‹ Éléments de procédure civileChapitre 165 sur 226 · I. CAS OU IL Y A UEU A l'eMPLOI DE LA TlERCE-OPPOSlTION · texte numérisé non relu

I. CAS OU IL Y A UEU A l'eMPLOI DE LA TlERCE-OPPOSlTION

1125. Un principe' de raison et d'équité, consacré par les jurisconsultes romains, et reproduit par l'article 1351 duCode Napoléon, veut que Tautorité de la chose jugée n'ait lieu qu'autant que la demande est entre les mêmes parties , et formée par elles et contre elles en la même qualité. D*autre part, aux termes de l'article 474 du Code de procédure.

Une partie peut former tierce- opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, et lors duquel, ni elle ni ceux qu'elle représente, n^ont été appelés.

Hais, si l'article 1351 me permet de repousser purement et simplement le jugement lors duquel je n'ai point été appelé, quel besoin y a-t-il pour moi de recourir à la voie de la tierceopposition? Pour jeter uîi peu de clarté dans l'étude de cette question, il importe de distinguer trois hypothèses : ou bien j'ai figuré dans l'instance par moi et par mes représentants ; ou bien j'y ai été représenté, mais frauduleusement; ou bien enfin je n'y ai été nullement représenté.

l'* HYPOTHÂSE. — Celui qui veut former tierce -opposition a été représenté lors du jugement.

1126. Cette hypothèse ne soulève aucune difficulté quant à la combinaison des principes sur l'autorité de la chose jugée avec l'admissibilité de la tierce-opposition; car, une fois que j'ai été dûment représenté lors du jugement, je ne puis, ni le repousser comme m' étant étranger en vertu de l'article 1351, ni l'attaquer directement en vertu de l'article 474. Les voies de l'appel , de la requête civile, etc., peuvent m'être ouvertes, mais celle de la tierce-opposition m'est interdite : je suis partie et non pas tiers.

(I) Ce qni D« v«nt pu dire qo'od n« pDÎue admettre, du moiiu en première inaUnce, l'iotencB. tira de pefiQUoei qui a'Mrtieot poiat le droit de fomier tierce-oppoûlion (a<* 71 S).

446 TIERCIM)IVÛ8ITI0M.

1127. Mais quand doit-on me considérer comme ayant figuré dans Tinstance? Je puis y avoir été partie par moi-même, et alors il est évident que la chose jugea m*est directement applicable. Je puis y avoir été partie par ceux que je représente ou par ceui qui me représentent, car il faut remarquer qne la rédaction de l'article àlA est incomplète, puisqu'elle na meptionne que la première de ces hypothèses, toutes deux incontestableipent exclusives de la tierce-opposition ; il faut lire comme s'il y avait dau^ le texte : lors duquel ni elle, ni ceux qui la représentent, ni ceux quelle reprisente, n'ont été appelés.

J'ai figuré dans Tinstance par ceux que je représenta , lorsque , étant chargé des affaires d'une personne en vertu d'un maiidat conventionnel ou légal, on m'oppose un jugement ^ans lequel elle a été partie. C'est ainsi que le tuteur d'un interdit ne saurait repousser, comme n'ayant point d'autorité à son égard, les jugements rendus contre l'interdit avant l'interdiction, sauf à prendre la voie de l'appel, de la requête civile, etc», si las délais ne |k>ot ppint expirés.

J'ai figuré dans l'instapce par ceux qui me représ^nteol, lorsque je me trouve l'ayant cause de I4 persouiM) qu| » figuré ^u% qualités du jugement. C'est ca qui arrive d'oliord , si cette persoupie est mon mandataire conventionnel ou légal. Ainsi, \^ jugew^ul rendu eoptre le tuteur d'un mîpaur ou d'un i^terdil mv^ pppo$abla an papille devenu majeur ou k l'ioterdit relevé de l'iuleraictioii , Siiuf l'emploi de la requête civile , si ces iD|cap^bIes p'airaient pus t\t vaUblemest défendus (art, 481). I^ supcesseuf 4 i\Uf^ iimyerm) éoii également être considéré Gomm# ayant éliê virlue||eipppf fiaitiis dans toutes les instances où a figuré son Mtenr, H fiMii n^fre ^or la mène ligne les créanciers qnî, s^uf le cas d^ frwda ^ui nous ferlerons tout à l'heure « ^i àwA lequel Leiirs droite SOR^ toujours réservés (Cpd. Alap., art. 1167), aop^ lié^ p^r les ^ngagpm^■ts ()W contracte leur débiteur*

Quant aux successeurs à titre particulier, commue )es /|cbe(aurs ou donataires du bien soumis au litige, on ne saurait invoquer contre eux que ce qui a été jugé avec leur auteur mtémuren ment à l'événement qui leur a transféré ias droMs en tout ou en partie* Il en est des décisions judiciaires comme des copveotjoos, qui ne sauraient avoir efiet, à l'égard des tiers invpstts d'uQ jlroU réel sur le bien, que si elles sont antérieures jk Ijsi constitutioi» de ce droit réel. Nous avons examiné dans notre Traité des preuves (n*** 776 et suiv.) les effets de la chose jugée à l'égard des créanoes hypothécaires^ des codébiteurs d'une dette solidaire ou indivisible, etc. (1).

(1) Suivant un syitème généralement admia éarn la pratique , le jnseownt rends teatre le débi* tenr principal ou contre le codébiteur aolidaire eit oppoeaUe à la eantiaB «• aa wdéhiteT. Ge •}•<tèiM n'eat pM appli«M« an jngMiMla aièih-— i » ^iu ■• pMtMrt. m nmnm cmt, êtn eyyaarf» à an \\»r» (art lOtS). U«MnprMii«B'«l ^wm MumbImb. <^ ùtOmA ^fmK Uê jipiwtf"» fem

TIIRCI*OPPOtlTIOV. 447

2' BYPOTHEj». — Celui qui veut former tierce-opposition a été représenté, mais frauduleusement*

IIS81 Je puis avoir été représenté dans Tinstance, mais Tavoir été frauda teaseinent. Alors rauloritè de la chose jugée ni*est sans doute opposable, puisque Je suis Tayant cause de celui qui a figuré aux qualités du jugement, mais je dois avoir un moyen légal pour faire tomber une sentence rendue ainsi par collusion (1). Dans notre ancienne jurisprudence, la requête civile, analogue à la restiiuiio in intearum des Romains , parait avoir été la voie la plus usitée pour mire tomber les jugements obtenus contre Tan* teur an préjudice de ses ayant cause. Quant au législateur moderne > il autorise la tierce-opposition de la part des ayant cause, lorsqu'ils articulent la Traude (2) : c'est n*être point représenté que de r^tre par un plaideur de mauvaise foi. Tel est du moins le résultat auqael conduisent les articles 8Td du Code de procédure et 66 du Code de commerce.

1139. Les personnes qui peuvent ainsi se plaindre de Tabsence d'une défirase sérieuse de la part de leur auteur, sont le plus souvent -les créanciers > lorsqu'ils dirigent contre un jugement suspect de oollnsion l'action révocatoire, que Ton appelle ordinairement a^iiom paulietme, par souvenir du droit romain. Ce sera également k la tieree-opposltien qu'aura recours la caution lorsqu'elle voudra faire tomner un jugement de cette nature rendu vfis-ft-vis du débiteur principal, ou nien un tiers détenteur, lorsque l'instance suivie antériearement à Tépoque où le vendeur s'est dépouillé de son droit (n* 1187), lui paraîtra suspecte de collusion.

3^ SYTOTHfcss. 4-» Celui qui veut former tierce*appo$ition m* a pn$ m représenté.

1130. Cest là r hypothèse prévue par Farticla 474. Mais quand cet article doit-il recevoir son application? Remarquons d'abord qu'un jugement lors duquel je n ai été appelé ni par moi-même ni par mes représentants, est susceptible de me nuire sous un double point de vue s 1* Il peut me causer un nréiudice de droit, s'U prononce contre mot des condamnations ; i* Il peut me causer un préjudice de fait, si PexécutSon, bien que bornée aux parties qui ont pris part au procès, est de nature à compromettre mes intérêts.

1131. Sous le premier point de vue, la tierce-oppositioQ semble n'être que Tapplication de Tartlcle 1351 du Code Napoléon , aux

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TtflU eil dn vahm r«iplkati<ia U plof pUnribl* de l'article 1022.

(1) A Borne . on employait q«elqiieMa Tappcl , qoelqoefoii ta rtgtituHo fn Intifrum , pour obtenir l'annoUtion d'une pareille aenteoce. (lJlp.« 1. 14, pr,, ft, deufpH, i Anton., L 3, Cod., dt ffi^norib. )

(a)UM 4e fNMéàméê «Mièt« («H. SeS) ^wlISo dn t^tMen t'MliMi ifltMtët contre d« piMrtila jugemrnla.

448 TiRRCB^PPOSmON.

ternies duquel Tautorité de la chose jugée se restreint à ceu qui ont été parties dans Tinstance. Bien plus, suivant le projet de Code de procédure, cette voie n*eùt pas été ouverte à tous ceux qui de droit commun se trouvent fondés à repousser la sentence comme ne leur étant pas applicable. Il aurait fallu, non-seulement au'ila n'eussent pas été appelés, mais qu'Us eussent du Vétre, Dès lors, sauf les cas de collusion ou de fraude, la décision judiciaire faisait loi pour tous les intéressés, par cela seul au' elle avait été rendue vis-à-vis des ayant droit apparents : ainsi, les créanciers hypothécaires omis sans fraude dans un état délivré par le conservateur, n'auraient pu se porter tiers opposants à un jugement d'ordre. Mais ce système, qui, à côté de certains avantages pratiques, présentait de graves dangers, a été écarté dans la rédaction définitive de l'article 474.

1132. Ce qu'il importe de rechercher, c'est la marche qu'auront à suivre ceux qui n'ont pas été appelés lors du jugement,

1133. La manière la plus simple de mettre en harmonie les dispositions du Code Napoléon et celles du Code de procédure, c'est de voir simplement dans la tierce-opposition la mise en œuvre du principe : res inter altos judicata alu prodesse aui nocere non solet. Suivant cette opinion , admise d'abord par la jurisprudence, ce serait par tierce-opposition que devrait nécessairement procéder la partie condamnée sans avoir été appelée, lorsqu'elle voudrait faire tomber le jugement préjudiciable à ses droits : par tierce-opposition principale, si elle prenait l'initiative de l'attaque contre le jugement; par tierce-opposition incidente, si elle en repoussait 1 autorité dans une contestation où Ton voudrait s'en prévaloir vis-à-vis d'elle. Mais n*y a-t-il pas une rigueur excessive à obliger une partie indûment condamnée à jouer le rôle périlleux de demandeur , en s' exposant à une amende de cinquante francs , si elle succombe (art. 479) ? Il faudrait un texte plus précis que celui de l'article 474 (1), pour déroger au principe de bon sens et de justice qui me permet de repousser de piano, comme non avenue à mon égard , une sentence lors de laquelle je n^ai pas été appelé.

1134. Suivant une opinion diamétralement opposée à la précédente, la tierce-opposition ne présenterait aucune utilité à celui qui n'a pas été représenté lors du jugement, en tant qu'il s'agirait de faire rétracter au fond une décision préjudiciable à ses droits. Il n'y aurait avantage à employer cette voie qu'en tant quMl s'agirait, ainsi que nous le verrons tout à l'heure, de prévenir le préjudice de fait qu'entraînerait pour un tiers l'exécution du jugement, même bornée aux parties. Effectivement, l'ordonnance de 1667 parle (tit. XXVII, art. 10) de tiers opposants, non pas aux arrêts, mais à r exécution des arrêts. Dès lors, dit-on, si je

(1) r^l artidu dit qu'une partie ftut fonner ti«rce-oppMitioQ dâai Yufèet , tttû a'i^oata p«a qu'elle sen obligée de preodre cette voie.

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