‹ Éléments de procédure civileChapitre 129 sur 226 · PROROGATION DB LA JURIDICTION DU JUGE DE PAIX · texte numérisé non relu

PROROGATION DB LA JURIDICTION DU JUGE DE PAIX

juge de la situatioo de Tobjet iUigîeuK. Les aciîona possessoirea , étant évîdemoieot réelles iaimobilières , devaient être soumises à ce juge» en vertu même des principes généraui sur la compétence. Aussi Taut-il s'adresser au juge de la situation de Tobjet litigieux lorsqu'il s'agit (art. 3, S"*) ;

Des déplaeemenis de homti, des uêurpations de terres, arbres j haies, fossés et autres clôtures, commis dans Van-née; des entreprises sur les cours d'eau, commises pareillement dans Vannée, et de toutes autres actions possessoires.

Nous consacrerons un chapitre spécial à la matière des actions possessoires. Rappelons seulement ici, en ce qui touche la compétence, que la loi do 2ô mai 1838 (art. 6), après avoir mentionné les actions possessoires, met sur la même ligne les actions en bornage, et d'autres actions relativesaux distances à observer quant aux plantations et constructions : d'où nous avons conclu (n^ 64) que la connaissance de ces dernières actions doit également appartenir au jttge de la situalion de l'objet litigieux.

857. Indépendamment de ces actions, à l'égard desquelles il n'est fait qu'une application du droit commun , puisqu'elles sont réelles immobilières, le Code (art. 3, 1% 3% et 4'') soumet à la compétence du juge de la situation certaines actions personnelles, notamment celles intentées pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes, pour le jugement desquelles on a pensé que des connaissances locales étaient nécessaires. Bien que soumises à une même compétence, il ne faut pas confondre les actions peur dommages aux champs avec les actions possessoires , où il peut s'agir d'un dommage, mais où l'auteur du dommage prétend faire acte du propriétaire, tandis que les faits dont parle l'article 3, 1*, du Code de procédure, proviennent d'un simple pr^do (1). En effet, si l'action était possessoire, elle ne pourrait être intentée que dans l'année, restriction qui n'existe point quant à la demande en in« demnité pour simples déprédations (S).

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