n'était pas une voie particulière pour attaquer le jugement rendu en conséquence de la procédure désavouée; c'était seulement, ce qu*est aujourd'hui la constatation du faux (art. 448, 480, 9°), un mojen pour faire tomber la décision par la voie de l'appel ou de la requête c\^ vile (ord. de 1667, tilre XXXV, art. 34). Les rédacteurs du Code ont trouvé plus simple d'autoriser l'annulation immédiate des dis-> positions relatives aux chefs qui ont donné lieu au désaveu, par cela seul que le désaveu a été déclaré valable (art. 360).

Si le désaveu est déclaré valable, le jugement, ou les dispo^ sitions du jugement relatives aux chefs qui ont donné lieu au désaveu^ demeureront annulées et comme non avenues : le désa^ voué sera condamné envers le demandeur et les autres parties

(l) 11 en efl d« même du démve« dirige contre les tgrëëi , daoa ro|MBion qui panatl-de diM- Tpaer cei officiers.

en tous dommages-intérêts ^ même puni d^ interdiction, ou poursuivi extraordinairement (l), suivant la gravité des cas et la nature des circonstances.

Lors même que le désaveu ne porte que sur un des chefs du jugement » s'il se trouve d'autres chefs qui y soient connexes, ils doivent également être considérés comme non avenus.

La condamnation aux dommages-intérêts de Tofticier désavoué ne doit avoir lieu qu*au cas où il y a eu de sa part négligence répréliensible; il peut avoir été victime de la fraudé d'un tiers, qu'il devait présumer, d'après les circonstances, avoir reçu mandat de la partie.

828 Si la demande en désaveu échoue, c'est le désavouant qui peut être passible de dommages-intérêts (art. 361 ).

Si le désaveu est rejeté, il sera fait mention du jugement de rejet en marge de Vacte de désaveu, et le demandeur pourra être condamné, envers le désavoué et les autres parties , en tels dommages et réparations quil appartiendra.

Les réparations dont parle ici la loi peuvent être réclamées par l'ofBcier, au cas où les allégations du désavouant auraient été de nature à porter atteinte à son honneur. On peut ordonner alors l'impression et l'afRche du jugement (art. 1036). On pourrait même aller plus loin, sMI y avait en de la part. du plaideur une insulte grave. Le Code pénal (art. 236, 227 ) autoriserait l'officier outragé à provoquer Tapplicatlon d'une peine toute spéciale, celle de la réparation d'honneur faite à l'audience.

829. Le rejet du désaveu , au surpins , ne préjuge rien quant à la responsabilité du mandalaire ad litem, vis-à-vis de son client. Le mandai, nous l'avons déjà dit (n* 817, P), peut fort bien n'avoir pas été dépassé à l'égard des tiers, mais avoir été fort mal accompli dans les rapports du mandataire avec le mandant.

830. Aujourd'hui que le désaveu constitue une action suigeneris, il donne lieu à un jugement susceptible, comme tout autre, d'être réformé par voie d'opposition ou d'appel. La même raison, qui rend les affaires de cette nature communicabies an ministère pu*^ bfic , doit nous faire décider qu'il ne faut pas mesurer leur importance par la valeur pécuniaire de la cause à laquelle se rattache la désaveu. Ce sont là des questions qui touchent à Thonnenr des officiers inculpés , en même temps que l'orc^ public est intéressé à ce qu'aucun officier ne dépasse les limites de ses pouvoirs. Nous pensons en conséquence qu'il faut assimiler le désaveu à la récusation (art. 391), et déclarer sujet à appel tout jugement d'un tribunal de première instance sur un désaveu priocipal ou incident.

(1) Cet expresnonf : pounuivi extraordinairement . «mpriHif^M à l« iMijps* d« 1' le réfèrent aux poanoitef crimiaellef , pour le cas où il y aurait eu faux, oorrnptioo ,

etc.

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