I. COUPÉtENCE RELATIVE OU TERRITORIALE
855. Pour la justice de paix , comme pour les tribunaux d'arrondissement , le principe général est toujours : aciar $equiiur forum rei (art. 2).
En matière purement personnelle ou mobilière (l), la ciiaiian sera donnée devant le juge du domicile du défendeur; s* il napes de domicile, devant le juge de sa résidence.
La compétence du juge do domicile étant la règle générale* doit recevoir son application aux nombreuses attributions de la justice de paix, énumérées par la loi de 1838, tontes les Cols que Je lé* gislateur ne s'est point expliqué en sens contraire. Ainsi, Ton avait proposé, lors de la discussion de oette loi , pour accélérer l'action delà justice, d'autoriser le juge du domicile oes aubergistes et carrossiers à connaître des demandes dirigées par ces personnes contre les voyageurs, aussi bien que des demandes dirigées par les voyageurs contre elles (loi de 1838, art. 2). Hais, par cela seul que le texte ne consacre aucune dérogation au droit commun en ce sens, c'est toujours au domicile du défendeur qu'il faut s'attacher.