IL PROROGATION DE JURIDICTION
858. La prorogation de juridiction est volontaire , lorsqu'elle émane de la volonté des parties, et légale, lorsqu'elle est produite par la formation d'une demande reconventionnelle.
859. On admet avec une extrême latitude en justice de paix la prorogation volontaire, qui, ordinairement facultative pour le juge saisi par le consentement des plaideurs (n** 419), devient obli* gatoire pour lui dans celte hypothèse (art. 7).
Les parties pourront toujours se présenter volontairement devant un juge de paix; auquel cas il jugera leur différend,
(1) Aani la loi de 183S a-t^lle cm detoîr ajovler (tH. 6, P) : l9r$fm* U» dt^Hê dé fropriété ou de tervitude iu sont pas contestés.
(2) ONsnl ras raodiBcationt apportées en 1838 à Is légibUtion do 1790, reprodaite par l'ar- 4ide 3 d« Code, voy. Or$. jmi.. u* 182.
348 PROROGilTION DE LA JUBIDICTION
soit en dernier ressort, si les lois ou les parties Vy autorisent, soit à la charge de V appel, encore qu'il ne fût le juge naturel des parties, ni à raison du domicile du défendeur, ni à raison de la situation de l'objet litigieux.
La déclaration des parties qui demanderont jugement, sera signée par elles, ou mention sera faite si elles ne peuvent «*V gner,
D*après la lettre de cet article , les parties ne peuvent incontestablement déroger, d'abord aux règles sur la compétence territoriale, pais au principe qui établit deux degrés de juridiction. La loi est muette en ce qui touche les affaires où le juge de paix n*a
{»oint compétence, même en premier ressort. Hais, ainsi que nous 'avons vu ailleurs (Org.jud., n° 185), la jurisprudence distingue à cet égard entre* les matières que la loi attribue toujours , quelle qnen soit la valeur, à une juridiction plus élevée, comme les pro* ces sur la propriété des immeubles, et celles qui rentrent par leur nature dans la compétence spéciale du juge de paix, telle qu'elle est fixée par la loi du 25 mai 1838, mais qui dépassent le taux (200 Tr., par exemple, en matière personnelle ou mobilière) au delà duquel il ne peut régulièrement juger, même à charge d'appel. Cette dernière limitation n'est considérée dans la pratique que comme une garantie offerte aux intérêts pécuniaires des plaideurs, garantie dont il leur est permis de se départir en connaissance de cause.
Nous disons en connaissance de cause; car le législateur, craignant Tinexpérience des plaideurs, souvent abandonnés à leurs propres lumières devant la justice de paix , n'admet point de prorogation tacite, comme devant la justice ordinaire. Il faut une déclaration expresse de leur part, et cette déclaration doit énoncer clairement Tohjet du litige. Il n y a donc pas de surprises à craindre, et c'est là un motif de plus pour acimettre avec assez de facilité la prorogation d'une juridiction simple et économique.
860. Il y a prorogation légale, lorsque le défendeur forme de son côté une demande reconvenlionnelle, et que les deux demandes réunies excèdent le taux de la compétence du juge de paix , soit d'une manière absolue, soit du moins en dernier ressort.
Nous avons déjà expliqué (n<» 713), en parlant des demandes incidentes, ce que c'est qu'une demande reconventionnelle proprement dite, c'est-à-dire une réclamation présentée par le défendeur et offrant quelque connexité avec la demande principale, à la différence de la compensation, qui peut provenir d'une cause toute différente, pourvu qu'elle se fonde sur nne créance liquide et exigible. Dans l'un et l'autre cas , on décidait assez généralement, avant la loi du 25 mai 1838, qu'il fallait additionner les valeurs réclamées de part et d'autre, et déclarer le juge de paix incompétent pour le tout, si la somme de ces valeurs dépassait le taux fixé pour sa compétence; et compétent en premier