‹ Éléments de procédure civileChapitre 163 sur 226 · DEUXIÈME SECTION · texte numérisé non relu

DEUXIÈME SECTION

VOIES BXTRA0RDIWAIRE8 POUR ATTAQUBIl LK8 JUGEMENTS. (^•iMHra.lW. IV.)

1122. Les voies extraordinaires diffèrent, nous l'avons déjà dit, des voies ordinaires, en ce qu'elks supposent dans le jugement attaqué, non pas un simple mal-jugé, mais un vice particulier , qu'il faut articuler préalablement afin d*étre recevable à les employer.

Ce vice peut consister dans le préjudice apporté an droit des tiers par une décision brs de laquelle ils n^ont pas été appelés : alors il y a eu lieu à l'emploi de la tierce-opposition.

Ce vice peut concerner les parties elles-mêmes , et il offre alors de l'analogie avec les griefs que l'on allègue lorsqu'on emploie la voie de l'opposition ou celle de l'appel. Ceét ainsi qn'il y a ouverture, dans les cas déterminés par la loi, à la requête civile, lorsque l'on revient devant le tribunal même qui a rendu le jugement attaqué; au recours en cassation, lorsqu on poursuit l'annulation du jngement devant la cour régulatrice. Nous verrons que ces deux dernières voies de recours se touchent de fort près , et que l'on est embarrassé , dans plusieurs hypothèses . pour savoir laquelle est applicable.

TIEBCB^OPPOSITION. 445

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